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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2009 A/1828/2009

16 settembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,426 parole·~7 min·6

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1828/2009 ATAS/1138/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 16 septembre 2009

En la cause Monsieur L_________, domicilié à Châtelaine, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François GILLIOZ

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1828/2009 - 2/5 - Attendu que par décision du 23 avril 2009, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité à Monsieur L_________, au motif que sa capacité de travail en tant qu’employé d’entretien manutentionnaire est nulle en raison de son atteinte à la santé, mais que rien ne l’empêche d’exercer une autre activité plus légère physiquement sans avoir besoin d’une nouvelle formation ou d’un complément de formation ; Qu’après comparaison des gains, le degré d’invalidité est de 0% de sorte qu’il n’ouvre pas droit à des prestations de l’assurance-invalidité ; Que cependant, eu égard au fait que le Service médical régional AI admet une aggravation de l’état de santé psychologique depuis le 14 novembre 2008, l’OCAI réexaminera sa demande à la fin du délai de carence d’une année, soit au mois de novembre 2009 ; Que par conséquent, la demande est momentanément rejetée ; Que par acte daté du 25 mai 2009, posté le 26 mai 2009, l’assuré, représenté par son mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal de céans, concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité de 50% ; Que dans sa réponse du 23 juin 2009, l’OCAI conclut au rejet du recours ; Qu’à la requête du Tribunal de céans, l’OCAI lui a communiqué en date du 6 juillet 2009 le justificatif de distribution de la poste concernant l’envoi de la décision du 23 avril 2009, dont il résulte que la décision a été distribuée le 24 avril 2009 à l’ancien mandataire du recourant ; Que le courrier de l’OCAI et ses annexes ont été communiqués au recourant et un délai octroyé afin qu’il se détermine ; Que dans ses écritures du 23 juillet 2009, le recourant a sollicité une prolongation du délai pour répliquer, dès lors que des résultats médicaux très importants devaient lui parvenir ; Que le recourant n’a toutefois pas déposé de conclusions dans le délai qui lui a été imparti ; Que sur quoi, la cause a été gardée à juger ;

A/1828/2009 - 3/5 - Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées par le droit fédéral ; Qu’aux termes de l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le délai de recours est de 30 jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence ; Que selon l’art. 17 LPA stipule que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche ; que le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois ; que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit ; que les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA) ; Qu’en vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé ; qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122

A/1828/2009 - 4/5 - III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1) ; Qu’en l'occurrence, le délai de recours a commencé a courir le 25 avril 2009 ; Que le dernier jour du délai tombant sur le dimanche 24 mai 20089, il est reporté au 1er jour utile, soit le lundi 25 mai 2009 ; Que si l’acte de recours est bien daté du 25 mai 2009, il a été posté le 26 mai 2009, soit en dehors du délai légal de 30 jours ; Qu’une restitution du délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, si le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 10 jours à compter de celui où il a cessé ; qu’il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu’en l'espèce, ni le recourant, ni son mandataire n’ont fait valoir un motif de restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ; Que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ; Que l’émolument, fixé à 200 fr,. est mis à la charge du recourant (art. 69 al.1bis LAI) ;

A/1828/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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