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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2016 A/1857/2016

28 giugno 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·924 parole·~5 min·4

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1857/2016 ATAS/517/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2016 1ère Chambre

En la cause A______ SÀRL, sise à COINTRIN recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/1857/2016 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 28 mai 2016, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a réclamé à la société A______ Sàrl (ci-après la société) le paiement de la somme de CHF 29.-, représentant le montant de la cotisation Fonds de formation professionnelle (FFP) due pour l’année 2016 ; que la CCGC a fixé ce montant sur la base d'un effectif d’un salarié, selon l'attestation de salaires annuels 2014, datée du 12 décembre 2014 ; Que la société a interjeté recours le 6 juin 2016 contre ladite décision, alléguant qu’elle n’avait eu aucune activité durant l’année 2016 et n’avait dès lors employé aucun salarié ; Que dans sa réponse du 14 juin 2016, la CCGC a conclu au rejet du recours ; Que ce courrier a été transmis à la société et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 66 LFP) ; Que selon l'art. 60 LFP, une fondation de droit public a été créée, destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et travailleuses, et placée sous le contrôle du Conseil d'Etat ; Que les ressources de cette fondation sont constituées, d'une part, d'une cotisation à la charge des employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF) et, d'autre part, d'une subvention inscrite chaque année au budget de l'Etat (art. 61 al. 1 et 62 LFP) ; Qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAF, doit obligatoirement être affilié à une caisse d'allocations familiales quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié ; Qu'en l'espèce, la société, sise à Genève, est soumise au paiement de la cotisation FFP (art. 62 LFP) ; Qu'elle conteste toutefois devoir payer la cotisation pour l’année 2016, au motif qu’elle n’a eu aucun salarié durant cette année-là ; Qu'aux termes de l'art. 63 LFP, « La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et salariée.

A/1857/2016 - 3/4 - Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l’alinéa 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l’article 62 au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat. Les modalités nécessaires pour la détermination de l’effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement » ; Que le Conseil d'Etat a fixé le 25 novembre 2015 le montant de la cotisation 2016 à CHF 29.- par travailleur ; Qu'il résulte de l'attestation des salaires annuels 2014 remise par la société à la CCGC le 12 décembre 2014 que celle-ci occupait une personne de janvier à décembre 2014 ; que seul l’effectif au mois de décembre 2014 est en l’occurrence déterminant ; Que c'est dès lors à juste titre que la CCGC a réclamé à la société le paiement de la somme de CHF 29.-, de sorte que le recours ne peut être que rejeté ;

A/1857/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la société doit verser à la caisse cantonale genevoise de compensation la somme de CHF 29.-, représentant la cotisation de formation professionnelle 2016. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le