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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2009 A/1863/2009

16 settembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·435 parole·~2 min·6

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1863/2009 ATAS/1137/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 16 septembre 2009

En la cause Monsieur P___________, domicilié au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Patrick UDRY

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1863/2009 - 2/3 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 23 avril 2009 octroyant une rente d’invalidité limitée dans le temps, du 1 er mars 2006 au 31 mai 2007, à Monsieur P___________ ; Vu le recours interjeté le 28 mai 2009 par l’assuré par l’intermédiaire de son conseil, Me Patrick UDRY, avocat ; Vu la réponse de l’OCAI du 25 juin 2009 ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 19 août 2009 lors de laquelle l’OCAI a produit un nouvel avis SMR qui propose de reprendre l’instruction concernant les problèmes de douleurs lombaires, l’évolution du problème cardiaque et les répercussions cliniques ; Vu le courrier du conseil du recourant du 31 août 2009 par lequel ce dernier conclut à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’OCAI pour complément d’instruction, avec suite de dépens ;

A/1863/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable.

Au fond : 2. L’admet et annule la décision de l’OCAI du 23 avril 2009. 3. Renvoie la cause à l’OCAI pour complément d’instruction et nouvelle décision. 4. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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