Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1826/2020 ATAS/1134/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2020 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à GENEVE, représenté par la CAP PROTECTION JURIDIQUE SA
demandeur
contre MUTUEL ASSURANCES SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY
défenderesse
A/1826/2020 - 2/4 - Vu en fait la demande du 26 juin 2020 déposée par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), représenté par la CAP Protection Juridique SA (ci-après : la CAP), à l’encontre de Mutuel Assurances SA (ci-après : la défenderesse), concluant à condamner cette dernière à lui verser « les indemnités journalières du 16 octobre 2019 au 24 mai 2020 » ; Vu la réponse de la défenderesse du 28 juillet 2020 concluant au rejet de la demande ; Vu la réplique du 31 août 2020 du demandeur ; Vu la duplique du 15 septembre 2020 de la défenderesse ; Vu l’écriture du 24 septembre 2020 du demandeur ; Vu l’audience de débats du 12 octobre 2020 ; Vu l’écriture du 27 octobre 2020 de la défenderesse ; Vu l’écriture du 5 novembre 2020 du demandeur, par laquelle celui-ci relève que même si ses conclusions ne sont pas chiffrées, la somme réclamée ressort clairement de ses allégations et les indemnités correspondent à celles déjà versées, depuis janvier 2019, de sorte qu’elles sont facilement chiffrables, que par ailleurs la chambre de céans devrait lui fixer un délai pour la rectification d’un éventuel vice de forme et que juger la demande irrecevable serait constitutif d’un formalisme excessif ; Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ; Que selon la police d’assurance liant les parties, le contrat est régi par la LCA ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le droit cantonal ne prévoit pas la possibilité de se faire assister ou représenter par un agent d’affaires ou un agent juridique breveté au sens de l’art. 68 CPC, de sorte que la représentation dans les procédures simplifiées concernant les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale par une association même reconnue comme mandataire professionnellement qualifié - n’est pas possible (à cet égard, arrêt incident ATAS/1044/2020 du 29 octobre 2020) Que cependant un délai doit être accordé au demandeur représenté par un mandataire professionnellement qualifié non autorisé par la loi à le représenter dans la procédure en cause, afin de régulariser la demande ;
A/1826/2020 - 3/4 - Qu’en l’occurrence, le demandeur ne peut être valablement représenté par la CAP, reconnue comme mandataire professionnellement qualifié ; Qu’en principe, un délai devrait lui être accordé pour réparer ce vice, pour soit signer lui-même la demande soit désigner un avocat pour le représenter ; Que cependant, la demande doit de toute façon être déclarée irrecevable ; Qu’en effet, le chiffrement des actions en paiement d’une somme d’argent compte parmi les conditions de recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A 618/2017 du 11 janvier 2018 ; ATF 134 III 235) ; Qu’il incombe au demandeur qui formule une conclusion en paiement non chiffrée de démontrer dans quelle mesure il n’est pas possible, ou du moins pas exigible, d’indiquer d’entrée de cause le montant de sa prétention (ATF 140 III 409) ; Que l’art. 132 CPC, qui permet au juge d’accorder un délai au demandeur pour rectifier un vice de forme, ne s’applique pas en présence de conclusions non chiffrées (arrêts du Tribunal fédéral 4A 618/2017 précité et 4A 659/2011 du 7 décembre 2011) ; Qu’en se bornant à conclure à la condamnation de la défenderesse à poursuivre le versement des indemnités journalières dès une certaine date, le demandeur délègue de facto au juge la tâche de déterminer la quotité des prestations auxquelles il pourrait éventuellement prétendre, ce qui n’est pas admissible (ATF 134 III 235 ; ATAS/937/2017) ; Qu’en l’espèce, le demandeur indique que les indemnités journalières correspondent à celles versées depuis janvier 2019 et sont ainsi facilement chiffrables ; Qu’il admet ainsi qu’il n’existe aucune impossibilité de chiffrer le montant de sa prétention ; Qu’en se bornant à conclure à la condamnation de la défenderesse à lui verser les indemnités journalières du 16 octobre 2019 au 24 mai 2020, le demandeur n’a pas respecté les conditions de forme de la demande ; Qu’un délai ne peut être imparti au demandeur, au sens de l’art. 132 CPC, pour réparer ce vice de forme ; Que la demande ne peut, en conséquence, qu’être déclarée irrecevable ; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05).
A/1826/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le