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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2007 A/1823/2007

21 novembre 2007·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,776 parole·~19 min·1

Riassunto

; AC ; FORMATION PROFESSIONNELLE ; PARTICIPATION À UN COURS(AC) ; MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL ; AMÉLIORATION DE L'APTITUDE AU PLACEMENT ; APTITUDE AU PLACEMENT | L'assuré, détenteur d'un permis de conduire D1 et C1, n'a pas droit à la prise en charge par l'assurance-chômage d'une formation de chauffeur de taxi. En effet, âgé de 38 ans, au chômage depuis 3 mois, il n'est pas établi qu'il lui serait difficile de trouver un emploi en tant que chauffeur de limousine ou de minibus, compte tenu de son âge et de ses connaissances et expériences professionnelles. Partant, il n'y a pas lieu de retenir que le placement du recourant est difficile ni que la mesure serait de nature à augmenter significativement son aptitude au placement.

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1823/2007 ATAS/1319/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 21 novembre 2007 En la cause Monsieur B_________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BUGNON Roland recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé

A/1823/2007 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur B_________ (ci-après : l’assuré) s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 20 avril 2006 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er juin 2006 au 31 mai 2008. Lors de son inscription, il a annoncé rechercher un emploi en tant que chauffeur d’automobile et de minibus. 2. Le 6 septembre 2006, l’assuré a présenté à l’Office régional de placement (ciaprès : ORP) une demande d’assentiment de fréquentation d’un cours, visant à la prise en charge par l’assurance-chômage d’une formation de chauffeur de taxi qui devait débuter le 20 octobre 2006 et coûter 5'600 fr. L’assuré expliquait que le cours était en rapport avec son métier et son expérience professionnelle - de chauffeur de limousine et de minibus - et était « la meilleure opportunité après avoir bien recherché. » 3. Par courrier séparé daté du 7 septembre 2006, l’assuré a précisé à sa conseillère en placement que le seul métier qu’il avait appris et qu’il aimait était celui de chauffeur professionnel. Il l’avait exercé pendant cinq ans auprès de GLOBE LIMO, avant de tomber au chômage le 1er juin 2006, les rapports de travail ayant pris fin suite à un litige avec son employeur. Il possédait un permis de conduire professionnel. En tant que détenteur d’un permis de taxi, il avait plus de chances de retrouver du travail. A Genève, un détenteur du permis de chauffeur de taxi trouvait facilement du travail, une place lui étant d’ailleurs déjà promise par le garage X_________ de Genève. Enfin, deux personnes qu’il connaissait, dont il mentionnait l’identité, avaient déjà bénéficié d’une prise en charge par l’assurancechômage de la formation de chauffeur de taxi. 4. En date du 20 septembre 2006, l’OCE a reçu un courrier non daté de l’assuré qui se plaignait de l’intervention de sa conseillère en placement dans le cadre du traitement de sa demande de prise en charge du cours de chauffeur de taxi. 5. Le 26 septembre 2006, l’assuré, représenté par ASSISTA TCS, a demandé à l’ORP de statuer sans tarder sur sa demande de prise en charge de la formation de chauffeur de taxi, le cours devant débuter le 20 octobre 2006. 6. Le 11 octobre 2006, l’assuré s’est entretenu avec le responsable de l’agence Salève de l’ORP, auquel il a remis une confirmation d’inscription au cours, dont le début était fixé au 13 octobre 2006. 7. En date du 16 octobre 2006, l’assuré a remis à l’ORP une copie d’un courrier que la société Y_________ lui avait adressé, selon lequel « dès l’obtention de votre permis de chauffeur de taxi, nous vous réservons une place au sein d’une de nos entreprises dans la mesure de nos disponibilités ».

A/1823/2007 - 3/10 - 8. Par décision du 17 octobre 2006, l’ORP a rejeté la demande de formation. Selon cet office, le secteur des chauffeurs de taxi était sensiblement saturé à Genève et un revenu minimum suffisant ne pouvait donc pas être garanti. Quant à la promesse d’engagement d’Y_________, elle était subordonnée à la condition de la « disponibilité » et ne pouvait donc pas être comprise comme une promesse d’engagement ferme. L’ORP considérait par ailleurs que le cours sollicité faisait partie de la formation de base ou du perfectionnement professionnel habituel, qui n’était pas à la charge de l’assurance chômage. Le choix de formation de l’assuré, qui possédait une capacité de travail entière, avec une limitation du port de charges à 10 kg, n’était pas prioritairement dicté par des motifs liés au marché de l’emploi. En effet, le permis professionnel D1 lui permettait déjà de mettre à profit son expérience professionnelle. Partant, la mesure sollicitée ne permettait pas à l’assuré d’améliorer de manière effective et notable son aptitude au placement. 9. Contre cette décision, l’assuré a formé opposition le 15 novembre 2006. Il contestait la position de l’ORP, selon laquelle la mesure sollicitée n’améliorait pas son aptitude au placement. En effet, il était d’une part à démontrer que le secteur des chauffeurs de taxi à Genève était saturé. D’autre part, même s’il n’avait pas de formation professionnelle particulière, il avait travaillé plusieurs années comme chauffeur et il avait d’ailleurs obtenu un permis de conduire D1 et un permis C1. Dans ce contexte, la formation complémentaire de chauffeur de taxi - qu’il avait au demeurant débutée le 13 octobre 2006 - augmentait singulièrement ses chances de trouver une activité professionnelle rémunérée. Le refus de l’ORP était d’autant moins compréhensible, que l’assurance-chômage avait déjà pris en charge cette même formation dans d’autres cas. A cet égard, il produisait une copie d’une décision d’assentiment de 2001, concernant la prise en charge par l’assurancechômage d’un cours de chauffeur de taxi et d’une formation de permis de conduire D1. 10. Par décision du 23 mars 2007, notifiée au conseil de l’assuré, l’OCE a rejeté l’opposition, au motif que la possession d’un permis de chauffeur de taxi constituait certes un atout mais n’était pas susceptible d’augmenter de manière substantielle l’aptitude au placement de l’assuré, dès lors qu’il existait des possibilités d’emploi dans le domaine de chauffeur de limousine ou de mini-bus. Les documents produits par l’opposant ne démontraient d’ailleurs pas qu’à l’issue de la formation, une place de travail lui était réservée. La formation dont la prise en charge était demandée constituait une formation de base qu’il n’appartenait pas à l’assurance-chômage d’assumer, compte tenu de la jurisprudence très restrictive en la matière. 11. Par l’intermédiaire de son conseil, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 9 mai 2007 devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. De toute évidence, la formation de chauffeur de taxi augmentait ses chances de trouver un travail, comme le témoignait la promesse d’engagement qu’il avait obtenue. Le fait que celle-ci fût assortie d’une clause conditionnelle n’était pas déterminant, un

A/1823/2007 - 4/10 contrat ferme ou définitif n’offrant pas de garanties supplémentaires, dès lors qu’il pouvait de toute manière être résilié ultérieurement. Il avait entrepris cette formation uniquement pour augmenter ses chances de trouver un travail et il n’aurait pas fréquenté ce cours s’il n’avait pas été au chômage. Enfin, d’autres assurés avaient bénéficié de la prise en charge de la formation pour chauffeurs de taxi. Le refus de l’ORP ne reposait sur aucun élément objectif et concret et devait par conséquent être annulé. 12. Dans sa réponse du 13 juin 2007, l’intimé a conclu au rejet du recours et persisté intégralement dans les termes de la décision querellée. Il relevait par ailleurs que, d’une part, le recourant n’avait pas été engagé comme chauffeur de taxi par Y_________, en dépit de l’attestation fournie le 16 octobre 2006, et que, d’autre part, l’argument tiré d’une prétendue inégalité de traitement par rapport à d’autres assurés ayant bénéficié d’une prise en charge de leur formation ne lui était d’aucun secours, dès lors que l’octroi d’une mesure du marché du travail devait faire l’objet d’un examen au cas par cas. 13. Par écriture datée du 6 juillet 2007, le recourant a signalé qu’il avait réussi la formation professionnelle de chauffeur de taxi au mois de mai 2006. S’il était exact qu’il n’avait pas été engagé par Y_________, il avait toutefois acquis un véhicule destiné aux transports de clients et entrepris les démarches utiles afin d’obtenir la carte professionnelle et l’autorisation d’exploiter un taxi à titre d’indépendant. Enfin, il relevait que l’office intimé n’avait pas expliqué en quoi sa situation était différente de celle de l’assuré ayant bénéficié de la mesure sollicitée et il demandait l’apport du dossier de ce dernier. 14. Le 23 juillet 2007, l’OCE a rétorqué qu’il était opposé à l’apport du dossier requis par le recourant, pour des raisons relevant de la protection des données. Depuis 2001, année d’octroi de cette mesure, le marché genevois des chauffeurs de taxi s’était considérablement modifié, les deux situations n’étant donc pas identiques. Enfin, le recourant, en dépit de ses déclarations s’agissant du début d’une activité indépendante de chauffeur de taxi, était toujours au bénéfice d’indemnités de chômage complètes. 15. En date du 16 août 2007, le recourant a communiqué au Tribunal de céans et à l’intimé une copie de l’arrêté du Département de l’économie et de la santé du 13 juillet 2007 l’autorisant à exploiter en qualité d’indépendant un taxi de service privé. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/1823/2007 - 5/10 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions sur opposition de l’OCE peuvent être déférées au Tribunal des assurances sociales dans un délai de trente jours (art. 56 et 60 LPGA ; art. 49 de la loi cantonale en matière de chômage – ci-après LMC), ce délai étant suspendu, notamment, du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 60 et 38 al. 4 let. a LPGA). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au mandataire du recourant le 26 mars 2007. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 27 mars 2007 et est arrivé à échéance le 10 mai 2007, compte tenu de la suspension des délais du 1er au 15 avril 2007 inclusivement. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours déposé le 9 mai 2007 contre la décision sur opposition du 23 mars 2007 est ainsi recevable. 3. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit au remboursement par l'assurance-chômage des frais du cours de chauffeur de taxi pour lequel il a présenté une demande de prestations. 4. a) Parmi les mesures relatives au marché du travail ([MMT], chapitre 6 de la LACI dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003 [RO 1728 1755]), figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI). b) L'art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière générale, elles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle (let. d). c) En dépit de la nouvelle formulation de l'art. 59 al. 2 LACI, les conditions générales du droit aux mesures relatives au marché du travail sont restées inchangées (ATFA non publié du 4 mai 2005, C 48/05, consid. 1.1 et l'arrêt cité).

A/1823/2007 - 6/10 - Les principes jurisprudentiels développés à propos de l'ancien droit restent donc applicables (ATFA non publié du 4 mai 2005, C 48/05, consid. 1.1). 5. a) En premier lieu, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI, première phrase ; RUBIN, Assurance-chômage, 2ème édition, Zurich 2006, p. 597). Lorsque la formation de l’assuré est suffisante pour retrouver un emploi, il n’y a en principe pas de droit à bénéficier d’un assentiment à la participation à une mesure relative au marché du travail (ATFA non publié du 10 décembre 2004, C 209/04 ; ATFA du 24 novembre 2006, C 250/05 ; ATF non publié du 12 juillet 2007, C 172/06). Le placement prime en effet la participation à une mesure de marché du travail. Le droit à une telle mesure n’existe que si les efforts de recherche d’emploi échouent en raison de l’état du marché du travail. Ainsi, il a été jugé qu’un carrossier ayant travaillé en dernier lieu comme vendeur de voitures et jouissant d'une large expérience professionnelle dans la branche automobile n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage pour la fréquentation d'une école professionnelle de moniteur d'auto-école (DTA 1999 p. 64). De même, un vendeur expérimenté qui bénéficie d'une formation commerciale approfondie n'a pas besoin d'un cours de cafetier-restaurateur pour augmenter son aptitude au placement (ATFA non publié du 6 mai 1997, C 330/96 cité par RUBIN, op. cit., p. 602, note de bas de page 1876). Le Tribunal fédéral a aussi jugé qu’une assurée au bénéfice d’une large expérience dans le domaine de la restauration et disposant de connaissances professionnelles et linguistiques utiles dans ce domaine, ne pouvait pas prétendre à la prise en charge d’une formation de chauffeur de bus de catégorie D ; son placement ne pouvait pas être qualifié de difficile et la reconversion semblait davantage reposer sur un désir personnel de changer de profession que sur les exigences du marché de l’emploi (ATFA non publié du 16 juillet 2007, C 275/06). En revanche, la prise en charge d’une formation de chauffeur de catégorie D a été admise dans le cas d’un chômeur âgé de 58 ans, avec un parcours professionnel en déclin et qui n’avait pas retrouvé de travail après environ une année de recherches d’emploi intenses, sérieuses et documentées. Cette formation lui permettait d’ailleurs de se reconvertir tout en restant dans le domaine familier du tourisme (ATFA non publié du 6 octobre 2006, C 242/05). b) Deuxièmement, une mesure du marché du travail vise à l’intégration professionnelle et non pas à la formation de base ou au perfectionnement professionnel en général. L'assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d'intégration qui s'inscrivent dans les buts définis à l’art. 59 al. 2 let. a à d LACI. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en

A/1823/2007 - 7/10 dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (cf. à propos de l'ancien droit: ATF 111 V 274 et 400s. et les références; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b ; DTA 1990 n° 9 p. 56 consid. 1). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général d’une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage d’autre part, n’est souvent pas nette (ATF 108 V 166). Étant donné qu’une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle favorise d’habitude également l’aptitude au placement de l’assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances concrètes du cas particulier (ATF 111 V 274 consid. 2c et 400 consid. 2b ; DTA 1990 n° 9 p. 56 consid. 1; voir aussi ATF 108 V 165 consid. 2c et les références ; arrêt du TFA du 4 octobre 2001, cause C 139/01). Sont typiquement du ressort de l’assurance-chômage les mesures de marché du travail qui permettent à un chômeur de s’adapter aux progrès industriels et technologiques (RUBIN, Assurance-chômage, 2ème édition, Zurich 2006, p. 599). Par ailleurs, la pratique est plus sévère en ce qui concerne les assurés très qualifiés et est en revanche un peu plus souple s’agissant des assurés qui ont un mince bagage professionnel, afin de leur permettre de bénéficier aussi des mesures préventives (RUBIN, op. cit., ch. 7.2.3.1, p. 601). c) En troisième lieu, la mesure entreprise doit être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement; elle doit être nécessaire et adéquate. L’aptitude au placement dont il est question à l’art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l’employabilité, à savoir l’augmentation des chances de retrouver un emploi, dans les conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas particulier. Afin d’obtenir l’assentiment à la mesure qu’il sollicite, l’assuré doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure concernée, son aptitude au placement sera notablement et effectivement développée (RUBIN, op. cit., ch. 7.2.3.2, p. 601). L’aptitude au placement sur le marché de l’emploi est susceptible d’être influencée notamment par l’âge, la formation professionnelle, l’état civil, les connaissances linguistiques et la situation familiale de l’assuré. Il convient d'examiner dans le cas concret si la mesure en question ne relève pas d'une manière ou d'une autre de la formation professionnelle normale de l'intéressé et si ce dernier - toute autre circonstance demeurant inchangée - aurait également fréquenté un cours s'il n'avait pas été au chômage (ou menacé de chômage imminent; cf. ATFA non publié du 3 août 1998, C 146/97, consid. 1b/bb ; DTA 1991 p. 111). L’amélioration de l’aptitude au placement doit être concrète et ciblée, et l’assuré doit pouvoir établir un projet professionnel précis, le fardeau de la preuve lui incombant (RUBIN, op. cit., ch. 7.2.3.3, p. 602). d) Enfin, seuls les besoins du marché du travail doivent dicter le choix d’une mesure de marché du travail et non une aspiration purement personnelle. Il serait en effet paradoxal qu’une loi visant à combattre le chômage contribue à le causer en

A/1823/2007 - 8/10 soutenant des reconversions dans des professions saturées (RUBIN, op. cit., ch. 7.2.3.4, p. 605). Dans ce contexte, les circonstances déterminantes sont celles du moment où la décision est prise. Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de financer un cours de pilote aérien, au motif que le marché était saturé, de nombreuses places de travail étant supprimées dans ce domaine (ATFA non publié du 14 janvier 2005, C 147/04). 6. a) En l’espèce, la prise en charge de la formation de chauffeur de taxi a été refusée en premier lieu pour le motif que les difficultés de placement du recourant, au bénéfice de permis de conduire D1 et C1 et d’une expérience professionnelle en tant que chauffeur de limousine et de minibus, n’étaient pas démontrées, raison pour laquelle il n’y avait pas lieu d’octroyer une mesure de marché du travail, en présence de possibilités d’emploi dans la profession précédemment exercée. b) A cet égard, il y a lieu d’observer que le recourant est âgé de 38 ans, sans formation de base, mais ayant travaillé en dernier lieu et pendant cinq ans comme chauffeur de limousine et de minibus. Il dispose à cet effet d’un permis de conduire D1 et C1. Au moment du dépôt de la demande d’assentiment, le 6 septembre 2006, le recourant était au chômage depuis trois mois (1er juin 2006), avec un arrêt accident du 7 août au 5 septembre 2006. Dans ces conditions, il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante applicable dans le domaine des assurances sociales, qu’il serait pour le recourant difficile de trouver un emploi en tant que chauffeur de limousine ou de minibus, compte tenu notamment de son âge, de son expérience professionnelle et de ses connaissances professionnelles (permis de conduire C1 et D1 et langues étrangères). Le recourant ne fait d’ailleurs pas état d’efforts de recherches d’emploi considérables et infructueux - la demande d’assentiment ayant été déposée après seulement deux mois effectifs de chômage ni d’un marché du travail dans ce domaine qui lui serait particulièrement défavorable. La formation de chauffeur de taxi apparaît ainsi comme étant davantage dictée par des considérations de nature personnelle que par les exigences du marché du travail. Partant, il n’y a pas lieu de retenir que le placement du recourant est difficile ou particulièrement difficile ni que la mesure sollicitée est de nature à augmenter de manière significative son aptitude au placement. d) Compte tenu de ce qui précède, il est superflu d’examiner si le marché des chauffeurs de taxi est effectivement saturé à Genève comme le prétend l’intimé, dès lors qu’en l’absence du critère du placement difficile, le recours doit de toute manière être rejeté. 7. En tant qu’il se plaint d’une inégalité de traitement avec un autre assuré ayant bénéficié de la prise en charge en 2001 d’une formation de chauffeur de taxi, le recourant n’explique pas en quoi son cas s’apparenterait dans les faits à celui de cet assuré. Par ailleurs, dans l’hypothèse où la personne mentionnée par le recourant aurait bénéficié à tort d’un cours de chauffeur de taxi, le Tribunal de céans rappelle

A/1823/2007 - 9/10 qu’en l’espèce les conditions pour une application du principe de l’égalité dans l’illégalité ne sont par réunies. En effet, même à supposer que la loi n’aurait pas été correctement appliquée dans le cas de l’assuré mentionné par le recourant, rien ne laisse soupçonner l’existence d’une pratique illégale constante et généralisée (ATF 126 V 392 consid. 6a ; ATF 116 V 231, consid. 4b ; ATFA non publié du 14 janvier 2005, C 147/04, consid. 2.6). Mal fondé, ce grief doit aussi être écarté. 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

A/1823/2007 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

La secrétaire-juriste :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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