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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.08.2018 A/1825/2018

9 agosto 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,091 parole·~10 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1825/2018 ATAS/682/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 août 2018 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES, représenté par l’Association - permanence de défense des patients et assurés (APAS) recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1825/2018 - 2/6 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en 1954, marié, père de trois enfants et bénéficiaire d’une rente d'invalidité depuis septembre 2007, de prestations complémentaires fédérales depuis septembre 2007, de prestations complémentaires cantonales, depuis septembre 2008, ainsi que de subsides d'assurance-maladie. Dans ses calculs, le Service des prestations complémentaires a notamment tenu compte d’un gain potentiel pour l'épouse de l’assuré. Par décision du 11 décembre 2015, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires 2016. Considérant que l’épouse de son bénéficiaire disposait d’une pleine capacité de gain, le SPC a calculé le montant des revenus déterminants en tenant compte d'un gain potentiel de CHF 26'452.95 (salaire moyen prévu par la convention collective de travail dans le secteur du nettoyage). L’assuré s’est opposé à cette décision en contestant le gain potentiel imputé à son épouse, arguant que celle-ci, incapable de travailler, avait déposé une demande de rente d'invalidité et que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité lui avait d’ores et déjà reconnu une incapacité de travail de 70% - ce que son épouse avait par ailleurs l’intention de contester, au vu de l'incapacité totale attestée par ses médecins. Par décision sur opposition du 25 avril 2016, le SPC a partiellement admis l'opposition et réduit le gain potentiel dès janvier 2016 à CHF 12'353.76, montant correspondant à une capacité de travail de 30%. Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour de céans l’a rejeté en date du 2 mars 2017 (ATAS/173/2017). Pour le surplus, la Cour a transmis au SPC la demande de révision déposée par l’assuré comme objet de sa compétence. En effet, dans ses écritures de recours, l’intéressé avait également requis la révision des décisions rendues par le SPC depuis 2010, entrées en force, en invoquant le fait que l’expert mandaté par l’assurance-invalidité avait admis que l’incapacité de travail de 70% de son épouse remontait à cette époque déjà. 2. Le 28 mai 2018, l’assuré a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice à l’encontre du SPC, auquel il reproche de n’avoir toujours pas statué sur sa demande de révision et ce, bien qu’il l’ait relancé par courriers des 25 octobre 2017, 13 février et 2 mai 2018. 3. Dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, l’intimé a rendu, en date du 12 juin 2018, une décision statuant sur la situation de l’épouse du recourant pour la période postérieure (recte : antérieure) au 1er janvier 2016. Pour le surplus, il a conclu à ce qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet, ce que le

A/1825/2018 - 3/6 recourant admet, en sollicitant toutefois l’octroi d’une indemnité pour couvrir ses dépens (frais de recours et d’interpellation du SPC).

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA, qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, est recevable. Cependant, en l'occurrence, une décision étant finalement intervenue le 12 juin 2018 - dont la Cour de céans prend acte -, le recours pour déni de justice est devenu sans objet. 3. Conformément à l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le recourant y a droit même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b). Le fait qu’en l’occurrence l’intimé ait rendu une décision ne signifie pas pour autant que la procédure ouverte auprès de la Cour de céans aurait eu des chances de succès. En effet, celles-ci dépendent des règles applicables au déni de justice. 4. L'art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cet article consacre ainsi le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer. En droit fédéral des assurances sociales plus particulièrement, le principe de célérité figurait à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI), dans sa http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1825/2018 - 4/6 teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Il est désormais consacré par l'art. 61 let. a LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 61 consid. 4b; Ueli KIESER, Das einfache und rasche Verfahren, insbesondere im Sozialversicherungsrecht, in: RSAS 1992 p. 272 ainsi que la note no 28, et p. 278 sv.; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 460ss et les arrêts cités). La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale ou devant une autorité fédérale. 5. L'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss). Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 al. 1 aCst. - mais qui conserve toute sa valeur sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. - le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Il convient de se fonder à ce propos sur des éléments objectifs. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II « Les actes administratifs et leur contrôle », 2ème éd., Berne 2002, p. 292 et la note n°699 ; ATF C 53/01 du 30 avril 2001). Il appartient par ailleurs au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.) ; que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER / SCHÜRMANN, op. cit., p. 203-204 ; AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre.

A/1825/2018 - 5/6 - On ajoutera enfin que si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées), une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure car il appartient à l'État de donner aux autorités judiciaires les moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 126 V 249 consid. 4a ; voir à propos de l'art. 29 al.1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 191 consid. 2a, 375 consid. 2b/aa, 119 Ib 325 consid. 5b ; ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111 ; ATF 119 III 1 consid. 3 p. 3 ; Jörg Paul MÜLLER, op. cit., p. 506 s. ; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, op. cit., p. 204 s. ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., nos 1244 ss); peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). 6. En l'espèce, il apparaît que quinze mois se sont écoulés entre le 2 mars 2017 - date à laquelle la demande de révision a été transmise à l’intimé comme objet de sa compétence - et le 12 juin 2018 – date à laquelle une décision a finalement été rendue. Force est de constater que le dossier ne revêtait pas une complexité particulière l’intimé ne le prétend au demeurant pas - puisqu’il était établi que l’incapacité de travail de l’épouse du recourant devait être fixée à 70% et qu’il suffisait à l’intimé de reprendre ses calculs sur cette base. Malgré plusieurs relances de l’assuré, ce n’est qu’en juin 2018 que le SPC a finalement effectué les dits calculs, dont il est ressorti qu’il devait à l’assuré la somme de CHF 49'670.-, montant dont on peut considérer qu’il représente un enjeu important, d’autant plus pour une famille qui doit avoir recours aux prestations complémentaires. Il ressort de ce qui précède que les chances de succès du recours pour déni de justice apparaissent très vraisemblables, de sorte qu’il y a lieu d’allouer des dépens au recourant en l’occurrence, qui seront fixés à CHF 2'000.-.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision rendue par le Service des prestations complémentaires en date du 12 juin 2018. 2. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. 3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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