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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2010 A/1851/2009

24 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·600 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1851/2009 ATAS/860/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 août 2010

En la cause Madame C__________, domiciliée à GENEVE demanderesse

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS MEDICAUX, sise rue des Noirettes 14, GENEVE défenderesse

A/1851/2009 - 2/4 - Attendu en fait que Madame à C__________, née en 1955, a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ciaprès OAI) le 22 mai 2008 ; Que par décision du 13 mars 2009, l'OAI a alloué à l'intéressée un quart de rente d'invalidité dès le 22 mai 2007 et une rente entière dès le 1 er octobre 2008 ; Que par décision du 15 mai 2009, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE - CEH (ci-après la CEH) a refusé, quant à elle, d'accorder une rente à l'assurée au motif que l'incapacité de travail, qui avait causé l'invalidité, remontait au 1 er janvier 2004, date à laquelle elle n'était pas encore affiliée à l'institution de prévoyance ; Que l'intéressée a interjeté recours le 26 mai 2009 contre ladite décision ; qu'elle explique que son médecin traitant s'est trompé dans les dates dans son rapport du 4 juillet 2008 ; que contrairement à ce qu'il avait indiqué, son incapacité de travail n'avait pas commencé en 2004, mais en 2008 ; Que le 8 juin 2009, la CEH a informé le Tribunal de céans qu'elle avait écrit à l'OAI pour l'inviter à prendre position et annoncé qu'elle réexaminerait le dossier de l'intéressée suite à la détermination de celui-ci ; Que par arrêt incident du 30 juin 2009, le Tribunal de céans a suspendu l'instance en application de l'art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), jusqu'à ce que la détermination de l'OAI soit connue ; Que par courrier du 7 juillet 2010, il a informé les parties de la reprise de l'instance ; Qu'en réponse, la CEH a transmis au Tribunal de céans copie de sa décision datée du 20 janvier 2010, aux termes de laquelle le droit à une pension d'invalidité à 100% était reconnu à l'assurée dès le 1 er juillet 2009 ; Que le 26 juillet 2010, l'assurée a informé le Tribunal de céans qu'elle avait obtenu satisfaction et n'entendait plus recourir ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/1851/2009 - 3/4 - Que la demanderesse a informé le Tribunal de céans le 26 juillet 2010 de ce qu'elle retirait sa demande en paiement ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/1851/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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