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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.01.2016 A/184/2015

27 gennaio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,986 parole·~35 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/184/2015 ATAS/55/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 janvier 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERNIER

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/184/2015 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1964 et originaire du Kosovo, est marié et père de deux enfants nés en 2011 et 2013. Dans son pays d’origine, il a essentiellement travaillé comme chauffeur-livreur, sans formation professionnelle. Il est arrivé en Suisse en 1991 et est naturalisé suisse depuis le 7 novembre 2005. 2. Depuis 1991, il a exercé diverses activités, notamment pour B______ SA à l’aéroport de Genève en qualité de chauffeur et transporteur de bagages (2003- 2007) et C______ Sàrl location de véhicules avec chauffeur (2000 – 2002 et 2009- 2012 à temps partiel). 3. Depuis 2007, l’assuré a présenté plusieurs périodes d’incapacité de travail en raison d’une maladie ou d’un accident, soit : 28.11.07 – 28.02.08 maladie (certificats du docteur D______) 04.02.10 - ? ? (certificat du centre médical Carteret) 10.06.10 – 02.08.10 accident (certificat médical du docteur E______ du 30 juillet 2010) 19.04.13 – 24.06.13 maladie (certificats du docteur F______, spécialiste en médecine aérospatiale) 4. Le 17 juillet 2013, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité de Genève (ci-après : OAI), en raison d’épisodes dépressifs récurrents avec attaques de panique sans agoraphobie et troubles psychosomatiques depuis 1996. 5. Dans un rapport du 4 septembre 2013, la doctoresse G______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué suivre l’assuré en collaboration avec une psychologue, Madame H______, en raison d’un trouble panique et de symptômes anxio-dépressifs. L’assuré était en arrêt de travail à 100% depuis 2006 en raison des atteintes précitées. Concrètement, l’augmentation de l’anxiété l’empêchait de faire face aux tâches requises et la diminution de sa résistance ainsi qu’une fatigue significative le limitaient dans son fonctionnement. Actuellement, son état de santé était stabilisé grâce à la médication et le suivi psychothérapeutique permettait une évolution lente et favorable. Cela étant, le terrain anxieux restait présent. S’agissant des limitations fonctionnelles, le médecin psychiatre a notamment considéré que la capacité de compréhension et la résistance étaient limitées en raison de la langue, respectivement de la fatigue. Dans ces circonstances, la capacité de travail dans l’activité habituelle était nulle. Cependant, une activité adaptée aux troubles pouvait être envisagée après un bilan de compétence, un taux partiel étant à définir en fonction du cahier des charges. 6. Dans son rapport du 15 octobre 2013, le Dr F______ a évoqué le diagnostic sans effet sur la capacité de travail de dyspnée. L’assuré souffrait depuis 2006 de troubles psychiques, sous forme actuellement d’une dépression. Le pronostic était mauvais. L’assuré bénéficiait d’une incapacité totale de travailler depuis 2006,

A/184/2015 - 3/16 attestée par un autre médecin, sans autre précision. L’activité exercée actuellement n’était plus exigible, le rendement étant réduit pour cause de dépression profonde. On ne pouvait par ailleurs pas s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle selon la psychiatre, la Dresse G______. Enfin, une capacité de travail dans une activité adaptée n’existait pas. 7. Compte tenu des avis contradictoires s’agissant de la capacité de travail dans une activité adaptée, l’OAI a, sur proposition de son service médical régional (SMR), mis en œuvre une expertise psychiatrique qu’elle a confiée au docteur I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. 8. Après s’être entretenu avec l’assuré le 16 mai 2014 et avoir effectué des tests psychométriques et leur correction, le Dr I______ a établi un rapport d’expertise en date du 31 juillet 2014. À l’anamnèse, l’expert précité a relevé qu’en 2005-2006 l’assuré avait été escroqué par une nièce qui, après lui avoir fait signer une demande de prêt de CHF 60'000.-, avait disparu avec l’argent, de sorte qu’il s’était retrouvé dans une situation financière très délicate. Suite à cela, il avait également développé un syndrome dépressif. L’assuré avait des dettes pour plus de CHF 95'000.- et vivait des prestations de l’Hospice général. Le 8 avril 2010, il s’était marié avec son épouse, rencontrée à quelques reprises au Kosovo sur proposition d’un compatriote. Elle avait des enfants d’un premier lit. Deux enfants étaient par la suite nés de leur union. Son épouse n’avait jamais travaillé et avait de la peine à s’intégrer notamment au niveau linguistique. L’assuré se plaignait d’anxiété, toutefois non continue, d’épuisement, de manque de motivation, ses doléances étant parfois difficiles à faire préciser et souvent floues. Il souffrait également de troubles digestifs qui l’inquiétaient ainsi que de cervicobrachialgies bilatérales débutantes. Lors de ses attaques de panique, il ressentait des moments d’anxiété avec tachycardie et, parfois, une peine à respirer, qu’il automédiquait immédiatement par la prise de Xanax. L’évolution était alors légèrement favorable. En 2009, il avait pu travailler six mois comme gardien dans un musée, sans problème. Puis se reprenant, l’assuré a déclaré avoir dû prendre quelques fois du Xanax puisqu’il s’agissait d’une activité légère parce qu’il était toujours assis. Lors de l’examen clinique du 16 mai 2014, il n’y avait aucun signe apparent d’anxiété ni dans la mimique ni dans le contenu du discours qui était au contraire assez posé. L’assuré s’exprimait calmement, sans émotion. Il parlait très bien le français, avec toutefois un très léger accent. Il n’y avait pas de foetor éthylique. L’assuré était vigile et orienté dans les trois modes. L’examen neuropsychologique grossier était dans les normes. Le jugement et le raisonnement étaient conservés. Il n’y avait pas de tableau clinique en faveur d’une anhédonie, d’une aboulie ou d’un apragmatisme. Il y avait surtout un état de régression. L’assuré avait des traits anxieux, une passivité et un certain égocentrisme qui prédominait.

A/184/2015 - 4/16 - L’assuré avait effectué des tests psychométriques en français. Il existait une très mauvaise concordance entre les tests d’hétéro et auto-évaluation qui vu les diagnostics devaient être interprétés avec prudence. Ainsi, les tests d’hétéroévaluation, soit plus particulièrement le Hamilton de la dépression (17 items) et le Hamilton de l’anxiété, étaient peu significatifs alors que tous les scores des tests d’auto-évaluation (Beck 21, Spielberger ou encore Symptom Checklist 90 [SCL- 90R]) étaient fortement pathologiques y compris en ce qui concernait les traits psychotiques. Or, ce profil ne correspondait pas du tout au tableau clinique et se retrouvait en général chez les sujets qui avaient tendance à amplifier ou exagérer leurs difficultés. Cela expliquait également par avance la discordance d’appréciation potentielle entre l’expert et le médecin traitant, le second faisant par définition le postulat de sincérité de son patient. Compte tenu de ses constatations, l’expert a retenu les diagnostics suivants : axe I : troubles de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive actuellement subclinique, éventuel trouble panique subclinique à léger ; axe II : personnalité à traits anxieux et passifs. Pour l’axe III (atteinte somatique), l’expert renvoyait au spécialiste concerné, les diagnostics sortant de son champ des compétences. Pour l’axe IV, l’expert mentionnait des difficultés socio-économiques. Les diagnostics des axes I et II n’entraînaient pas d’incapacité de travail. Dans la discussion du cas, l’expert a relevé qu’après un épisode dépressif réactionnel en 2006, l’assuré avait émargé à l’assurance-chômage en 2007. Il n’avait plus justifié de prise en charge psychiatrique mais avait été mis brièvement en arrêt de travail cinq jours à la fin du temps de réinsertion professionnelle (stage de six mois comme gardien de musée). L’assuré ne semblait néanmoins pas avoir été gravement dépressif puisque dans l’intervalle, il s’était marié en 2010 avec une compatriote et avait eu deux enfants qu’il paraissait avoir bien acceptés. L’incapacité du 6 juin au 30 juillet 2010 était liée à un accident pris en charge par la SUVA. Du point de vue psychopathologique, l’assuré n’était ni tendu ni spécialement anxieux. Il y avait une discordance importante entre ses déclarations et les éléments objectifs. Il évoluait favorablement depuis le début 2013 par la mise en route du traitement de Fluoxétine et Cytalopram. Il n’y avait pas de symptômes anxiodépressifs au premier plan ni de comorbidité psychiatrique ou de troubles de la personnalité assimilables à une atteinte à la santé mentale. La Dresse G______ avait d’ailleurs confirmé dans son rapport du 4 septembre 2013 que l’état de santé de l’assuré était stabilisé et qu’il permettait une évolution lentement favorable. En fin de compte, la problématique était plus sociale que médicale. En effet, l’assuré émargeait depuis de nombreuses années des services sociaux, vivait dans un appartement de 50 m2, ce qui n’était pas sans créer certaines tensions puisqu’ils y vivaient à quatre. L’expert ne comprenait pas pour quelle raison l’assuré n’avait manifestement pas recherché d’emploi depuis 2007. La perspective d’une saisie sur salaire jouait peut-être un certain rôle. Rien ne l’empêcherait de réaliser toute activité adaptée à sa motivation et à ses qualifications, que ce soit magasinier,

A/184/2015 - 5/16 chauffeur-livreur ou autre. Un reclassement professionnel ne paraissait pas indiqué, en l’absence motivée en ce sens et vu l’attitude de l’assuré, lequel était libre de retrouver un emploi. Il existait peut-être une incapacité de travail dès avril 2013 pour troubles de l’adaptation. Cela étant, la capacité de travail était entière au plus tard dès le rapport de la Dresse G______ soit le 4 septembre 2013, ceci dans toute activité adaptée à sa motivation. Antérieurement, soit avant le début de la prise en charge auprès de la Dresse G______ en avril 2013, aucun élément ressortant du dossier médical ou de l’entretien ne permettait de justifier une incapacité de travail pour des motifs psychiatriques réels. De 2009 à 2010, l’assuré avait pu effectuer des mesures professionnelles sous l’égide des services sociaux avant de bénéficier d’une incapacité de travail non pour des difficultés psychologiques mais pour un accident pris en charge par l’assureur LAA. Sur le plan physique il n’y avait pas de plaintes majeures au premier plan et sur le plan psychique et mental, il avait une légère anxiété qui ne paraissait guère incapacitante. Dans ces circonstances, il était difficile de retenir une incapacité de travail durable. Par conséquent, la capacité résiduelle de travail était de 100% depuis 2007 à l’exception d’une éventuelle incapacité de travail de 100% pour cause de troubles de l’adaptation suite aux tensions conjugales après la naissance de son deuxième enfant, d’avril 2013 au 4 septembre 2013. L’activité exercée jusqu’ici était encore exigible à 100%, sans baisse de rendement, dès le 5 septembre 2013. Par ailleurs, l’assuré était capable de s’adapter à son environnement professionnel. Concernant la réadaptation professionnelle, les mesures n’étaient pas indiquées en l’absence de demande motivée en ce sens, mais rien n’empêchait l’assuré de retrouver une activité de son propre chef. 9. Par projet du 20 octobre 2014, l’OAI a refusé toutes les prestations, au motif que selon le SMR, l’assuré ne présentait pas d’atteinte invalidante au sens de l’assurance-invalidité. 10. Le 12 novembre 2014, l’assuré s’est opposé au projet de décision du 20 octobre 2014, alléguant que le Dr I______ s’était montré très hostile à son égard lors de l’expertise, en lui ayant notamment fait savoir qu’il n’avait pas de temps à perdre. Concernant ses origines kosovares, le Dr I______ avait également considéré que « les gens comme [lui] qui viennent de là-bas, sont tous menteurs ». Dans ces circonstances, l’expertise du Dr I______ n’était pas objective, de sorte qu’il sollicitait une contre-expertise. Il ne connaissait pas les conclusions du Dr I______ mais celles-ci allaient de toute évidence à l’encontre de la première expertise de l’AI pour une réinsertion professionnelle. 11. Par décision du 1er décembre 2014, l’OAI a confirmé son projet du 20 octobre 2014. 12. Par acte du 16 janvier 2015, l’assuré a interjeté recours, contestant en particulier le rapport d’expertise du Dr I______ sur de nombreux points, notamment sur le fait que l’expert insinuait que ses attaques de panique n’étaient pas réelles puisqu’il pouvait accompagner son épouse pour aller faire ses courses. Or, à plusieurs

A/184/2015 - 6/16 reprises, il avait eu des attaques de panique et des crises d’angoisse alors même qu’il accompagnait son épouse. L’assuré relevait également que le Dr I______ avait remis en question le rapport médical de son médecin traitant arguant que, dans la mesure où celui-ci le connaissait bien, il ne pouvait pas faire preuve d’objectivité. Depuis le refus, son état de santé s’était encore péjoré. Au vu de son atteinte à la santé, il ne pouvait vraiment pas travailler actuellement et son état psychologique était tel qu’il avait pris du retard à écrire ce recours. En annexe à son recours figuraient notamment les pièces suivantes : − Une attestation de 14 janvier 2014 (recte 2015) de Madame J______, directrice de l’Association de lutte contre les injustices sociales et la précarité (ALCIP), selon laquelle elle suivait le recourant et son épouse depuis quatre ans et qu’à plusieurs reprises, elle avait reçu le recourant dans un état de d’angoisse et de stress tel qu’il fallait attendre plusieurs minutes pour qu’il se calme après avoir pris un tranquillisant. Parfois, il se sentait tellement mal que son épouse venait à sa place, ce qui était une démarche difficile pour elle étant donné qu’elle s’exprimait encore mal en français. La semaine précédente, l’assuré avait fait un malaise impressionnant, sous ses yeux, chez son assistant social. Le recourant était de plus en plus angoissé et il faisait de plus en plus de malaises lorsqu’il venait la voir une fois par semaine ou par quinzaine. − Un courrier du 15 janvier 2015, dans lequel le Dr F______ s’étonnait des conclusions du Dr I______ s’agissant de la pleine capacité de travail, le recourant ne pouvant vraisemblablement plus exercer une activité à ce tauxlà. Le médecin précité soutenait en outre la demande de contre-expertise formulée par le recourant. 13. Dans sa réponse du 16 février 2015, l’OAI a conclu au rejet du recours, se référant au rapport d’expertise réalisé par le Dr I______, rapport qui était fouillé, se fondait sur des examens complets et prenait en considération les plaintes exprimées par le recourant. Ses conclusions étaient dûment motivées et exemptes de contradictions, raison pour laquelle il devait se voir reconnaître pleine valeur probante. Aucun élément objectif ne permettait ainsi de remettre en question la valeur probante de l’expertise psychiatrique du Dr I______, de sorte que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise n’était pas justifiée. 14. Par courrier du 23 mars 2015, la Dresse G______, et Mme H______, ont informé la chambre de céans que les conclusions de l’expert divergeaient de manière radicale de leurs constatations effectuées au cours de leur prise en charge en sein de leur cabinet depuis le mois d’avril 2013. Jusqu’à ce jour, le patient présentait les symptômes cliniques ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle dans un environnement classique, raison pour laquelle elles avaient continué à transmettre des certificats médicaux dans ce sens auprès de l’Hospice général. Par contre, elles maintenaient que le patient, dans un environnement protégé avec des

A/184/2015 - 7/16 mesures de réadaptation, était effectivement en mesure travailler à temps partiel. Or, de telles mesures avaient été refusées par l’OAI en date du 16 décembre 2013. 15. Invité à se déterminer, l’OAI, par écriture du 23 avril 2015, a exposé avoir communiqué le rapport produit par la Dresse G______ et Mme H______ à son service médical. Or, dans son avis du 13 avril 2015, le médecin du SMR a relevé que le rapport produit ne contenait aucune description de la symptomatologie anxieuse. Il n’apportait ainsi aucune modification aux conclusions de l’expertise du Dr I______. 16. Par duplique du 25 mai 2015, le recourant a relevé que sa démarche n’était autre que celle de demander une nouvelle expertise afin d’assurer le maximum d’impartialité. A son sens, l’expertise effectuée par le Dr I______ était partiale, les intentions de l’expert étant clairement de discréditer ses dires, ses plaintes et sa souffrance. Pendant une heure, il avait passé des tests auxquels il n’avait pas pu répondre dans la totalité en raison de difficultés de compréhension de la langue. Ces tests avaient par la suite été interprétés de manière à faire passer ses thérapeutes pour des manipulateurs et lui-même pour quelqu’un qui exagérait. Il était convoqué pour 12 heures et comme c’était l’heure du déjeuner, l’expert s’était permis de consommer un sandwich durant la séance. Il avait également dû essuyer des remarques désobligeantes sur ses origines kosovares, comme par exemple « des Kosovares comme vous il y en a beaucoup qui viennent dans mon cabinet pour la même chose. Je connais déjà l’histoire ». Il lui avait également fait une remarque concernant sa présence à la convocation en considérant que, dans la mesure où, malgré ses prétendues angoisses, il avait réussi à venir seul à Lausanne, il n’était pas si malade que ça. Or, pour pouvoir être présent, il avait dû prendre deux comprimés de Xanax. L’expert avait également mentionné des informations erronées, comme par exemple que sa femme n’avait pas de permis valable alors qu’elle bénéficiait d’un permis de séjour depuis 2010 ou qu’elle aurait eu également des enfants par des relations antérieures à leur mariage. Son épouse se réservait d’ailleurs le droit de porter plainte contre le Dr I______ pour les propos mensongers avérés à son encontre. Le recourant relevait encore que le Dr I______ avait déjà fait l’objet de dénonciations de la part de patients et de confrères pour son manque d’impartialité. Enfin, le recourant a répété que sa volonté était de solliciter une contre-expertise, dont le médecin serait nommé par la chambre de céans. 17. Dans un courrier du 27 mai 2015, Madame H______ a rappelé que le recourant était suivi au sein du cabinet depuis le 16 avril 2013 et qu’il était apparu, au cours des séances qu’elle avait eues avec lui, qu’il souffrait d’un trouble panique sans agoraphobie, avec des symptômes tels que palpitations, douleurs thoraciques, sensations d’étouffement accompagnées d’une peur de perte de soi. Ces attaques de panique avaient également eu lieu en cours de séance et avaient dès lors été gérées in vivo. Ledit trouble panique était secondaire à une dysthymie, dont les plaintes étaient les suivantes : troubles du sommeil, fatigue récurrente, anhédonie, aboulimie

A/184/2015 - 8/16 et ruminations importantes ainsi que irritabilité et difficultés à faire face aux exigences du quotidien. Cette symptomatologie avait été observable et objectivable au cours des séances et variait en intensité en fonction des situations vécues. Des ressources limitées du patient pour élaborer des stratégies efficaces au long cours lui permettant de mieux gérer les situations anxiogènes étaient également mises en évidence. La psychologue précitée avait constaté une évolution lente mais positive, objectivée par la diminution des attaques de panique et par une légère augmentation des activités à domicile. En revanche, les ruminations étaient toujours présentes. 18. Par écriture du 18 juin 2015, l’OAI a conclu au rejet du recours. En effet, le SMR après avoir pris connaissance du rapport de la psychologue du 27 mai 2015, a considéré que l’assuré ne présentait qu’une dysthymie ne pouvant pas influencer la capacité de travail et aucun signe de sévérité en ce qui concerne le syndrome anxieux. De plus, la dysthymie précitée confirmait le caractère réactionnel de la symptomatologie et une évolution lente mais positive. 19. Après communication de cette écriture au recourant, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et, singulièrement, sur le caractère invalidant de ses atteintes psychiques. 5. a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de

A/184/2015 - 9/16 gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). b. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). c. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). d. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé

A/184/2015 - 10/16 susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). 6. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).

A/184/2015 - 11/16 c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). d. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7. En l’espèce, l'OAI a mandaté le Dr I______ pour expertise. Se fondant sur son rapport du 31 juillet 2014, l’intimé a nié le droit du recourant à une rente

A/184/2015 - 12/16 d'invalidité. Il y a donc lieu d’examiner la valeur probante du rapport d’expertise précité. a. S’agissant de l’expertise précitée, force est de constater qu’elle comporte une anamnèse familiale, professionnelle et psychosociale détaillée, une description des plaintes subjectives de l'assuré et le compte-rendu des constatations cliniques. L’expert psychiatre a ensuite discuté le cas, tenu compte des plaintes exprimées par l’examiné et posé un diagnostic selon le Manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, 4e édition, texte révisé (DSM-IV-TR), édité par l'association des psychiatres américains (American psychiatric association), qui préconise l'évaluation multiaxiale. Ainsi, l’expertise du Dr I______ répond aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante. Sur le fond, l’expert-psychiatre a mentionné, sur l'axe I, un trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive actuellement subclinique ainsi qu’un éventuel trouble panique subclinique à léger. Sur l'axe II, le médecin a signalé une personnalité à traits anxieux et passifs. Sur l'axe III, qui concerne la pathologie somatique, l'expert-psychiatre a renvoyé aux spécialistes compétents, et sur l'axe IV, il a fait état de difficultés socio-économiques ainsi qu’éventuellement d’autres difficultés. Tous les diagnostics des axes I et II étaient sans répercussion sur la capacité de travail. Le psychiatre a en outre relevé que l’assuré ne paraissait ni tendu ni anxieux et qu’il était surtout assez dramatique, plaintif, revenant sur « tout ce qui ne va pas » et voulant démontrer qu’il ne pouvait rien faire. Il y avait une importante discordance entre ses déclarations et les éléments objectifs, l’assuré pouvant se déplacer sans limitations, accompagnant son épouse dans les grands surfaces pour les commissions et prenant tous les jours l’ascenseur pour se rendre chez lui. Il n’y avait par conséquent pas d’élément en faveur d’une agoraphobie marquée ni d’attaques de panique. Manifestement, l’état de santé de l’assuré évoluait favorablement depuis le début de l’année 2013 et la prise de Fluoxétine et désormais de Citalopram. Il n’y avait pas de symptômes anxio-dépressifs au premier plan, ceux-ci ayant également répondu à l’introduction de l’antidépresseur. Le Dr I______ ne trouvait ni comborbidité psychiatrique ni trouble de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale. La Dresse G______ avait d’ailleurs mentionné une évolution lentement favorable. Pour le Dr I______, il s’agissait d’une problématique plus sociale que médicale (dépendance des services sociaux, appartement de 50 m2 pour quatre personnes, etc.). b. Pour sa part, le recourant conteste l’expertise réalisée par le Dr I______, considérant qu’elle manquait d’impartialité, les intentions de l’expert étant de discréditer ses dires, ses plaintes et sa souffrance. Il n’avait pas pu répondre aux tests psychométriques dans la totalité en raison de difficultés de compréhension de la langue. Ces tests avaient par la suite été interprétés en sa défaveur. Il avait également dû essuyer des remarques désobligeantes sur ses origines kosovares. Enfin, le Dr I______ avait déjà fait l’objet de dénonciations de la part de patients et de confrères pour son manque d’impartialité.

A/184/2015 - 13/16 b/aa. En premier lieu, le recourant reproche à l’expert d’être prévenu. Selon la jurisprudence rendue en matière de récusation d’un juge, respectivement d’un expert, ce dernier passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour le récuser. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’assuré, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee; ATF 123 V 176 consid. 3d et l'arrêt cité; VSI 2001 p. 109 consid. 3b/ee). En cette matière, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art. 10 PA et 36 al. 1 LPGA) sont de nature formelle parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l'expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l'appréciation des preuves (ATF 132 V 93 consid. 6). Le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s’en prévaloir (ATF 119 Ia 221 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 105/06 du 12 juin 2007, consid. 3). En particulier, il est contraire à la bonne foi d’attendre l’issue d’une procédure pour tirer ensuite argument, à l’occasion d’un recours, du motif de récusation alors que celui-ci était déjà connu auparavant (ATF 126 V 303 consid. 1b, publié in SVR 2001 BVG 7 p. 28 et les arrêts cités). En l’espèce, le recourant a fait valoir pour la première fois des arguments relatifs à la prévention de l’expert dans son opposition au projet de décision. Se pose dès lors la question de la tardiveté de ce grief. Ce grief est à l’évidence tardif dès lors que le recourant aurait dû agir immédiatement après avoir été examiné. Par ailleurs, la méfiance du recourant à l’égard de l’expert est fondée sur ses seules impressions et non sur des éléments objectifs, ce qui n’est pas suffisant pour justifier la récusation de l’expert. b/bb. En deuxième lieu, en se référant aux dénonciations de patients et de confrères, le recourant tente également de remettre en cause les compétences professionnelles de ce médecin. Or, il n'appartient pas à la chambre de céans de se prononcer sur l'aptitude professionnelle du psychiatre précité (arrêt du Tribunal fédéral I 702/02 consid. 3.2). Ce dernier, membre de la Fédération des médecins suisses (FMH) était, et est toujours, titulaire du titre de spécialiste FMH en psychiatrie et en

A/184/2015 - 14/16 psychothérapie. Dans ce contexte, force est de relever que le recourant n'allègue pas que le médecin aurait fait l'objet d'une procédure de retrait de l'autorisation de pratiquer (voir art. 79 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique [RSVD 5.01 A; LSP] et Règlement vaudois du 26 août 1987 sur la procédure en matière de retrait d'autorisation de pratiquer et de mesures disciplinaires prévues par la LSP [RSVD 5.01 O]). Le Dr I______ dispose partant des qualifications nécessaires pour pratiquer son art et effectuer des expertises médicales (art. 11 de la loi fédérale concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse [RS 811.11]; art. 91 let. a et 94 LSP). b/cc En troisième lieu, le recourant conteste de manière générale les conclusions du Dr I______. Lorsqu’une appréciation repose sur une évaluation médicale complète, il faut, pour la contester, faire état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. En d’autres termes, il faut faire état d'éléments objectifs précis qui justifieraient, d'un point de vue médical, d'envisager la situation selon une perspective différente ou, à tout le moins, la mise en œuvre d'un complément d'instruction (voir notamment l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 6.2.3). Or, dans le cas d’espèce, à l’exception de la langue, le recourant n’a pas mentionné de tels éléments, puisqu'il s’est limité, pour l'essentiel, à faire part de son désaccord avec l’appréciation du Dr I______. Certes, l’expertise contient des inexactitudes (enfants d’un premier lit de l’épouse de l’assuré, absence de permis). Cela étant, ces éléments ne sont pas pertinents du point de vue médical. Par ailleurs, force est de constater, s’agissant de la problématique de la langue, qu’il ne ressort à aucun moment du dossier que le recourant n’était pas en mesure de se faire comprendre ou de comprendre ses médecins. En effet, aucun document ne laisse penser que le concours d’un interprète, notamment lors des séances avec la Dresse G______ ou la psychologue H______ était nécessaire. A cela s’ajoute le fait que le recourant est en Suisse depuis 1991 de sorte qu’il devrait être en mesure de comprendre et de s’exprimer en français, ce qui a d’ailleurs été confirmé par le Dr I______. c. Reste à examiner si d'autres spécialistes ont émis des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert. Tout d’abord, il sied de rappeler que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). Cela étant précisé, force est ensuite de constater que la Dresse G______ et Mme H______ ont contesté de manière générale l’appréciation du Dr I______ sans mentionner les points avec lesquels elles étaient en désaccord. En outre, leur courrier du 23 mars 2015 ne répond à l’évidence pas aux réquisits jurisprudentiels permettant de leur reconnaître une pleine valeur probante. Il ne contient pas

A/184/2015 - 15/16 d’anamnèse, ni de description des plaintes du recourant et des diagnostics posés. Concernant le courrier de la psychologue du 27 mai 2015, il ne contient aucune critique du rapport d’expertise du Dr I______ ni aucune indication relative au degré de sévérité des atteintes. Partant, les courriers de la Dresse G______ et de Mme H______ ne sont pas susceptibles de remettre en question l’appréciation du Dr I______. Enfin, dans la mesure où Mme J______ n’est pas médecin mais directrice de l’ALCIP, son appréciation ne saurait remettre en question l’expertise du Dr I______. d. En conclusion, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de reconnaître à l’expertise du Dr I______ une pleine valeur probante, que ni les appréciations de la Dresse G______ et de Mme H______ ni l’attestation de 14 janvier 2014 (recte 2015) de Mme J______ ne sauraient remettre en question. Par conséquent, il n'y a aucune raison d'écarter l'expertise du dossier et d’en ordonner une nouvelle. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Étant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument, arrêté en l’espèce à CHF 200.-.

A/184/2015 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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