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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.11.2009 A/1827/2009

4 novembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,516 parole·~18 min·4

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1827/2009 ATAS/1367/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 4 novembre 2009

En la cause Monsieur L_________, domicilié c/o Mme M_________, à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé

A/1827/2009 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur L_________, né en 1945, est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 1er juin 2007 au 31 octobre 2010. 2. Le 6 février 2009, l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP) a proposé à l'assuré une mesure active du marché du travail (MMT) auprès de la société X_________. Selon l'entretien de conseil de la même date, il était convenu d'un rendez-vous avec Mme M_________ de cette société le 19 février 2009 à 09h00 "avec tout son dossier professionnel et dans le but de commencer dès que possible". 3. Par courrier du 26 février 2009, l'assuré a informé son conseiller en personnel qu'il s'était présenté au rendez-vous à la date convenue à 08h00, mais qu'il était arrivé vers 08h06. Toutefois, les présentations de candidats n'étaient pas encore faites à ce moment, une autre femme étant arrivée après lui. Il avait téléphoné à 7h50 qu'il serait là vers 08h05. Après la présentation du stage et la visite des locaux, il était sorti prendre un café et rentré à la maison prendre son courrier. Personne à la réception de la société ne l'avait averti qu'il fallait attendre pour un entretien personnel. Lorsqu'il était revenu, il avait oublié de prendre son curriculum vitae et la personne qui l'avait auditionné l'avait très mal reçu. L'assuré a relevé avoir travaillé pendant six mois aux Hôpitaux universitaires de Genève et n'avoir jamais été en retard, alors même qu'il avait dû se lever à 06h00 pour aller de la Servette à Belle-Idée (une heure de trajet). Il avait espéré un meilleur accueil, car il était venu se perfectionner, afin de trouver un poste de travail. Il aurait beaucoup aimé avoir la possibilité de suivre ce stage qu'il trouvait très intéressant professionnellement. 4. Par courrier électronique du 4 mars 2009, X_________ a informé le conseiller en personnel que l'assuré n'avait pas eu un comportement correct lors de sa présentation à son entreprise. De surcroît, il s'était montré peu agréable lors de son contact téléphonique de ce même jour avec la réceptionniste. Dans ces conditions, la société préférait privilégier des candidats plus motivés et à l'attitude plus professionnelle. 5. Selon la note PLASTA du 4 mars 2009 du conseiller en personnel, M. N_________, l'assuré lui avait relaté par téléphone qu'il avait suivi un petit film chez X_________ qui l'avait ennuyé. Puis, il avait cru bon sortir. Lorsqu'il était revenu, il a été sermonné par la personne, avec qui il devait avoir un entretien personnel. A la demande de M. N_________, l'assuré a confirmé qu'il était toujours motivé pour bénéficier de la MMT. Le conseiller en personnel l'a dès lors encouragé à contacter Mme M_________, pour s'excuser des erreurs et à reprendre le cursus. Cependant, M. O_________ de X_________ l'avait contacté ce même matin pour se plaindre que l'assuré avait bien repris contact, mais qu'il s'était montré très agressif avec la réceptionniste, car Mme M_________ ne pouvait le

A/1827/2009 - 3/9 recevoir immédiatement. Cette société ne voulait pas de ce candidat négatif et agressif. 6. Par courrier électronique du 11 mars 2009, Mme P_________, conseillère en personnel, a demandé à M. O_________ de X_________ de lui communiquer le nom du cours et sa durée initialement prévue, le dossier lui ayant été soumis pour décision de suspension suite à l'interruption de cette mesure pour comportement inadéquat de l'intéressé. 7. Par courrier électronique du même jour, M. O_________ l'a informée de ce qui suit: "Le comportement inadéquat de M. L_________ a été constaté lors d'une séance de présentation de notre mesure " Ouistart" en date du 19 février dernier. Aucune décision concernant l'entrée de cette personne dans l'entreprise de pratique commerciale n'avait été prise. M. Yves N_________, conseiller de cet assuré, après lui avoir donné une dernière chance que ce dernier n'a pas saisie, a décidé de renoncer à lui faire profiter de notre mesure." 8. Par décision du 13 mars 2009, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a prononcé une suspension de 25 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré dès le 7 février 2009, au motif qu'il avait adopté une attitude inadéquate qui avait conduit le responsable de X_________ à l'exclure de la MMT. A cet égard, il a relevé que rien n'avait empêché l'assuré d'être ponctuel, de rester sur place durant la première matinée de formation et de se munir de son curriculum vitae. Les motifs d'annulation du cours lui étaient donc imputables. 9. Par courrier du 9 avril 2009, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a exposé qu'après la présentation de la méthode et du déroulement du cours aux candidats, une pause avait été proposée et il avait alors décidé de prendre un café, afin d'assimiler l'ensemble des informations qui lui avaient été données. Puis, il s'était rendu compte qu'il n'avait pas sur lui son curriculum vitae et il était retourné à son domicile pour le récupérer. Entretemps, la réception de X_________ l'avait appelé sur son téléphone mobile, afin de lui demander de revenir immédiatement, car il n'avait pas encore été auditionné. Dans la précipitation, il était revenu sans son curriculum vitae. Son auditeur avait très mal accepté le fait qu'il avait oublié ce document, avait refusé de l'auditionner et prié de partir. A la demande de son conseiller en personnel, il avait ensuite repris contact avec Mme M_________ de cette entreprise. Celle-ci lui avait dit par téléphone que, dans la mesure où il était proche de la retraite, cela ne valait peut-être pas la peine qu'il suive ce cours. Il avait trouvé cette réflexion très indélicate et démoralisante. Mme M_________ l'avait mis ensuite en contact avec l'assistante de direction qui lui avait proposé de demander à son conseiller en personnel de reformuler une nouvelle demande, afin

A/1827/2009 - 4/9 qu'il puisse être réintégré au programme. Deux jours plus tard, il avait contacté Mme M_________ pour savoir quelle serait la date de réintégration à ce nouveau programme. Elle n'était pas présente et il s'était "fait balader" de réceptionniste en réceptionniste pour aboutir enfin à l'assistant de direction. Celui-ci l'avait alors informé qu'il n'était pas suffisamment motivé pour suivre les cours. L'assuré l'a contesté vigoureusement, en affirmant qu'au contraire le programme l'intéressait beaucoup. Malgré ses 63 ans, il estimait être toujours motivé, même si le fait d'être au chômage était pesant. Il avait toujours suivi les instructions de son conseiller en personnel. Il avait également suivi une mesure cantonale d'un emploi temporaire aux HUG, mission qu'il avait remplie avec professionnalisme du 11 août 2008 au 12 février 2009. De plus, il n'avait jamais eu de suspension de droit depuis son inscription à l'OCE et avait même renoncé à prendre des vacances pendant la période de chômage, afin de se consacrer totalement aux recherches d'emploi. Compte tenu de ces circonstances, il trouvait la décision démesurée et injuste. 10. Par décision du 28 avril 2009, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré. Il a retenu que celui-ci, en prenant la liberté de regagner son domicile sans se renseigner au préalable sur le programme prévu à X_________, avait fait échouer le bon déroulement de la MMT. 11. Par acte du 26 mai 2009, l'assuré recourt contre cette décision, jugeant la sanction disproportionnée. Il était conscient d'avoir commis une petite erreur d'interprétation. Néanmoins, il avait tout mis en œuvre, afin de pouvoir suivre le cours. Il a le sentiment d'avoir été jugé uniquement sur l'oubli de son curriculum vitae, sans qu'il soit tenu compte un seul instant de sa réelle motivation à suivre le cours. Il a répété que Mme M_________ avait estimé, lors du dernier entretien téléphonique, que cela ne valait pas la peine qu'il suive le cours, dès lors qu'il était proche de la retraite. L'assuré précise à cet égard que, malgré son âge, il n'entend pas rester sans rien faire et n'accepte en aucun cas avoir été écarté de ce cours. 12. Dans sa réponse du 24 juin 2009, l'intimé conclut au rejet du recours, tout en se référant à la motivation de la décision attaquée. 13. Le 7 octobre 2009, l’ancien conseiller en personnel du recourant, Monsieur N_________, est entendu à titre de renseignements. À la question de savoir quelle était la durée de la MMT, il déclare que celle-ci pouvait varier, alors que l’intimé affirme à cette audience qu’elle était de quatre mois, sur la base de la présentation de la mesure par X_________. Selon Monsieur N_________, la durée de la mesure aurait pu être inférieure, en fonction de ce que décidait finalement le prestataire de la mesure, au vu du profil du chômeur. Elle concernait par ailleurs un poste de réceptionniste. Monsieur Y. N_________ déclare en outre ce qui suit : « C'est X_________ qui a refusé la candidature de l'assuré. Personnellement, je trouve que M. L_________ a toujours eu un

A/1827/2009 - 5/9 comportement correct. Après les premiers problèmes lors de sa présentation chez X_________, j'ai contacté Mme M_________ de cette société, qui m'a dit que M. L_________ devait reprendre contact avec elle. Cependant, il a été mal reçu et on lui a dit qu'il était trop âgé au fond pour cette mesure. J'ai été déçu de X_________ et estime que cette société aurait pu réserver un meilleur accueil à M. L_________. Selon moi, le refus de la candidature de M. L_________ par X_________ trouve son fondement dans le quiproquo lors de la première présentation, ainsi que dans le fait qu'il est proche de l'âge de la retraite. Dans le passé, M. L_________ m'a toujours paru motivé. J'ignore toutefois si cela était réellement le cas pour la mesure proposée chez X_________. Il n'est pas impossible de placer un chômeur de 63 ans. Si j'ai mis dans une feuille de route que M. L_________ devait apporter son dossier lors de sa présentation chez X_________, c'est que j'ai dû l'en informer effectivement. Je précise que c'est seulement M. L_________ qui m'a indiqué que X_________ lui avait dit que la mesure ne valait peut-être pas la peine en raison du fait qu'il était proche de l'âge de la retraite. » 14. À cette audience, le recourant produit une attestation du responsable des ressources humaines des HUG du 13 juillet 2009 relative à son travail du 11 août 2008 au 11 février 2009, dans le cadre d’un placement temporaire de l’OCE. Cette attestation comporte l’appréciation suivante : «Compétent et efficace, Monsieur L_________ a montré de réelles capacités professionnelles. Il a su prendre des initiatives quand cela s’avérait nécessaire et s’est investi pleinement dans sa fonction à l’entière satisfaction de sa hiérarchie qui a eu le loisir d’apprécier ses nombreuses qualités. De caractère agréable et serviable, Monsieur L_________ est une personne disponible et de toute confiance. Il a su s’intégrer au sein du service et a entretenu d’excellents contacts tant avec ses collègues qu’avec ses supérieurs. » 15. Quant à l’intimé, il produit la présentation de la mesure proposée par X_________, dans laquelle il est indiqué que la durée de la mesure est de quatre mois. 16. L’intimé verse en outre à la procédure un courrier électronique du 6 octobre 2009 de Monsieur O_________. Celui-ci fait savoir à l’intimé que le recourant s’est

A/1827/2009 - 6/9 présenté le 19 février 2009 avec 20 minutes de retard alors que la première partie de la matinée avait déjà commencé. À l’issue de cette présentation, il s’est absenté pour, selon ses dires, "déplacer son véhicule". La seconde partie de la présentation a consisté en une visite commentée de tous les départements. 17. Par écritures du 9 octobre 2009, le recourant conteste notamment être arrivé avec un retard de 20 minutes et confirme ses précédentes déclarations à ce sujet. Il n'a pas non plus dit qu'il allait déplacer son véhicule, dès lors qu'il était venu en tram. 18. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA). 3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si la suspension du droit à l'indemnité de 25 jours prononcée par l'intimé est justifiée. 4. Aux termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer : a. aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement; b. aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;

A/1827/2009 - 7/9 c. de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable 5. Selon l’art. 30 al. 1er let. d LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1er let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’office du travail par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; ATFA non publié du 3 août 2007, C 208/06, consid. 3). Selon l’art. 30 al. 3 3e phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI), la durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave. La directive du SECO prévoit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, tel que le mobile, les circonstances personnelles relatives à l'assuré, les circonstances particulières, le cas échéant, du cas d'espèce (cf. D 64). Le SECO a en outre établi un barème des suspensions selon lequel si l'assuré ne suit pas un cours ou l'interrompt sans excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée, de 10 à 12 jours pour un cours d'environ trois semaines, de 13 à 15 jours pour un cours d'environ quatre semaines, de 16 à 18 jours pour un cours d'environ cinq semaines et de 19 à 20 jours pour un cours de 10 semaines. Lorsque la durée du cours est plus longue, la suspension doit être augmentée en conséquence (Circulaire relative à l'indemnité de chômage, janvier 2007, D72).

A/1827/2009 - 8/9 - Selon la jurisprudence, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute mais également du principe de proportionnalité (ATF non publié du 26 novembre 2007, C 254/06, consid. 5.3). 6. En l'espèce, il appert que le recourant a fait échouer la MMT par son comportement. En effet, après la première partie de la présentation de la société, il était parti. Pourtant, il a indiqué, dans son opposition du 9 avril 2009, que seule une pause avait été proposée à l'ensemble des candidats, ce qui implique que les candidats devaient rester sur place. De surcroît, il avait oublié son curriculum vitae, ce qui peut effectivement être interprété comme un manque de sérieux, voire de motivation. Par la suite, il a certes recontacté la société le 24 mars 2009, afin de pouvoir suivre le cours proposé. Toutefois, son comportement était agressif avec la réceptionniste, de sorte que le prestataire a refusé sa candidature. Selon les informations données par M. N_________ lors de son audition en date du 7 octobre 2009, il semble par ailleurs que c'est X_________ qui n'a plus voulu faire bénéficier le recourant de la mesure et non pas ce conseiller en personnel, en dépit du courrier électronique du 11 mars 2009 de M. O_________ de cette société, lequel paraît en outre en contradiction avec son courrier électronique du 6 octobre 2009. Néanmoins, il convient de retenir que si certes la mesure a échoué de par la faute du recourant, celui-ci n'a pas refusé de la suivre et a au contraire repris contact avec X_________ à deux reprises. Il n'est non plus exclu qu'un des motifs de refus de sa candidature par ce prestataire ait résidé dans le fait qu'il est proche de l'âge de la retraite, comme M. N_________ l'a déclaré lors de son audition. Il convient également de tenir compte de ce que le lien de causalité entre l'échec de la mise en œuvre de cette mesure et le chômage du recourant est peu probable, compte tenu de l'âge du recourant. A cela s'ajoute que celui-ci n'a jamais été sanctionné auparavant en raison de la violation de ses obligations envers l'intimé, alors même que le délaicadre d'indemnisation a commencé déjà le 1er juin 2007. Comme cela est confirmé par M. N_________, il s'était toujours montré motivé. Il a également donné entière satisfaction lors de son placement temporaire de six mois aux HUG. Enfin, la durée de la mesure prévue ne paraît pas tout à fait certaine, M. N_________ ayant laissé entendre que celle-ci pouvait être inférieure à quatre mois. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal de céans estime que la sanction prononcée par l'intimée ne respecte en l'occurrence pas le principe de proportionnalité et que la suspension du droit à l'indemnité ne saurait dépasser le maximum prévu pour une faute légère. Il réduira dès lors la sanction à 15 jours. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.

A/1827/2009 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 28 avril 2009, en ce qu'elle a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage supérieure à 15 jours. 4. La confirme pour le surplus. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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