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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2019 A/1819/2019

16 settembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,940 parole·~25 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1819/2019 ATAS/847/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 septembre 2019 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/1819/2019 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1978, a été licencié le 23 août 2018 pour le 31 décembre 2018 et s’est inscrit à l’Office régional du placement (ciaprès : ORP) le 20 décembre 2018. 2. Le formulaire de preuve de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (ci-après : RPE) de l’assuré pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018, comprend respectivement deux RPE, trois RPE, quatre RPE et cinq RPE. Pour le mois de novembre 2018, l’assuré a notamment noté une mise à jour des réseaux sociaux (inpraxi.org), une postulation auprès de Partners Group à Baar et une inscription dans la Database de ce dernier. Pour le mois de décembre 2018, l’assuré a notamment noté, sous « réseautage », une postulation auprès de M. David SMITH (création d’une nouvelle team mais n’avance pas encore suffisamment) et une postulation auprès de M. Christian WURZINGER (pas encore en position de créer son équipe). 3. Le 9 janvier 2019, l’assuré s’est entretenu avec son conseiller en personnel. Le procès-verbal de cette séance indique que les formulaires RPE pour octobre, novembre et décembre 2018 sont remis à l’assuré afin qu’il les complète. 4. Par décision du 15 janvier 2019, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité d’une durée de 9 jours, au motif que ses RPE étaient insuffisantes pendant les trois derniers mois de son délai de congé (octobre, novembre et décembre 2018). 5. Le 21 janvier 2019, l’assuré a fait opposition à la décision précitée, en faisant valoir qu’il avait travaillé jusqu’à fin décembre 2018 à raison de 50 heures par semaine, de sorte qu’il ne lui était pas possible d’effectuer plus de RPE que ce qu’il avait fourni, sans provoquer des problèmes au travail, que les exigences de l’autorité n’étaient pas claires dès lors qu’aucun texte ou communication ne définissait le nombre de RPE jugé suffisant, qu’en octobre, alors qu’il avait pu travailler à la maison et avait disposé d’un peu de temps, il avait tenté de s’inscrire à l’ORP, ce qui lui avait été refusé au motif qu’il n’était pas disponible pour un entretien avec un conseiller, qu’en revanche on exigeait de lui qu’il consacre plus de temps à faire des RPE, qu’il concluait à une révision de la décision dans le sens d’une décision plus favorable. 6. Le 30 janvier 2019, l’assuré a communiqué à l’ORP un formulaire RPE pour le mois de janvier 2019 comprenant onze RPE. 7. L’assuré a retrouvé un emploi à Francfort pour le 1er mars 2019 et son dossier a été annulé le 28 février 2019. 8. Par décision du 10 avril 2019, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que trois RPE en octobre 2018, quatre en novembre 2018 et cinq en décembre 2018

A/1819/2019 - 3/12 étaient manifestement insuffisantes au regard de l’obligation jurisprudentielle d’effectuer dix à douze RPE par mois avant l’inscription au chômage. 9. Le 11 mai 2019, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en relevant qu’il avait recherché un emploi pendant son délai de congé, en intensifiant ses efforts de recherche à mesure que le chômage devenait imminent, qu’il avait fait le minimum de RPE exigé selon un arrêt C 176/2005 du 28 août 2006 du Tribunal fédéral, soit quatre par mois, qu’en tant que directeur financier en charge d’une équipe de plus de dix personnes, il disposait de compétences particulières en tant que cadre, dans un nombre d’emplois limités, de sorte que l’exigence de dix à douze RPE par mois n’était pas adaptée à sa situation, qu’en particulier une postulation trop large risquait de lui fermer des portes pour des postes adaptés qui pourraient se libérer, que ses postulations étaient ciblées, motivées et efficaces, de sorte qu’il avait rapidement retrouvé un emploi, limitant la période de chômage à deux mois et que la décision litigieuse aurait dû tenir compte de la qualité de ses RPE. 10. Le 6 juin 2019, l’OCE a conclu au rejet du recours. 11. Le 2 septembre 2019, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : « Avant ma période de chômage j'étais directeur des finances dans une société de boisson, j'ai fait des contrôles, je rendais des rapports, en particulier pour le département des innovations, et j'étais également responsable des acquisitions. Je dirigeais une équipe de sept - huit collaborateurs. J'ai été informé de mon licenciement le 23 août et je l'ai signé, après quelques discussions avec mon employeur, début septembre. Je savais que je devais effectuer des recherches d'emploi avant mon entrée au chômage. J'avais été inscrit au chômage en 2015 et je savais donc qu'il fallait faire de telles recherches avant mon inscription. Je ne me suis pas précisément renseigné sur le nombre de recherches à effectuer. J'ai fait les recherches que je pouvais faire compte tenu du fait que j'ai travaillé pendant tout le délai de congé et que, en tant que cadre, je pouvais effectuer jusqu'à 50h de travail par semaine. Je me suis fait rémunérer mes jours de vacances car je n'ai pas pu les prendre. J'ai également dû effectuer des voyages internationaux. La période durant mon délai de congé était donc très intense. A Genève il y a des sociétés actives dans mon domaine, je me suis donc adressé à celles-ci. Il y a cependant assez peu de poste qui correspondent à mes qualifications dans mon domaine de recherche. J'estime qu'il faut bien préparer son dossier, ce que j'ai fait afin de cibler les recherches. En effet, si pour ces postes là une personne se disperse et postule de façon trop large, les portes se ferment car dans le domaine de l'industrie les entreprises se connaissent bien entre elles. J'ai pris beaucoup de temps pour préparer mon dossier de postulation ce d'autant que les employeurs font passer des tests. Il s'agit par exemple d'un calcul comptable à effectuer sur place, ce

A/1819/2019 - 4/12 qui demande beaucoup de préparation. Je me suis en particulier beaucoup préparé en octobre et novembre 2018. J'ai d'ailleurs décroché un travail dans une entreprise allemande à la suite d'un test effectué le 10 décembre 2018. J'ai noté cette recherche d'emploi de décembre 2018 dans le formulaire de décembre 2018. Le site internet ne mentionne pas le minimum de recherche exigée avant chômage. Il faut donc consulter la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle impose au minimum quatre recherches par mois. Je relève que le réseautage est très important dans mon domaine, ce qui m'a d'ailleurs été conseillé par mon conseiller au chômage. A Genève il y a environ 80 à 100 personnes qui travaillent dans ce domaine et il était très important de faire du réseautage comme je l'ai fait, soit de contacter les consultants qui travaillent avec les entreprises qui m'intéressaient afin de savoir où déposer mon dossier. En 2015, on avait exigé de moi huit recherches par mois. Il serait bien que l'ORP comprenne qu'il faut informer les assurés afin qu'ils sachent combien de recherches il faut effectuer avant chômage. Par ailleurs, je relève qu'on m'a refusé une inscription en octobre alors même que j'avais des disponibilités pour rencontrer un conseiller et que si cet entretien avait pu avoir lieu j'aurais reçu des informations adéquates ». La représentante de l’OCE a déclaré : « A mon sens l'OCE a déjà tenu compte de la particularité des postes recherchés, car les recherches mentionnées dans les formulaires de novembre à décembre comprennent essentiellement du réseautage ce qui n'est pas considéré par l'OCE et par la chambre de céans comme de réelles recherches d'emploi. Par exemple en octobre, il y a deux mentions de réseautage, en novembre également, ainsi qu'une inscription dans la DATA base et une mise à jour réseau sociaux. De même, il y a seulement deux véritables postulations en décembre. Nous aurions ainsi pu considérer que les recherches d'emploi d'octobre étaient nulles, ce qui n'a pas été le cas. Je confirme que le réseautage décrit par le recourant n'est en général par pris en compte pour les recherches d'emploi. L'OCE maintient sa décision. Je ne sais pas si le site internet de l'OCE contient des informations sur le nombre de recherche à effectuer avant chômage. Il y a effectivement un entretien qui est exigé des assurés au moment de leur première inscription ». 12. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale

A/1819/2019 - 5/12 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité du recourant. 4. a. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). b. Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral C 6/2005 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 OACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203) et n’est donc pas assimilée à une recherche d’emploi (Boris RUBIN - La suspension du droit à l’indemnité de chômage in DTA 2017 p. 1ss). En particulier, l'assurée qui recourt au réseau LinkedIn non pas pour offrir ses services pour des postes de travail déterminés mais en menant des discussions informelles au sein de son réseau de connaissances, n'effectue pas une démarche concrète adressée à un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires au sens des art. 17 LACI et 26 OACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C 463/2018 du 14 mars 2019). Enfin, l'envoi de la liste des RPE à l'autorité par courrier électronique est admissible. Dans un tel cas il incombe à

A/1819/2019 - 6/12 l'assuré d'apporter la preuve que la liste est arrivée au plus tard le dernier jour du délai dans la sphère de contrôle de l'autorité (ATF 145 V 90). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C 737/2017 du 8 janvier 2018). Souvent on exigera moins de recherches de la part des travailleurs spécialisés. On leur demandera par contre de cibler davantage leurs postulations. Des recherches de qualité sont parfois plus efficaces que des recherches nombreuses (B. RUBIN, commentaire op.cit., p. 202). c. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2,). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2, 8C 800/2008 du 8 avril 2009). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C 271/2008 du 25 septembre 2008). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les 3 derniers mois (Bulletin du SECO LACI/IC – janvier 2014 - B 314; arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009). Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (notamment arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018).

A/1819/2019 - 7/12 - 5. a. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). b. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). c. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). L’obligation de rechercher un emploi vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée, durant la période qui précède l’inscription au chômage (B. RUBIN, commentaire op.cit., p. 199). La chambre de céans a jugé (ATAS/258/2015 du 26 mars 2015) qu’il se justifiait d'interpréter le barème du SECO en ce sens que la sanction prévue est proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'aura pas fourni un nombre de recherches d'emploi suffisant et non pas à la durée du délai de congé. Cette solution est plus conforme au principe d'égalité de traitement, dès lors qu'un

A/1819/2019 - 8/12 assuré qui bénéficie d'un délai de congé de deux mois et qui ne fournit aucune recherche d'emploi est actuellement mieux traité que celui qui, au bénéfice d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé, mais fournit un nombre de recherches d'emploi suffisant et adéquat durant les deux derniers mois du délai de congé. 6. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité, contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance (en l'occurrence la chambre de céans) n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration, Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a considéré qu’un assuré qui dispose de compétence relativement particulière et recherche un poste de cadre est dans une situation où le nombre d’emplois envisageable est limité. Ce critère, avec celui des recherches très ciblées et efficaces (l’assuré ayant obtenu des entretiens d’embauche à la suite de ses postulations), entre en ligne de compte pour admettre que quatre recherches d’emploi sur un mois est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral C 176/05 du 28 août 2006). La chambre de céans a jugé, que cinq recherches d’emploi dans un mois était suffisant pour un assuré au bénéfice de la patente de cafetier, qui recherchait un emploi de gérant de restaurant, au regard de son expérience de plus de trois ans, soit une activité de cadre spécialisé (ATAS/808/2016 du 12 octobre 2016). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait

A/1819/2019 - 9/12 allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. a. En l’occurrence, l’intimé estime que le recourant, en effectuant trois RPE en octobre, quatre en novembre et cinq en décembre 2018, a failli à son obligation de chercher du travail en suffisance afin de s’assurer d’un nouvel emploi et d’éviter ainsi son inscription à l’assurance-chômage. Quant au recourant, il fait valoir qu’il a recherché un emploi avant son inscription en intensifiant au fur et à mesure ses recherches, qu’il a effectué le minimum de RPE exigé selon l’arrêt du Tribunal fédéral précité du 28 août 2006, soit douze pendant le délai de congé (quatre par mois), ce d’autant que ses compétences et le poste de cadre recherché limitait le nombre d’emplois envisageables, qu’une exigence de dix à douze RPE par mois n’était pas adaptée à son profil et risquait au contraire de lui fermer des portes, que grâce à sa stratégie ciblée de RPE, il avait été convoqué le 10 décembre 2018 à un entretien auprès d’une entreprise à Francfort, pour lequel il avait pris des vacances et avait été engagé par cette entreprise le 1er mars 2019. b. Entendu en audience de comparution personnelle, le recourant a expliqué qu’il exerçait comme cadre, soit directeur financier, dans une entreprise genevoise et était responsable d’une équipe de sept à huit collaborateur, que les postes correspondants à son profil étaient peu nombreux, que dans le domaine de l’industrie les entreprises se connaissaient, ce qui nécessitait de postuler de façon ciblée, que les postulations exigeaient une bonne préparation de son dossier, ainsi qu’une préparation en vue des tests que les entreprises faisaient habituellement passer (calcul comptable), qu’enfin, le réseautage était également important car il permettait de mieux cibler ses RPE. Ces allégations n’ont pas été contestées par l’intimé. Comme le fait valoir le recourant, d’une part, ses compétences et la recherche d’un poste de cadre, soit de directeur financier, en particulier dans le domaine de l’industrie, limitent le nombre d’emplois possibles, d’autre part, le domaine concerné implique que les RPE ne soient pas effectuées en grand nombre et sans discernement mais, au contraire, bien préparées et ciblées. Il convient ainsi de tenir compte des particularités de la situation du recourant pour admettre que le nombre de RPE exigible avant l’inscription au chômage peut, dans ce cas, être inférieur à dix à douze RPE par mois. L’intimé a retenu que le recourant a effectué trois RPE en octobre, quatre en novembre et cinq en décembre 2018. A cet égard, l’on doit admettre que seules trois RPE en octobre 2018 et quatre en novembre 2018, dont, s'agissant de ce dernier mois, seules deux correspondent à des RPE admissibles (dès lors qu’une

A/1819/2019 - 10/12 recherche consiste en une mise à jour des réseaux sociaux sur improxi.org association alumni de l’université du recourant et une autre en une inscription le 11 novembre 2018 dans la Database de Partners Group, à Baar, alors même qu’une postulation, par écrit, auprès de cette même entreprise a déjà été comptabilisée comme une RPE le 7 novembre 2018), ne sont pas des RPE suffisantes au regard de l’obligation, précitée, faite à chaque assuré de rechercher activement un emploi avant son inscription au chômage, cela nonobstant la particularité précitée du dossier du recourant. Par ailleurs, le recourant a indiqué qu’il avait déjà présenté en 2015 une période de chômage au cours de laquelle il avait dû fournir huit RPE par mois (procès-verbal d’audience du 2 septembre 2019), de sorte qu’il n’y a pas lieu de se demander s’il peut se prévaloir, pour les mois d’octobre et novembre 2018, de sa bonne foi en considérant qu’il s’est fondé sur la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, du 28 août 2006, laquelle admet que quatre RPE effectuées sur un mois sont pour un assuré, exerçant comme cadre, suffisantes, ce d’autant qu’il a indiqué qu’il ne s’était pas renseigné sur le nombre de RPE à fournir avant son inscription au chômage (procès-verbal d’audience du 2 septembre 2019). En revanche, s’agissant du mois de décembre 2018, le recourant a présenté cinq RPE, dont quatre correspondent à des RPE admissibles ; en effet, la participation à un meeting du Cercle régional Suisse (INPRAXI) ne peut être retenue comme tel ; il n’en est pas de même des contacts, par écrit, avec Messieurs David SMITH et Christian WURSINGER, nonobstant la mention de réseautage apposée par le recourant sur le formulaire, car ils correspondent à de véritable postulations, le premier nommé étant mentionné comme possédant une entreprise pour laquelle il doit créer une nouvelle « team » et le second disposant de la compétence de créer (à l’avenir) son équipe. L’intimé n’explique d’ailleurs pas en quoi ces deux postulations ne pourraient être admises comme RPE valables (cf. procès-verbal d’audience du 2 septembre 2019). Cela étant, il est à constater que l’intimé a admis, dans la décision litigieuse, que le recourant avait fourni cinq RPE valables en décembre 2018. Il convient en l’occurrence de tenir compte du fait que la postulation du recourant auprès de l’entreprise de Francfort, a nécessité une grande préparation, notamment en vue de l’entretien et du test du 10 décembre 2018, ce que le recourant a effectué avec soin dès lors qu’il a, suite à cela, été engagé pour le 1er mars 2019. Par ailleurs, compte tenu de la particularité du poste recherché par le recourant, comme retenu ci-avant, il convient d’admettre que celui-ci, en fournissant quatre RPE en décembre 2018, a répondu à son obligation de rechercher un emploi au cours de ce mois. Enfin, la chambre de céans a déjà relevé que, nonobstant le fait que la recherche d’un emploi avant l’inscription envisagée au chômage est une règle élémentaire de comportement, il conviendrait que l’intimé renseigne les assurés de façon précise

A/1819/2019 - 11/12 sur le nombre de RPE exigé par une mention qui pourrait figurer, par exemple, sur son site internet. 9. Partant, la sanction, qui ne peut se fonder que sur deux mois de RPE insuffisantes au lieu de trois, doit être réduite de neuf à six jours de suspension du droit à l’indemnité du recourant. 10. Le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée dans ce sens. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1819/2019 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision litigieuse dans le sens que la sanction est réduite de 9 à 6 jours de suspension du droit à l’indemnité du recourant. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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