Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Teresa SOARES et Olivier LEVY, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1855/2008 ATAS/964/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 3 septembre 2008
En la cause Monsieur R_________, domicilié à LAUSANNE Madame R_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monica KOHLER demandeur
demanderesse contre MPK CAISSE DE PENSIONS MIGROS sise Bachmattstrasse 59, ZURICH FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise à ZURICH
défenderesses
A/1855/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 3 avril 2008, la 7 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 8 octobre 2002 par Madame R_________, née S_________ et Monsieur R_________. 2. Selon le chiffre 2 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 20 mai 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le pour exécution du partage. 4. Par courriers du 3 juin 2008, le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance. Ni le demandeur ni la demanderesse n'a donné de suite à cette demande. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants: a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 10 juin 2008, la CAISSE DE PENSIONS MIGROS MPK a indiqué que le demandeur a été affilié chez eux du 1 er avril 2003 au 15 mars 2005 et qu'à cette date sa prestation de sortie se montait à 8'612 fr. 05, somme qui a été transférée sur un compte auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. Depuis le 1 er septembre 2005, il est à nouveau affilié auprès de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS et sa prestation de sortie au moment du divorce se monte à 20'065 fr. 20. • Par courrier du 11 juin 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich a confirmé avoir reçu pour le demandeur de la MPK le 22 septembre 2005 une prestation de libre passage de 8'612 fr. 05. Elle a reversé 8'781 fr. 90 à la MPK le 30 novembre 2007. b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 18 juillet 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a transmis au Tribunal de céans, à sa demande, les extraits de compte de la personne susmentionnée. • Par courrier du 25 juillet 2008, le FONDS DE PREVOYANCE D'ADECCO a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse se montait à 150 fr. 40 au 17 novembre 2005 et qu'elle avait été virée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich.
A/1855/2008 3/5 • Par courrier du 6 août 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich a confirmé avoir reçu le 17 novembre 2005 du FONDS DE PREVOYANCE D'ADECCO une prestation de libre passage pour la demanderesse de 150 fr. 40. Elle a précisé que la prestation de libre passage de la demanderesse se monte à 156 fr. 15 au 20 mai 2008. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 3 juin, 17 juin, 21 juillet et 21 août 2008. Par courrier du 21 août 2008, la juridiction leur a indiqué que selon les informations recueilles, la prestation de libre passage à partager s'élève à 20'065 fr. 20 pour le demandeur et à 156 fr. 15 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 2 septembre 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. La demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal dans le même délai, à défaut de quoi la prestation de libre passage lui revenant sera versée à l'institution supplétive. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
A/1855/2008 4/5 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 8 octobre 2002, d’autre part le 20 mai 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 20'065 fr. 20 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 156 fr. 15, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 10'032 fr. 60 (20'065 fr. 20: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 78 fr.10 (156 fr.15 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 9'954 fr.50. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSIONS MIGROS (MPK) à transférer, du compte de Monsieur R_________ , la somme de 9'954 fr. 50 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich en faveur de Madame S_________ R_________, née S_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 mai 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le