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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.07.2019 A/1856/2019

16 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·860 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1856/2019 ATAS/664/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juillet 2019 9 ème Chambre

En la cause A______, sise à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Tano BARTH

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1856/2019 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 24 avril 2019, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a confirmé sa décision du 21 mars 2019 rejetant la demande d’octroi d’une allocation de retour en emploi formée par la société A______ SNC (ci-après : la société) en faveur de Monsieur C______ ; Que par écriture du 13 mai 2019, la société a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir qu’elle pouvait attester d’au moins deux ans d’activité ; Que par réponse du 13 juin 2019, l’OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition du 24 avril 2019, la société n’ayant apporté aucun élément quant à une éventuelle association de Monsieur C______ et Monsieur D______ dans l’exercice de leur activité indépendante d’agents ; Qu’à l’appui de sa réplique du 19 juin 2019, la société a produit un courrier de l’OCE du 16 mai 2019, dans lequel ce dernier a annulé sa décision sur opposition du 24 avril 2019 et informé la société qu’une nouvelle décision sur opposition serait rendue prochainement ; Que, dans cette écriture, la société a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet et a sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure ; Que par duplique du 4 juillet 2019, l’OCE a confirmé que le recours était devenu sans objet, une nouvelle décision sur opposition ayant été rendue le 4 juin 2019 ; Que la chambre de céans a transmis cette écriture à la société ; CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu'en l'espèce, l'intimé a annulé la décision litigieuse avant que le recours ne déploie son effet dévolutif ; Que le recours devient ainsi sans objet quant à son objet principal ; Qu’il conserve néanmoins un objet en tant que la recourante conclut à l’octroi de dépens ; Que selon la jurisprudence applicable dans le cadre de l'art. 61 let. g LPGA, lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 110 V 54 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4) ; Qu’ils sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/110%20V%2057

A/1856/2019 - 3/4 procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a ; arrêt 9C_773/2011 précité consid. 4) ; Qu’en l’espèce, l’intimé a annulé la décision litigieuse, de sorte qu’il se justifie d’octroyer à la recourante une indemnité à titre de participation à ses frais de dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 600.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

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A/1856/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision du 16 mai 2019 annulant celle du 24 avril 2019. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante CHF 600.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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