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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.07.2018 A/1817/2018

9 luglio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·540 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1817/2018 ATAS/641/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juillet 2018 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1817/2018 - 2/3 - Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 27 avril 2018 refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) la prise en charge du cas de rigueur pour appareils auditifs, faute d’avoir reçu un rapport de l’audioprothésiste ; Vu le recours du 28 mai 2018 de l’assurée ; Vu la réponse de l’OAI du 28 juin 2018 concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire vu le rapport de l’audioprothésiste ; Vu le courrier de l’assurée du 29 juin 2018 déclarant retirer son recours et formuler une nouvelle demande ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ; Qu’en l’occurrence, l’intimé a conclu à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire ; Que la recourante, tout en déclarant retirer son recours a également fait valoir qu’elle souhaitait maintenir sa demande de prise en charge ; Que dans ces conditions, il se justifie d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

A/1817/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 27 avril 2018. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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