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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.02.2019 A/1832/2018

15 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·694 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1832/2018 ATAS/123/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 15 février 2019 5 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN B______ SÀRL, c/o M. C______, sise à AÏRE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques ROULET

intimée

appelée en cause

A/1832/2018 - 2/3 - Attendu que par décision du 24 août 2017, la caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (ci-après : SUVA) a qualifié l’activité de chauffeur de taxi de Monsieur A______ de dépendante, son employeur étant B______ Sàrl ; Que la SUVA a confirmé cette décision le 26 avril 2018, sur opposition de l’intéressé ; Que celui-ci a formé recours le 28 mai 2018 contre cette décision, par l’intermédiaire de son Conseil, en concluant à son annulation et à la constatation que l’intimée n’était pas compétente pour se prononcer sur le statut du recourant du point de vue des assurances sociales, sous suite de dépens ; que, subsidiairement, il a conclu qu’il fût constaté qu’il exerçait une activité indépendante en tant que chauffeur de taxi ; Que l’intimée a conclu, dans sa réponse du 27 août 2018, au rejet du recours, sous suite de dépens ; Que par ordonnance du 4 septembre 2018, la chambre de céans a appelé en cause B______Sàrl ; Que par écritures du 25 septembre 2018, l’appelée en cause a fait siennes les conclusions prises par le recourant ; Que par arrêt du 29 novembre 2018, la chambre de céans a statué dans une cause similaire, opposant une centrale de taxis et des chauffeurs de taxi à la SUVA (ATAS/1107/2018 et 1108/2018) ; Que cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, interjeté le 29 janvier 2019 ; Attendu qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’occurrence, il se pose dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral également la question de savoir si un chauffeur de taxi, affilié à une centrale d’appel, exerce une activité indépendante ou dépendante, en tant que salarié de la centrale d’appel ; Que l’issue de cette procédure sera déterminante pour l’appréciation des questions juridiques qui se posent dans la présente cause ; Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral sur recours contre l’arrêt du 29 novembre 2018 de la chambre de céans ;

A/1832/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours déposé contre l’arrêt du 29 novembre 2018 de la chambre de céans (ATAS/1107/2018 et 1108/2018). 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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