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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2014 A/1842/2014

19 novembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,061 parole·~15 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1842/2014 ATAS/1201/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2014 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG

recourante

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG

intimée

A/1842/2014 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______, née en 1967 et originaire du Kosovo, a travaillé en dernier lieu comme nettoyeuse. Dans le cadre de ses emplois, elle était assurée contre le risque d’accidents auprès de la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après : SUVA). 2. Le 21 septembre 2013, elle a subi un accident de la route en tant que passagère avant. Cet accident a provoqué une contusion à la colonne cervicale et engendré une incapacité totale de travailler. Les suites de cet accident ont été prises en charge par la SUVA. 3. Le 3 février 2014, l'assurée a été examinée par le médecin d'arrondissement de la SUVA. Une IRM pratiquée le jour suivant n'ayant montré aucune lésion traumatique et au vu d'un examen clinique satisfaisant, le médecin a conclu à une capacité de travail de 50% dès le 17 février 2014 et de 100% dès le 24 février 2014. 4. Par décision du 13 février 2014, notifiée sous pli recommandé, la SUVA a reconnu à l’assurée une capacité de travail de 50% dès le 17 février 2014 et de 100% dès le 24 février 2014. Elle lui a également communiqué que l’indemnité journalière sera réglée en conséquence. 5. Le 3 avril 2014, la SUVA a reçu un certificat médical du 28 février 2014 du Dr B______ attestant une incapacité totale de travailler du 28 février au 30 avril 2014. 6. Les certificats du 28 février et du 27 mars 2014 du Dr B______, attestant une incapacité totale de travailler depuis la première date jusqu’au 1er avril respectivement pour avril 2014, ont été reçus, selon la SUVA, le 4 avril 2014. Toutefois, sur le premier certificat figure un second tampon avec la mention "RECU LE – 4 mars 2014" et sur le second "RECU LE – 31 mars 2014". 7. Selon la note relative à un entretien en date du 9 avril 2014 entre la SUVA et l’employeur de l’assurée, C______ SA, ce dernier a précisé que l’assurée avait repris le travail le 28 février 2014 et que, ce même jour, la direction lui avait remis une lettre de licenciement. Après avoir travaillé pendant une heure, elle s’était rendue chez son médecin. Depuis lors, elle était en incapacité de travail totale. 8. Selon la note d’entretien du 1er mai 2014 entre le fils de l’assurée et la SUVA, celui-ci se plaignait de ce que sa mère avait été licenciée, lorsqu’elle avait repris le travail, suite au courrier de l'assureur. A la question de la SUVA pourquoi sa mère n’avait pas contesté sa décision du 13 février 2014 dans le délai légal de 30 jours, il a répondu que le médecin d’arrondissement aurait dû informer sa mère oralement. 9. Par décision du 5 mai 2014, la SUVA a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa décision du 13 février 2014. Elle a également refusé de procéder à une révision procédurale de cette décision, en l’absence de faits ou de moyens de preuve nouveaux.

A/1842/2014 - 3/8 - 10. Le 22 mai 2014, la SUVA a reçu de l’assurée une opposition à sa décision précitée, laquelle n’était ni datée ni signée. L’assurée alléguait qu’elle n’était toujours pas guérie et consultait régulièrement son médecin. Elle a également contesté l’avis du médecin d’arrondissement de la SUVA, selon lequel elle avait une capacité de travail de 50%, puis de 100% dès février 2014. Alors qu’elle n’était pas encore en bonne santé, elle avait recommencé à travailler et avait été licenciée après deux semaines. A ce jour, elle était toujours incapable de travailler. Elle a en outre fait valoir que son médecin avait affirmé avoir donné son dossier (sic) à la SUVA. Enfin, elle avait envoyé les certificats médicaux aux entreprises C______ et D______, car elle ignorait qu’il fallait les envoyer à la SUVA. 11. Par décision du 26 mai 2014, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assurée. Alors même que l’opposition n’était pas signée, elle avait renoncé, pour des questions d’économie de procédure, à demander à l’assurée de réparer ce vice de forme, dès lors qu’elle avait noté l’expéditeur à la main sur l’enveloppe. La SUVA a confirmé qu’elle n’entendait pas entrer en matière sur une éventuelle demande de reconsidération. Par ailleurs, les certificats du médecin traitant versés au dossier depuis le 3 avril 2014 ne constituaient pas de nouveaux moyens de preuve. 12. Par acte non signé, l’assurée a recouru contre cette décision en date du 25 juin 2014. Elle s’étonnait que l’intimée dise ne pas avoir reçu les certificats d’incapacité de travail de ses médecins alors que ceux-ci lui avaient affirmé les avoir envoyés. Elle a toutefois admis que l’intimée lui avait envoyé une lettre, à laquelle elle n’avait pas prêté attention jusqu’au jour où elle n’avait plus reçu les indemnités journalières. Ce n’est qu’à ce moment qu’elle avait réagi. Le malentendu résidait également dans le fait qu’elle ne parlait pas le français. Pour le surplus, elle s’est prévalue de son mauvais état de santé sur le plan physique et psychique et de ses difficultés financières. 13. Dans le délai imparti par la chambre de céans, la recourante lui a fait parvenir son acte de recours signé par ses soins et accompagné d’un certificat du Dr E______ du 24 juillet 2014 attestant une incapacité totale de travailler du 24 juin au 24 juillet 2014 en raison d’un accident. La chambre de céans a également reçu un certificat du Dr B______ du 7 juillet 2014 attestant une incapacité totale de travailler dès cette date jusqu’au 7 août 2014, puis un certificat médical d’arrêt de travail jusqu’au 14 août 2014. 14. Dans sa réponse du 29 juillet 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours. En plus de ses précédents arguments, elle a relevé que ni l’assurée ni le juge ne pouvait contraindre l’administration à une reconsidération. Ainsi, le recours contre une décision de refus d’entrée en matière sur une reconsidération était irrecevable. Quant à la demande de révision, les documents médicaux produits n’apportaient aucun élément médical nouveau qu’elle n’aurait pas encore examiné. Le seul fait que les médecins traitants exprimaient un avis différent de celui du médecin d’arrondissement était insuffisant pour fonder un droit aux prestations de

A/1842/2014 - 4/8 l’assurance-accidents. De surcroît, ces documents auraient pu aisément être produits lors d’une procédure d’opposition. 15. Dans sa réponse non signée et non datée, reçue le 27 août 2014, la recourante a mis en exergue qu’elle avait dû reprendre le travail sur l’ordre de l’intimée et s’était fait licencier à la fin de la deuxième semaine de travail. Il s’agissait par conséquent d’un licenciement abusif. De ce fait, elle a conclu à ce que droit lui fût fait, tout en se prévalant de ses difficultés financières. 16. Le 29 septembre 2014, la chambre de céans a reçu les certificats d'arrêts de travail du Dr B______ du 28 février et du 22 septembre 2014 dès le 1er avril respectivement dès le 1er septembre 2014. Selon le certificat du 17 juillet 2014 de ce médecin, reçu à la même date, la recourante a présenté, suite à l'accident, une entorse lombaire et cervicale, un état de choc post-traumatique avec angoisses importantes, troubles du sommeil, fatigue et nombreux épisodes de remémorisation de l'accident. Il persistait encore un état vertigineux et un état anxio-dépressif réactionnel, sous traitements médicamenteux et psychothérapeutique. 17. A la demande de la chambre de céans, l'intimée s'est déterminée le 29 septembre 2014 sur le second tampon de réception figurant sur le certificat du Dr B______ du 28 février 2014, attestant une incapacité de travail dès cette date jusqu'au 1er avril 2014. Il ne s'agissait pas d'un sceau de l'intimée, mais il devait s'agir de celui de l'ex-employeur de la recourante. Ce certificat n'ayant été reçue que le 4 avril 2014, l'opposition était tardive. 18. Par écriture reçue le 23 octobre 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions, sous suite de dépens. En plus de ses précédents arguments, elle a soutenu qu'il était inacceptable qu'elle ne fût ni payée par l'employeur ni indemnisée par l'intimée, alors que c'était cette dernière qui l'avait poussée à reprendre le travail à 100%, bien qu'elle était encore incapable de travailler, comme cela avait été attesté par la suite par son médecin. 19. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1842/2014 - 5/8 - 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA), sauf en ce qu'il concerne le refus de considération et les conclusions que la recourante semble tirer du grief du licenciement abusif. En effet, l'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées; elle en a simplement la faculté et ni l'assuré ni le juge ne peut l'y contraindre. Le corollaire en est que les décisions portant sur un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en justice (ATF 133 V 50 consid. 4.1; ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; ATF 117 V 8 consid. 2a; ATF non publié 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 2.2). Concernant la contestation de la validité du licenciement, la chambre de céans n'est pas compétente pour les litiges relevant du droit du travail. Il appartiendra par conséquent à la recourante de saisir le cas échant le Tribunal des Prud'hommes, compétent en la matière. 3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si la recourante a formé opposition dans le délai légal de 30 jours à la décision du 13 février 2014 de l'intimée et, dans la négative, si celle-ci était fondée de refuser d'entrer en matière sur la demande implicite de révision de la recourante. 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5. a. Aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Selon la jurisprudence, l'envoi de certificats médicaux par l'assuré ne peut être compris que comme une manifestation, imparfaitement formulée, d'une opposition de sa part à la décision de l'assureur social (ATF 123 V 128 consid. 3b et c p. 131). b. En l'espèce, il sied de déterminer à quelle date l'intimée a reçu les certificats du Dr B______, suite à la notification de sa décision du 13 février 2014. Selon l'intimée, elle n'a reçu le premier certificat du Dr B______ qu'en date du 3 avril 2014. Cependant le certificat du 28 février 2014 de ce médecin attestant une incapacité de travail totale dès cette date et perdurant encore en avril 2014, porte deux tampons: un qui figure sur tous les documents de l'intimée produits dans la présente procédure, mentionnant outre la date de réception du 4 avril 2014

A/1842/2014 - 6/8 notamment aussi le numéro de dossier et du document, et un second mentionnant uniquement la date de réception du 4 mars 2014, date qui se situe encore à l'intérieur du délai d'opposition de 30 jours à compter de la décision du 13 février 2014. Selon l'intimée, le second sceau a été laissé par l'employeur. De l'avis de la chambre de céans, cela paraît hautement vraisemblable. En effet, d'une part, la recourante a admis dans son opposition du 22 mai 2014, qu'elle avait envoyé les certificats médicaux aux entreprises C______ et D______, dès lors qu’elle ne savait pas qu’il fallait les envoyer à la SUVA. D'autre part, le second tampon figure uniquement sur des certificats médicaux transmis à l'intimée, à savoir sur le certificat du 11 octobre 2013 du Dr F______, ainsi que sur ceux du Dr B______ des 10 janvier, 28 février et 27 mars 2014. Tous les autres documents du dossier de l'intimée ne mentionnent qu'une seule date de réception, avec l'indication du numéro de dossier et du numéro attribué par l'intimée au document dans son dossier. Partant, il doit être admis avec l'intimée que l'opposition de la recourante, consistant dans l'envoi d'un certificat médical, était tardive, le délai d'opposition de 30 jours contre la décision du 13 février 2014 étant largement dépassé à la date du 3 avril suivant. 6. Il sied dès lors d'examiner si l'intimée devait entrer en matière sur la demande de révision formée implicitement par la recourante par l'envoi des certificats médicaux d'arrêt de travail. 7. a. À teneur de l’art. 53 al. 1er LPGA, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente(révision dite procédurale). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'ancien art. 137 lettre b OJ (ATFA non publié du 29 novembre 2005, C 175/04 consid. 2.2). Sont «nouveaux», au sens de l'art. 137 let. b aOJ, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen

A/1842/2014 - 7/8 de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 670; 127 V 353 consid. 5b p. 358 consid. 5b et les références). Ces notions, applicables à la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, le sont également lorsque l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle (cf. ATF 127 V 469 consid. 2c et les références). b. En l'occurrence, la recourante ne se prévaut ni d'un fait ou d'une preuve nouveaux qu'elle n'aurait pas pu faire valoir dans la procédure d'opposition. En effet, l'incapacité de travail était attestée par le Dr B_____ dès le 28 février, soit avant l'expiration du délai d'opposition contre sa décision du 13 février 2014. Il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau au sens de la loi, d'autant moins que la recourante allègue avoir repris le travail à 100% seulement sur injonction de l'intimée et donc qu'elle était en réalité toujours incapable de travailler en date du 28 février 2014. Il n'y a pas non plus de moyen de preuve nouveau, dès lors que les certificats médicaux du Dr B______, pour autant qu'ils puissent être considérés comme un moyen de preuve nouveau, auraient pu déjà être produits dans la procédure d'opposition. En l'absence d'un motif légal de révision, l'intimée a refusé à raison d'entrer en matière sur une telle demande. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 9. La procédure est gratuite.

A/1842/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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