Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1866/2016 ATAS/758/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2016 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STEHLE HALAUCESCU Oana
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1866/2016 - 2/3 - Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 29 avril 2016 refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) toute prestation ; Vu le recours de l’assurée du 6 juin 2016 ; Vu la réponse de l’OAI du 22 août 2016 concluant à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire ; Vu la réplique de l’assurée du 15 septembre 2016 selon laquelle elle était d’accord avec le renvoi du dossier à l’OAI et concluant à l’octroi de dépens ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA); Qu’en l’occurrence, l’intimé est revenu sur la décision litigieuse en proposant le renvoi de la cause auprès de lui pour instruction complémentaire ; Que la recourante a acquiescé à cette proposition ; Qu’il convient d’y donner suite en admettant le recours, en annulant la décision litigieuse et en revoyant la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA et 89 H al. 3 LPA).
A/1866/2016 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare recevable le recours. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 29 avril 2016. 4. Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1’500.-. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le