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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.08.2016 A/1836/2016

24 agosto 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,285 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1836/2016 ATAS/674/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2016 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à BOTTENS recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée

A/1836/2016 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’intéressée ou la recourante) a perçu des indemnités de chômage versées par la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse ou l’intimée) du 1er mars 2012 au 15 août 2012, puis du 1er mai 2015 au 31 juillet 2015. 2. Suite à une dénonciation relative au domicile de l’intéressée, un rapport d’enquête a été établi à l’attention de la caisse. Des renseignements complémentaires ont été demandés à l’intéressée. 3. Par décision du 11 décembre 2015, la caisse a réclamé à l’intéressée la restitution du montant de CHF 59'120.50, représentant les allocations de chômage versées à tort du 1er mars 2012 au 15 août 2012 et du 1er mai 2015 au 31 juillet 2015, motif pris de l’absence de domicile en Suisse. 4. L’opposition formée par l’intéressée le 20 janvier 2016 a été rejetée par décision de l’intimée du 3 mai 2016, notifiée à l’adresse vaudoise de l’intéressée. 5. Par acte du 31 mai 2016, l’intéressée interjette recours, concluant à l’annulation de la décision. À l’appui de son écriture, la recourante produit notamment une attestation du contrôle des habitants de Chavannes-sur-Moudon (canton de Vaud), confirmant qu’elle est domiciliée dans la commune dès le 1er novembre 2015. 6. Dans sa réponse du 23 juin 2016, l’intimée conclut au rejet du recours. 7. La recourante, par réplique du 13 juillet 2016, persiste dans ses conclusions. 8. Interpellée par la chambre de céans quant à la compétence ratione loci, l’intimée a communiqué, le 27 juillet 2016, qu’elle n’était pas opposée, par économie de procédure, à reconnaître la compétence ratione loci de la chambre de céans. 9. À la demande de la chambre de céans, l’intimée a indiqué que la recourante était soumise au contrôle auprès de l’ORP du canton de Genève jusqu’au 9 novembre 2015, date à laquelle son dossier a été clos puisqu’elle s’est annoncée auprès de l’ORP du canton de Vaud. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La recourante étant domiciliée dans le canton de Vaud, il convient en premier lieu d’examiner la compétence de la chambre de céans. 2. Les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la présente loi n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 - loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).).

A/1836/2016 - 3/5 - 3. Selon l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. En matière d’assurance-chômage, l’art. 100 LACI prévoit des particularités concernant la procédure et les voies de droit. Ainsi, selon l’art. 100 al. 3 LACI, le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement qu’à l’art. 58 al. 1et 2 LPGA. Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté des règles particulières de compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances différentes suivant l’organe qui a rendu la décision initiale. Conformément à l’art. 128 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), la compétence du tribunal cantonal des assurances pour connaître des recours contre les décisions des caisses est réglée par analogie à l’art. 119. A teneur de l’art. 119 al. 1 OACI, la compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine : a. d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l’indemnité de chômage et pour le contrôle en cas de réduction de l’horaire de travail (art. 40 LACI) ainsi que pour la perte de travail en cas d’intempéries (art. 49 LACI); b. d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail; c. d’après le lieu de travail, pour l’indemnité en cas d’intempéries en Suisse; d’après le lieu de l’entreprise si le lieu de travail se trouve à l’étranger; d. d’après le lieu de l’office des poursuites et des faillites compétent, pour l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur. Si l’employeur n’est pas soumis à l’exécution forcée en Suisse, le for de la poursuite est l’ancien lieu de travail de l’assuré; e. d’après le siège de l’institution requérante, pour les subventions en faveur d’institutions de reconversion et de perfectionnement professionnels ou de programmes d’emploi temporaire; f. selon l’art. 20a pour les personnes qui séjournent temporairement en Suisse en vue d’y chercher du travail; g. d’après le lieu de domicile de l’assuré, pour tous les autres cas. Est déterminant, le moment où la décision est prise (art. 119 al. 2 OACI). Ainsi, lorsqu’une décision de caisse fait l’objet d’un recours et que le litige concerne l’indemnité de chômage, le tribunal compétent est celui du lieu où l’assuré se soumet au contrôle (art. 119 al. 1 let. c OACI). Si, au moment où la décision est prise, l’assuré ne se soumet plus au contrôle, le tribunal compétent sera celui du domicile de l’assuré (cf. Boris RUBIN, commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, édition 2014, p. 649-950, note 35 ad art. 100 LACI).

A/1836/2016 - 4/5 - 4. En l’espèce, il est établi que la recourante est domiciliée dans le canton de Vaud depuis le 1er novembre 2015 (cf. extrait de l’OCP de Genève et attestation de l’office de la population de Chavannes-sur-Moudon) et qu’elle n’était plus soumise au contrôle depuis le 9 novembre 2015. La décision querellée concerne la restitution de l’indemnité de chômage et a été rendue par la caisse intimée en date du 11 décembre 2015, confirmée sur opposition le 3 mai 2016. Par conséquent, force est de constater que le tribunal cantonal des assurances compétent ratione loci est celui du canton de Vaud. 5. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans n’entre pas en matière sur le recours et transmet la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 11, 1014 Lausanne, comme objet de sa compétence (art. 58 al. LPGA).

A/1836/2016 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. N’entre pas en matière sur le recours. 2. Transmet la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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