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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.03.2010 A/1824/2009

16 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,317 parole·~12 min·2

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1824/2009 ATAS/269/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 mars 2010

En la cause Monsieur P__________, domicilié avenue de France 31, GENEVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE

intimé

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A/1824/2009 EN FAIT 1. Monsieur P__________ a déposé une demande de prestations d'invalidité le 15 septembre 2008. 2. Par décision du 20 avril 2009, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) a rejeté ladite demande. 3. Par courrier daté et déposé auprès du Tribunal de céans le 26 mai 2009, l'assuré a recouru contre cette décision, faisant valoir que même les personnes en parfait état de santé, sans aucun handicap physique, sans aucune faute professionnelle ou personnelle, ne trouvaient pas de travail ailleurs. Les entreprises de l'industrie se privaient systématiquement des personnes ayant le moindre handicap. Il contestait le fait que son expérience en industrie lui donnait une capacité de travail à 100 % dans un poste de travail adapté, à l'heure où l'industrie licenciait également les éléments n'ayant pas besoin d'adapter des postes de travail aux conditions de leur santé. Par ailleurs, il a indiqué avoir effectué de longues recherches de travail dans tous les domaines possibles. L'assuré a conclu que le Tribunal revoie la décision et il a offert de prouver son incapacité actuelle de travail. 4. Par pli du 27 mai 2009, le Tribunal a imparti un délai à l'OAI pour se déterminer et produire la preuve de la date de réception de la décision. 5. Par courrier du 24 juin 2009, l'OAI a indiqué que la décision avait été envoyée en pli simple de sorte qu'il n'était pas possible de produire la preuve de réception de la décision. Pour le surplus, l'OAI a conclu au rejet du recours. 6. Lors de l'audience de comparution des parties du 25 août 2009, l'assuré a confirmé qu'un test effectué chez X__________ n'avait duré qu'une heure et demie et qu'il avait de la difficulté à savoir dans quelle activité il pouvait travailler, compte tenu de ses limitations et du fait que durant deux ans, le chômage ne lui avait apporté aucune aide sauf le versement d'indemnités journalières. 7. Par jugement du 27 novembre 2009, le Tribunal de céans a rejeté la demande de récusation formée par l'OAI contre Mme Q__________, alors présidente, pour toutes les causes relevant de l'assurance-invalidité dont elle était saisie. 8. Lors de l'audience de comparution des parties du 19 janvier 2010, l'OAI a indiqué avoir examiné avec ses adaptateurs quelles étaient les activités adaptées qui pouvaient être exercées par l'assuré. La seule contre-indication médicale précise est qu'il ne doit pas être exposé à des poussières de nickel. Ainsi, les activités simples et répétitives respectant ses limitations sont envisageables, notamment avec une alternance assis-debout selon la table A1 de niveau quatre. L'Office a donné une liste de travaux de magasinage léger, de conditionnement léger dans des domaines existants dans des entreprises sises à Genève.

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A/1824/2009 L'assuré a indiqué que, alors qu'il était au chômage, il avait fait un stage de polissage avec succès puis il en avait subi les conséquences à sa santé et avait connu les problèmes aux poumons qui l'empêchaient depuis lors d'exercer son travail habituel. Le chômage et l'OAI s'étaient renvoyé la balle pour l'aide au placement ou à la formation. Il souhaitait être placé à un travail qu'il puisse garder et il craignait qu'on lui trouve un placement et que l'on considère ensuite que le cas était réglé, mais qu'il perde à nouveau son travail. L'OAI a fait valoir que la demande d'aide au placement n'avait pas été faite dans le cadre de la demande initiale du 15 septembre 2008, qui avait donné lieu à la décision ayant fait l'objet du recours. L'OAI a accepté de considérer que l'assuré a formulé valablement, lors de l'audience devant le Tribunal, une nouvelle demande d'aide au placement. 9. Le Tribunal a donc formellement transmis à l'OAI la demande d'aide au placement formulée en audience par l'assuré, comme objet de sa compétence, afin qu'elle soit traitée dans les meilleurs délais et il a gardé la cause à juger. 10. Par pli du 1er février 2010, le Tribunal a invité les parties à préciser si la décision litigieuse avait été envoyée par pli recommandé et à lui donner tous renseignements à ce sujet, en particulier l'enveloppe contenant la décision ou le numéro de recommandé. 11. Par pli du 11 février 2010, l'OAI a confirmé que la décision du 20 avril 2009 avait bien été envoyée par pli recommandé. Le pli recommandé en question a été reçu par son destinataire le 24 avril 2009, selon résultats de la recherche effectuée auprès de la poste. 12. Par pli du 16 février 2010, il a été demandé à l'assuré s'il avait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai de 30 jours dès la réception de la décision litigieuse. 13. Par courrier du 1er mars 2010, le recourant a indiqué qu'il s'était fait aider par un syndicat pour la rédaction du recours, car il ne maîtrisait pas bien la langue française, qu'il avait déposé le jour même le recours rédigé par le syndicat et ne savait donc pas qu'il était hors délai. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000

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A/1824/2009 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le délai de recours est de 30 jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence. L'article 60 LPGA prévoit également un délai de 30 jours suivant la notification de la décision pour déposer le recours. L’art. 17 LPA stipule que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA). Selon l'art. 89C LPA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas : a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; b) du 15 juillet au 15 août inclusivement; c) du 18 décembre au 1er janvier inclusivement. La suspension des délais selon la LPA vaut pour les délais comptés par jours ou par mois, mais non pour les délais fixés par date. L’événement qui fait courir le délai peut survenir pendant la durée de la suspension ; dans ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit la fin de la suspension. Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). En vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de

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A/1824/2009 telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). En l'occurrence, il n'est pas contestable que le recours a été interjeté après le délai de 30 jours dès sa réception. La décision a été reçue le 24 avril 2009. Le délai de 30 jours a échu le dimanche 24 mai et a été reporté au lundi 25 mai 2009. Or, il a été déposé le 26 mai 2009 au greffe du Tribunal. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 16 al. 3 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 10 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Le droit fédéral, qui prime, prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA, applicable à la procédure devant le TCAS selon l'article 60 LPGA). 5. En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens des articles 41 et 60 LPGA ne se justifie pas. En effet, l’on ne peut considérer que le recourant a été empêché

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A/1824/2009 sans sa faute d’agir dans le délai fixé. S'il ne maîtrisait pas parfaitement la langue française, il devait consulter rapidement son syndicat à réception de la décision, le 24 avril 2009, afin de se faire conseiller et aider à la rédaction de son recours dans le délai de 30 jours, clairement indiqué sur la décision. De plus, l'indication de ce délai était compréhensible pour le recourant lui-même, qui comprend suffisamment le français, dès lors qu'il s'est exprimé sans interprète lors des deux audiences devant le Tribunal. Le fait d'avoir été, le cas échéant, mal conseillé par son mandataire, n'est pas considéré comme un motif valable de restitution. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 6. Cela étant, la demande d'aide au placement a été prise en compte par l'OAI lors de l'audience du 19 janvier 2010, de sorte que la tardiveté du recours contre la décision de refus de rente n'empêche pas le recourant de bénéficier de l'aide de l'assurance invalidité pour retrouver un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Met un émolument de 200 fr à charge du recourant. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

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