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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2009 A/1816/2009

14 ottobre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·400 parole·~2 min·4

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1816/2009 ATAS/1260/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 13 octobre 2009

En la cause Monsieur L__________, domicilié à Genève

recourant

contre HOSPICE GÉNÉRAL, DIRECTION GÉNÉRALE, SERVICE JURIDIQUE, COURS-DE-RIVE 12, CASE POSTALE 3360, 1211 GENÈVE 3

intimé

A/1816/2009 - 2/2 - Vu le recours pour déni de justice du 25 mai 2009, la réponse du 23 juin 2009, l'audience de comparution personnelle des parties du 14 juillet 2009, les pièces et explications complémentaires déposées par l'Hospice général le 27 août 2009 ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 13 octobre 2009, lors de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit : «Les parties procèdent à un échange de vues. Le recourant a reçu les explications qu'il sollicitait de l'Hospice général. En raison des circonstances particulière du cas d'espèce, et de la situation actuelle du recourant qui a pu reprendre pied, l'Hospice général accepte, par gain de paix et à titre de remise, de renoncer à la moitié de la dette encore existante en sa faveur, d'un total de 3'000 fr. Le recourant, qui accepte cette proposition reconnaît devoir la somme de 1'500 fr. pour solde de tout compte à ce jour, qui sera amortie conformément aux règles usuelles. L'Hospice général retirera sans délai les poursuites en cours »; Qu'il convient d'entériner cet accord qui met fin au litige. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l' HOSPICE GÉNÉRAL de sa renonciation, à titre de remise, à la moitié de la dette du recourant, de 3000 F, la dette étant réduite ce jour à 1500 F pour solde de tout compte. 2. Donne acte à l' HOSPICE GÉNÉRAL de son engagement à retirer sans délai les poursuites en cours. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Donne acte à Monsieur L__________ de son accord avec ce qui précède, et de ce qu'il reconnaît devoir à ce jour, pour solde de tout compte, la somme de 1500 F. 5. L’y condamne en tant que de besoin. 6. Dit que cette somme sera amortie conformément aux règles usuelles. 7. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière :

Maryse BRIAND

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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