Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1832/2018 ATAS/1178/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2020 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE et B______ SÀRL, c/o M. C______, à AÏRE, comparant tous deux avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET
recourant
appelée en cause contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN
intimée
A/1832/2018 - 2/4 - Attendu en fait : que par décision du 21 août 2017, la SUVA, caisse nationale d'assurances en cas d'accidents (ci-après : la SUVA ou l’intimée) a pris une décision en constatation par laquelle elle considérait que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant) exerçait une activité dépendante de chauffeur de taxi au service de la société B______ Sàrl (ci-après : la société ou l’appelée en cause) ; Que la décision a été notifiée à l’intéressé en tant que destinataire avec copie de la décision pour la société ; Que l’intéressé a formé opposition à la décision du 21 août 2017 par courrier du 25 août 2017 ; Que par décision du 26 avril 2018, la SUVA a rejeté l’opposition, confirmant que les critères pour l’exercice d’une activité dépendante étaient clairement prédominants ; Que le conseil de l’intéressé a recouru contre la décision du 26 avril 2018, par mémoire daté du 28 mai 2018, soutenant que l’activité de l’intéressé, exercée sur la base d’un contrat de bail à ferme avec la société, était clairement une activité indépendante ; Que par mémoire de réponse daté du 27 août 2018, la SUVA a conclu au rejet du recours en reprenant les motivations de la décision querellée ; Que par ordonnance du 4 septembre 2018 de la chambre de céans, la société a été appelée en cause ; Que par courrier du 25 septembre 2018, le conseil de l’intéressé s’est constitué pour la défense des intérêts de la société appelée en cause et s’est rapporté aux écritures déposées par l’intéressé, souscrivant entièrement aux conclusions de ce dernier ; Que constatant que la chambre des assurances sociales avait statué dans une cause similaire opposant une centrale de taxis et des chauffeurs de taxi à la SUVA, le 29 novembre 2018 (ATAS/1107/2018-1108/2018), la chambre de céans a, par arrêt incident du 15 février 2019, suspendu la présente instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral (ATAS/123/2019) ; Que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 12 août 2020 (8C_38/2019) ; qu’il a confirmé l’arrêt cantonal et rejeté le recours déposé par la SUVA ; qu’il a considéré que les éléments selon lesquels les chauffeurs de taxi étaient indépendants économiquement et du point de vue de l’organisation de leur travail vis-à-vis de la centrale étaient prédominants ; Que la chambre de céans a informé les parties, le 27 août 2020, qu'elle reprenait l’instance ; Qu’invitée à se déterminer, la SUVA a, par courrier du 15 septembre 2020, déclaré qu’au vu de l’arrêt du Tribunal fédéral, elle acquiesçait au recours de l’intéressé et que la décision sur opposition du 26 avril 2018 devant être annulée, elle invitait corollairement l’agence SUVA Genève à rendre une décision selon laquelle l’intéressé sera considéré comme exerçant une activité indépendante lorsqu’il effectuera des courses qui lui sont transmises par le biais de la société ;
A/1832/2018 - 3/4 - Considérant en droit : que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que le 15 septembre 2020, la SUVA, se fondant sur l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 août 2020, a acquiescé au recours ; Que tant l’intéressé que la société obtiennent ainsi satisfaction ; Qu’au vu de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 août 2020 (8C_38/2019), la chambre de céans ne peut que confirmer le statut d’indépendant de l’intéressé ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision sur opposition du 26 avril 2018 ; Que l’intéressé et la société obtenant gain de cause et étant assistés par un mandataire professionnel, une indemnité globale de CHF 1'200.- leur sera accordée à titre de participation à leurs frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), aux frais de l’intimée.
A/1832/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du 26 avril 2018. 4. Condamne la SUVA à verser à la société et à l’intéressé une indemnité globale de CHF 1'200.- valant participation aux honoraires de leur mandataire. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI Le président
Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le