Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1865/2019 ATAS/808/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 septembre 2019 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE
intimé
A/1865/2019 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1972, a été licenciée le 21 décembre 2018 pour le 28 février 2019. 2. L’assurée s’est inscrite à l’Office régional du placement (ci-après : l’ORP) le 18 mars 2019. 3. Le 20 mars 2019, l’assurée a remis un formulaire de preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (formulaire de RPE) pour les mois de janvier et février 2019, comprenant chacun deux RPE. 4. Selon une note de passage à l’ORP du 25 février 2019, il est mentionné que les formulaires de RPE ont été remis à l’assurée afin de noter toutes ses démarches. 5. Par décision du 26 mars 2019, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a suspendu le droit à l’indemnité de l’assurée pour une durée de 12 jours, au motif que ses RPE étaient insuffisantes pendant la période précédant son inscription à l’OCE. 6. Le 4 avril 2019, l’assurée a fait opposition à cette décision en faisant valoir qu’en présence d’un délai de congé de deux mois, la sanction devait se situer entre 6 et 8 jours de suspension de son droit à l’indemnité, que par ailleurs, elle avait effectué seulement 5 RPE car elle s’était retrouvée avant son licenciement en dépression, suite au décès de sa mère, ce qui ne relevait pas de la fainéantise, qu’elle concluait au prononcé d’une sanction de 6 jours de son droit à l’indemnité. 7. Par décision du 12 avril 2019, l’OCE a partiellement admis l’opposition et réduit la sanction à 9 jours de suspension du droit à l’indemnité de l’assurée. 8. Le 15 mai 2019, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du 12 avril 2019 en requérant l’application de la fourchette de sanction prévue pour un délai de congé de deux mois ; elle a fait valoir que suite au décès de sa mère, domiciliée à Moscou, elle avait présenté une incapacité de travail totale dès le 22 septembre 2018, jusqu’au 31 décembre 2018, et qu’elle avait dû ensuite s’occuper de son père, également domicilié à Moscou. Elle n’avait pas pu faire de RPE en décembre, vu son incapacité de travail du 1er au 25 mars 2019, devant aider son père en Russie. La sanction devait être réduite à 6 jours. 9. Le 6 juin 2019, l’OCE a conclu au rejet du recours. 10. Le 2 septembre 2019, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « J'ai été informée de mon licenciement par courriel du 22 décembre 2018. J'ai ensuite reçu le courrier courant janvier. J'étais en incapacité de travail totale du 23 septembre au 31 décembre 2018. Mon licenciement était un grand choc. J'ai encore dû travailler en janvier et en février 2019. Je savais que je devais faire des recherches d'emploi avant chômage. J'ai eu une interview le
A/1865/2019 - 3/6 - 25 février avec une compagnie genevoise. J'ai eu une très bonne impression et j'étais dans l'attente d'une réponse positive qui n'est pas arrivée, de sorte que je me suis inscrite au chômage le 17 mars. Comme j'avais un délai de congé de deux mois j'estime que la sanction doit être réduite car l'OCE a appliqué une sanction en lien avec une période supérieure ». La représentante de l’intimé a déclaré : « Comme la recourant a eu connaissance de son licenciement le 22 décembre et qu'elle s'est inscrite à l'OCE le 17 mars, nous prenons en compte une période supérieure au délai de congé de deux mois. Vu le fait que le congé était nul en décembre et valablement notifié en janvier 2019 seulement, l'OCE est d'accord de réduire la sanction de 9 à 6 jours de suspension ». La recourante a indiqué qu’elle était d'accord avec cette proposition. 11. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité de la recourante. 4. a. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). b. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C 737/2017 du 8 janvier 2018). c. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2
A/1865/2019 - 4/6 - OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2,). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2, 8C 800/2008 du 8 avril 2009). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C 271/2008 du 25 septembre 2008). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois (Bulletin du SECO LACI/IC – janvier 2014 - B 314; arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009). L’obligation de rechercher un emploi vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (Boris RUBIN, commentaire op.cit. p. 199). 5. a. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). b. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). c. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a
A/1865/2019 - 5/6 adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). La chambre de céans a jugé (ATAS/258/2015 du 26 mars 2015) qu’il se justifiait d'interpréter le barème du SECO en ce sens que la sanction prévue est proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'aura pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant et non pas à la durée du délai de congé. Cette solution est plus conforme au principe d'égalité de traitement, dès lors qu'un assuré qui bénéficie d'un délai de congé de deux mois et qui ne fournit aucune recherche d'emploi est actuellement mieux traité que celui qui, au bénéfice d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé, mais fournit un nombre de recherches d'emploi suffisant et adéquat durant les deux derniers mois du délai de congé. 6. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l’occurrence, l’OCE, prenant en compte un délai de congé de deux mois au lieu de trois, a proposé la réduction de la sanction de 9 à 6 jours de suspension du droit à l’indemnité de la recourante, ce qui correspond aux conclusions de celle-ci. Partant, il convient d’en prendre acte, d’admettre le recours et de réduire la sanction de 9 à 6 jours de suspension du droit à l’indemnité de la recourante. 8. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Réforme la décision de l’intimé du 12 avril 2019, dans le sens que la sanction est réduite à 6 jours de suspension du droit à l’indemnité de la recourante. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le