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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.09.2008 A/1814/2008

15 settembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,370 parole·~42 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1814/2008 ATAS/1008/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 15 septembre 2008

En la cause Monsieur T__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOVAY Marianne recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1814/2008 - 2/20 - EN FAIT 1. M. T__________ (ci-après : l'assuré), né en 1977, de nationalité portugaise, titulaire d'une autorisation de séjour B, est père d'un enfant né en 2003. 2. Depuis le 13 janvier 2003, il a exercé comme maçon auprès de l'entreprise X__________ SA et a été assuré à ce titre contre le risque accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : SUVA). 3. Le 2 juillet 2004, l'assuré a été victime d'un accident. Il a chuté et a subi une fracture intra articulée de la base du cinquième métacarpien de la main droite. 4. Les premiers soins ont été donnés par le Dr A__________ de la Permanence de Cornavin SA. 5. Le 5 juillet 2004, l'employeur a annoncé l'accident à la SUVA. 6. Le 6 juillet 2004, l'assuré a subi une intervention, soit une réduction ouverte et mise en place d'une plaque par l'unité de chirurgie de la main des HUG. 7. Le 29 juillet 2004, le Dr A__________ a rempli un rapport médical LAA dans lequel il indique avoir ordonné une immobilisation par attelle et adressé le patient à une clinique. L'incapacité de travail était totale depuis le 5 juillet 2004. 8. Le 15 août 2004, le Dr B__________ a indiqué qu'il avait vu le patient une fois le 6 juillet 2004 et l'avait adressé pour une prise en charge chirurgicale aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). 9. Le 8 septembre 2004, les HUG ont mentionné un traitement en physiothérapie en cours et un état en voie de consolidation. 10. Fin septembre 2004, l'assuré a subi une nouvelle fracture du même cinquième métacarpien droit en enroulant un store à domicile, traitée aux HUG par syndactylie et mobilisation simple. 11. Le 27 octobre 2004, l'unité de chirurgie de la main des HUG a attesté d'un traitement de l'assuré depuis le 19 septembre 2004 et d'une incapacité de travail totale du 21 octobre au 25 novembre 2004, prolongée à cette date jusqu'au 15 janvier 2005, puis à 50 % du 16 janvier au 15 février 2005. Le 29 décembre 2004, l'incapacité a été déclarée nulle dès le 16 janvier 2005. Ce certificat a ensuite été annulé. 12. Le 7 décembre 2004, lors d'un entretien avec une collaboratrice de la SUVA, l'assuré a déclaré qu'il avait toujours mal à la main droite qui était limitée en force.

A/1814/2008 - 3/20 - 13. Le 29 décembre 2004, l'unité de chirurgie de la main des HUG a attesté de douleurs palmaires tête M5 droit. Une ostéotomie devait être discutée si les douleurs persistaient. Le patient pouvait reprendre le travail à 100 % le 16 janvier 2005. 14. Le 17 janvier 2005, l'assuré a repris le travail à 50 %. 15. Le 27 janvier 2005, l'employeur a signalé à la SUVA que les HUG avaient annulé le certificat du 29 décembre 2004 de reprise à 100 % dès le 16 janvier 2005 pour prévoir une reprise à 50 %. 16. Le 4 février 2005, le Dr C__________, spécialiste FMH chirurgie plastique et reconstructive, a rendu un rapport selon lequel l'assuré, suite aux deux accidents, était incapable de travailler depuis début juillet 2004. Une reprise à 50 % avait été fixée au 17 janvier 2005. Il relève que : "A 6 mois du premier traumatisme, traité par plaque et 4 mois du deuxième traumatisme traité conservativement, le patient présente une consolidation en position vicieuse de la deuxième fracture, la tête métacarpienne saillant du côté palmaire. Comme maçon, le patient n'est pas capable de travailler à plus de 50 %, ce que je confirme. Je pense qu'il faut procéder à l'ablation du matériel, à une ostéotomie du foyer et au redressement de la tête métacarpienne, qu'il faudra à nouveau fixer par une plaque." 17. Le 7 mars 2005, l'assuré a subi une intervention pratiquée par le Dr C__________, soit une ostéotomie de correction du cinquième métacarpien droit. Il a été en incapacité de travail, attestée par ce médecin le 7 mars 2005, du 7 mars au 7 mai 2005. 18. Le 29 avril 2005, le Dr C__________ a rempli un rapport médical pour la SUVA où il a indiqué une évolution favorable cliniquement et radiologiquement. La reprise du travail était prévue pour la mi-mai. 19. Le 29 avril 2005, l'assuré a déposé une demande de prestations de l'assuranceinvalidité. 20. Le 31 mai 2005, le Dr C__________ a écrit à l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après : l'OCAI) que l'assuré avait repris partiellement son travail depuis une semaine et qu'il devrait pouvoir travailler à 100 % d'ici un mois ou deux. Il s'étonnait du dépôt d'une demande AI. 21. Le 12 août 2005, le Dr C__________ a rempli un rapport médical AI dans lequel il pose le diagnostic de "Status après fracture plurifragmentaire intra-articulaire de la base du 5 ème métacarpien droite, opérée. Status après fracture sous capitale du 5 ème métacarpien droit et consolidation en position vicieuse. Status après ostéotomie de correction du 5 ème métacarpien droit."

A/1814/2008 - 4/20 - L'incapacité de travail était totale du 6 juillet 2004 au 1er juin 2005, puis à 50 % du 17 janvier au 6 mars 2005 et à nouveau à 100 % du 7 mars au 29 mai 2005 et à 50 % dès le 30 mai 2005. Les douleurs dont se plaignait l'assuré de la base du 5ème métacarpien n'avaient pas d'explication objective. En cas de gêne du matériel, ce qui n'était pas le cas actuellement, l'ablation pouvait être envisagée dès mars 2006. Le pronostic de reprise à 100 % comme maçon était réservé et un reclassement professionnel était souhaitable. Il subissait une diminution de rendement de 50 % en tant que maçon. Une activité sans port de lourdes charges et répétées, et sans engins vibrants était exigible à 100 % depuis le 1er septembre 2005. 22. Le 12 août 2005, le Dr C__________ a rempli un rapport médical LAA en indiquant une reprise de travail à 50 % dès le 30 mai 2005 et précisé qu'il n'y avait pas à craindre de dommage permanent. 23. le 17 août 2005, le Dr C__________ a indiqué que l'incapacité de travail devrait être réévaluée de six mois en six mois et que depuis le 30 mai 2005, elle était de 50 %. Une possibilité de reclassement était souhaitable. 24. Le 31 août 2005, l'employeur a indiqué que l'assuré n'avait plus un rendement de 100 % car il ne faisait plus les travaux habituels de sa profession. Son salaire actuel était de 4'665 fr. par mois. Si son incapacité partielle se prolongeait, il ne pourrait plus être intégré dans l'équipe. 25. Lors d'un entretien du 19 décembre 2005 entre l'employeur, l'assuré et la SUVA, il a été relevé que l'assuré, depuis le 23 mai 2005, avait repris le travail à 100 %, que son rendement était complet dans les travaux légers, mais que lorsque l'employeur ne pouvait lui fournir des travaux légers, le rendement diminuait à 50 %. Il avait été en incapacité de travail pour maladie dès le 1er décembre 2005 en raison d'une gelure de la main droite. Dès le 1er janvier 2006, l'assuré a travaillé pour X__________ SA dans une tâche allégée comme tireur de câbles. 26. Le 14 janvier 2006, le Dr C__________ a rempli un rapport médical LAA indiquant une reprise de travail à 100 % dès le 1er janvier 2006 dans un travail au chaud, avec une réorientation professionnelle. Le traitement était terminé depuis le 15 décembre 2005. 27. Le 21 mars 2006, le Dr C__________ a précisé au Servie Médical Régional (ciaprès : SMR), sur demande de celui-ci, que la reprise de travail était de 50 % avec un rendement de 50 % au 23 mai 2005. Un bilan effectué le 13 décembre 2005 avait montré un probable vasospasme de nature neurovégétative. Il avait revu le patient le 15 décembre 2006 et fixé une reprise à 100 % dès le 1er janvier 2006.

A/1814/2008 - 5/20 - 28. Le 23 mars 2006, le Dr D__________, médecin d'agence de la SUVA, a examiné l'assuré et estimé qu'il disposait d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée, sans force de préhension maximale de la main droite, de manipulation d'outils de frappe ou vibratoires et à moins de 5° c. 29. Le 11 avril 2006, les Drs E__________ et F__________ du SMR ont estimé que dans une activité adaptée, la capacité de travail était de 50 % depuis le 23 mai 2005 et complète depuis le 1er septembre 2005 et totale dès le 1er janvier 2006 dans l'activité habituelle. L'aptitude à la réadaptation était fixée au 23 mai 2005 à 50 % et au 1er septembre 2005 à 100 %. 30. Par décision du 11 mai 2006, la SUVA a alloué à l'assuré une IPAI de 5 % et lui a refusé tout droit à une rente d'invalidité, décision confirmée par une décision sur opposition du 18 juillet 2006, laquelle mentionne que l'assuré travaille depuis février 2006 pour l'entreprise Y__________ SA à 100 % pour le même salaire qu'antérieurement. 31. Le 4 août 2006, l'assuré a annoncé à la SUVA la rechute de son accident de la main. 32. Le 9 août 2006, le Dr C__________ a attesté que son patient n'arrivait pas à répondre de manière adéquate aux conditions de travail actuelles mais qu'un travail adapté était possible à 100 %. 33. Le 15 octobre 2006, à la suite d'une bagarre dans un établissement public, l'assuré a été transporté aux HUG où il a été constaté, le 16 octobre 2006, "un hématome en monocle D important, tuméfaction périorbitaire D, pas de perte de la sensibilité faciale. Dermabrasion au niveau du visage, du cou, frontal G, aux 2 coudes. Ecchymose arciforme segmentée au niveau de l'omoplate D" et un diagnostic de fracture du crâne et os de la face a été posé. Le 17 octobre 2006, le service des urgences des HUG a attesté d'une incapacité de travail totale du 15 au 19 octobre 2006. 34. Un rapport de police a été dressé et les diverses plaintes pénales déposées par quatre protagonistes, ont été classées par le Procureur général le 28 février 2007. 35. Le 18 octobre 2006, l'employeur a déclaré l'accident du 15 octobre 2006 à la SUVA. 36. Le 8 novembre 2006, le service d'ophtalmologie des HUG a attesté d'une incapacité de travail totale de l'assuré du 8 novembre au 7 décembre 2006. 37. Le 9 novembre 2006, l'assuré s'est entretenu avec un collaborateur de la SUVA. Son incapacité de travail était de 50 % du 4 août au 29 septembre 2006 pour accident, de 100 % du 7 août au 1er octobre 2006 pour maladie, puis de 100 %

A/1814/2008 - 6/20 depuis le 15 octobre 2006. Il souffrait de troubles dépressifs depuis fin avril 2006, soigné par le Dr G__________, FMH médecine générale. L'assuré a relevé qu'il avait eu du mal à travailler entre janvier et août 2006 et que sa main le faisait souffrir uniquement lorsqu'il travaillait et selon les conditions climatiques. Selon l'employeur, l'assuré avait eu un rendement de 100 % pendant cette période et avait donné pleine satisfaction. Actuellement, la lumière, le soleil et le vent le faisaient souffrir à l'œil droit, il ressentait des douleurs au crâne en raison de la cicatrice, ainsi qu'aux genoux, aux bras, au dos et à la tête en position couchée. 38. Par décision du 24 novembre 2006, l'OCAI a alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité du 1er juillet au 31 décembre 2005 en considérant que depuis le 6 juillet 2004, sa capacité de travail était considérablement restreinte, soit à 50 %, et que dès le 1er janvier 2006, vu son état de santé, son activité de maçon était exigible à 100 %. 39. Le 14 décembre 2006, l'unité de chirurgie maxillo-faciale a certifié une incapacité de travail totale du 8 décembre au 22 décembre 2006. 40. Le 19 décembre 2006, le service de chirurgie des HUG a rempli un rapport médical LAA attestant d'une fracture de la paroi interne de l'orbite droite le 15 octobre 2006. 41. Le 19 décembre 2006, le département de chirurgie des HUG a attesté que le patient se plaignait surtout d'un problème de fatigabilité de l'œil droit avec des céphalées de l'hémicrâne à droite lors de ces moments de fatigue et proposé d'orienter le patient vers un ophtalmologue. 42. Le 31 janvier 2007, la Dresse H__________, FMH ophtalmologie, a relevé que "Dans les séquelles post-traumatiques, Monsieur T__________ présente une énophtalmie relative à droite, une diplopie dans le regard vers le haut avec une certaine limitation de l'élévation et un déficit unilatéral droit à l'examen campimétrique. Pour l'instant, l'ensemble de ces séquelles relèvent uniquement d'une surveillance et ne peuvent pas être améliorées par des mesures médicales ou chirurgicales." 43. Le 16 mars 2007, le Dr G__________ a attesté d'une évolution favorable à la suite de l'accident du 15 octobre 2006, avec quelques séquelles selon le rapport d'ophtalmologie. Un traitement approprié devait être proposé à l'assuré et il y avait à craindre un dommage permanent. 44. Le 28 mars 2007, la Dresse H__________ a écrit au Dr D__________, médecinconseil de la SUVA que "l'examen ophtalmique de Monsieur T__________ a mis en évidence des séquelles post-traumatiques avec notamment une énophtalmie relative à droite, une diplopie dans le regard vers le haut avec une certaine

A/1814/2008 - 7/20 limitation de l'élévation et un déficit unilatéral droit à l'examen campimétrique. (…). Sur la base de l'examen de janvier 2007, je ne pense pas qu'il y ait de contreindication ophtalmologique à exercer la profession de maçon tout en sachant qu'une certaine diplopie oblique existe dans le regard latéral gauche et qui ne peut être corrigée par des mesures oculaires." 45. Une note téléphonique de la SUVA du 24 avril 2007 mentionne que le Dr G__________ confirme que les suites de l'accident du 15 octobre 2006 sont terminées mais qu'il existe des limitations au niveau de la main. 46. Le 24 avril 2007, le Dr T. G__________ a attesté d'une incapacité de travail dès le 15 août 2006 jusqu'au 1er mai 2007. Le même jour, la SUVA a rédigé une note téléphonique indiquant que le Dr G__________ estimait que les suites de l'accident du 15 octobre 2006 étaient terminées et qu'il allait établir un certificat de reprise du travail à 100 %. 47. Le 18 juin 2007, la policlinique de neurologie des HUG a diagnostiqué une hémicrânie post-traumatique droite de nature multifactuelle et proposé un traitement antalgique. 48. Le 24 juillet 2007, l'assuré, représenté par une avocate, a informé l'OCAI que son employeur ne pouvait plus lui offrir un travail léger et sollicité un reclassement professionnel. 49. Le 22 août 2007, l'OCAI a requis de l'assuré qu'il fournisse les faits nouveaux qui pourraient motiver une réinstruction de son cas, la décision du 24 novembre 2006 étant entrée en force. 50. Le 22 août 2007, l'employeur a licencié l'assuré pour le 31 octobre 2007 en raison de ses absences répétées qui perturbaient l'organisation des chantiers. 51. Le 10 septembre 2007, l'assuré a informé l'OCAI que son changement d'activité au sein de l'entreprise X__________ SA ne s'était pas révélé efficace car il ne pouvait remplir convenablement les travaux demandés avec la main droite. En 2006, il avait été victime d'une fracture de l'orbite qui n'affectait pas sa capacité de gain. Son contrat avait été résilié par l'employeur pour le 31 octobre 2007 en raison de ses absences mais le motif réel était son impossibilité à effectuer des travaux de force avec sa main droite, c'est pourquoi il sollicitait un reclassement professionnel dans une activité plus légère. 52. Le 8 octobre 2007, la policlinique de neurologie des HUG a diagnostiqué une hémicrânie post-traumatique droite de nature multifactorielle, soit post-traumatique avec une composante neurogène sur lésion des nerfs trijumeaux et une composante

A/1814/2008 - 8/20 tensionnelle avec une possibilité de céphalées sur hypertension artérielle. Ces douleurs n'entraînaient pas d'absentéisme au niveau du travail. 53. Le 13 octobre 2007, le service d'ophtalmologie des HUG a indiqué que malgré la cure chirurgicale de la fracture orbitaire, il y avait une persistance d'une discrète limitation de l'élévation oculaire "OD". Le suivi clinique était effectué par la Dresse H__________. 54. Le 20 novembre 2007, le SMR a considéré qu'il n'y avait pas de motif d'aggravation plausible de l'état de santé et qu'une instruction médicale n'était pas nécessaire. 55. Par projet de décision du 20 novembre 2007, l'OCAI a refusé d'entrer en matière sur la demande de prestations dès lors que l'assuré ne faisait valoir aucun fait nouveau dans sa nouvelle demande. 56. Le 22 novembre 2007, le Dr I__________ du service de chirurgie des HUG a diagnostiqué une fracture de l'orbite droite et fait état de céphalées et parésie faciale droites. L'incapacité de travail était totale depuis le 16 novembre 2006. 57. Le 19 décembre 2007, le Dr J__________ de la clinique de neurologie des HUG a constaté une diplopie, une discrète parésie faciale droite et une hypoesthésie droite et, subjectivement, la présence d'hémicrânie droite avec sonophobie, dypesthésie droite et diplopie. Un dommage permanent était à craindre soit une parésie faciale et une lésion du nerf trijumeau. 58. Le 21 décembre 2007, l'assuré a précisé à l'OCAI que si la situation médicale de sa main n'avait que peu évolué, c'était son aptitude à exercer une profession dans le bâtiment qui était remise en cause, impliquant un reclassement. Par ailleurs, il avait été opéré en octobre 2006 d'une fracture de l'orbite et souffrait de troubles oculaires et d'hémicrânies droites d'origine multifactorielles. Il a transmis : - un rapport du 11 octobre 2007 de la Dresse E. H__________. Celle-ci relève une diplopie dans le regard en haut à gauche, associée à une limitation de l'élévation, ainsi qu'un déficit unilatéral à l'examen du champ visuel à droite. Le patient se plaignait de photophobie, larmoiements devant un écran d'ordinateur, de céphalées fréquentes et d'une diplopie dans le regard supérieur gauche. - un rapport du 27 novembre 2006 du département de chirurgie des HUG attestant d'un séjour de l'assuré du 19 au 23 octobre 2006 en raison d'une fracture de la paroi interne de l'orbite droite et une énophtalmie à la suite d'une agression avec traumatisme facial. Il est fait mention d'une dépression dans les antécédents. Une intervention a été pratiquée le 20 octobre 2006 (réunion de la paroi interne de l'orbite avec désincarcération et plastie par une grille).

A/1814/2008 - 9/20 - 59. Le 6 janvier 2008, le Dr P. K_________, médecine interne-neurologie aux HUG, a diagnostiqué une hémicrânie post-traumatique droite. Le patiente se plaignait de sonophobie, dypesthésie droite et diplopie. Un traitement médicamenteux était ordonné et il y avait à craindre une parésie faciale et une lésion du nerf trijumeau. 60. Le14 janvier 2008, la Dresse E__________ du SMR a estimé que l'assuré avait amené des éléments médicaux nouveaux susceptibles de provoquer des limitations fonctionnelles dans l'activité de maçon. 61. Par décision du 24 janvier 2008, l'OCAI a recalculé la rente d'invalidité due à l'assuré du 1er juillet au 31 décembre 2005 en tenant compte d'un compte individuel additionnel pour 2004, soit un total de 5'040 fr. au lieu de 4'998 fr. 62. Le 25 janvier 2008, l'OCAI a informé l'assuré qu'il serait procédé à un nouvel examen du dossier. 63. Le 14 février 2008, le Dr G__________ a rempli un rapport médical AI dans lequel il indiqué qu'il suivait le patient depuis le 11 octobre 2005, que la fracture de l'os oculaire n'avait pas d'effet sur la capacité de travail mais que tel était le cas de la fracture du cinquième métatarse de la main droite en 2004, que le patient présentait des difficultés persistantes à la préhension de la main droite, que le pronostic était favorable dans le cadre d'un travail plus léger, que l'activité exercée n'était plus exigible, que l'on pouvait s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle à 100 % dès le 1er octobre 2007, et qu'enfin le patient s'était présenté à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) en vue de trouver une activité plus légère. 64. Le 19 février 2008, la Dresse H__________ a rempli un rapport médical AI mentionnant l'existence de céphalées, diplopie oblique, photophobie, un état dépressif et le fait que le patient devait fermer l'œil droit pour ne pas voir double. L'activité de maçon n'était plus exigible en raison de la vision double et du champ de vision partiellement amputé. 65. Le 28 mars 2008, la Dresse H__________ a répondu à une demande de renseignements du SMR en précisant que "Les séquelles présentées par Monsieur T__________ entraînent des limitations fonctionnelles qui actuellement ne permettent pas de poursuivre son activité de maçon pour les raisons suivantes : le patient ne peut pas, en raison de sa diplopie oblique, effectuer les tâches dans le domaine de sa profession, notamment monter des escaliers, travailler sur un échafaudage, tout travail qui nécessite que le patient doive porter le regard vers le haut et latéralement. La capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations pourrait être partielle de l'ordre de 20 à 30 %. Je vous remercie de m'avoir permis de nuancer l'appréciation de la capacité de travail du patient en qualité de maçon, ce travail exige en effet non seulement une vision normale sans diplopie, mais aussi la capacité de pouvoir travailler avec une forte luminosité

A/1814/2008 - 10/20 ambiante, ce qui pour l'instant est extrêmement perturbant pour le patient du fait de la photophobie marquée en présence de toute source lumineuse quelle que soit son intensité." 66. Le 15 avril 2008, le SMR a estimé que les avis de la Dresse H__________ étaient contradictoires dès lors qu'elle avait admis le 28 mars 2007 une capacité de travail totale comme maçon malgré les séquelles, ce qui avait amené la SUVA à clore son dossier le 24 avril 2007, et, le 19 février 2008, elle avait indiqué une capacité de travail nulle comme maçon tout en estimant le 28 mars 2008 une capacité dans une activité adaptée de seulement 20-30 %, sans motivation. Il y avait lieu de suivre l'exigibilité fixée par la SUVA suite au rapport de la Dresse H__________ du 28 mars 2007. Quant à la rechute du 4 août 2006, elle n'avait donné lieu qu'à une incapacité de travail du 4 août au 29 septembre 2006. Enfin, un trouble dépressif était signalé depuis avril 2006 mais le Dr G__________ n'avait posé aucun diagnostic psychiatrique. Il n'y avait donc pas d'aggravation de l'état de la main et la nouvelle atteinte ophtalmologique n'avait pas de répercussion sur la capacité de travail. 67. Par décision du 21 avril 2008, l'OCAI a refusé à l'assuré une rente et un reclassement en relevant que l'accident du 15 octobre 2006 n'avait pas de conséquences invalidantes à long terme sur la capacité de gain, qu'il n'y avait pas eu péjoration médicale de l'état de la main droite, et qu'il n'existait pas d'atteinte à la santé mentale d'une gravité telle qu'elle pourrait avoir des conséquences sur la capacité de travail à long terme. 68. Le 26 mai 2008, l'assuré, représenté par une avocate, a recouru à l'encontre de la décision de l'OCAI auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé, subsidiairement à l'ordonnance d'une expertise neurologique et psychiatrique et à l'octroi d'un reclassement professionnel. Il n'avait plus pu exercer normalement comme maçon depuis son accident du 6 juillet 2004. Il avait repris une activité d'électricien auprès de son employeur, mais souffrait de douleurs en permanence à la main droite lorsqu'il faisait froid ou chaud ou qu'il y avait de la pluie. Il avait consulté à nouveau le Dr C__________. car il souffrait beaucoup et ne pouvait travailler qu'avec la main gauche. Depuis le 15 octobre 2006, il souffrait de photophobie, céphalées et mauvaise vision. Il n'avait pas eu connaissance de l'avis du SMR du 15 avril 2008, en violation de son droit d'être entendu. La capacité d'utiliser sa main s'était modifiée et avait une répercussion sur sa capacité de travail, même si l'état de sa main ne s'était pas modifié. Il n'avait pas contesté la première décision de l'intimé car son employeur lui avait offert un autre poste qui devait être adapté à ses problèmes. En réalité, il ne pouvait pas travailler dans l'activité proposée. Au demeurant, ses problèmes oculaires et dépressifs affectaient également sa capacité de gain.

A/1814/2008 - 11/20 - 69. Le 29 mai 2008, la Dresse H__________ a constaté qu'il y avait à craindre un dommage permanent. Le patient présentait une photophobie à l'exposition à toute source lumineuse et des larmoiements, des céphalées, la persistance de la diplopie oblique et du déficit compimétrique. 70. Le 23 juin 2008, l'intimé a conclu au rejet du recours. 71. Le 24 juin 2008, le Dr L_________ de la clinique ophtalmologique des HUG a rempli un rapport médical intermédiaire LAA en indiquant que le traitement de la fracture de la paroi orbitaire interne droite, opérée le 20 octobre 2006, était terminé et qu'une reprise du travail à 100 % depuis le 8 décembre 2006 avait eu lieu. 72. Le 4 juillet 2008, la SUVA a versé, à la demande du Tribunal de céans, son dossier à la procédure en indiquant que le dossier relatif à l'accident du 15 octobre 2006 était toujours ouvert. 73. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a) La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la demande de prestations a été déposée le 29 avril 2005 et se rapporte à une incapacité de travail ayant débuté en juillet 2004. La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852).

A/1814/2008 - 12/20 - En revanche, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont pas à être prises en considération dans le présent litige, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités). 2. a) Le 1er juillet 2006, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives aux mesures de simplification de la procédure dans l'assurance-invalidité, adoptées le 16 décembre 2005. Celles-ci ont eu, notamment, pour effet de remplacer la procédure de l'opposition par la procédure de préavis (art. 57a alinéa 1 LAI), en rétablissant ainsi la situation antérieure à l'introduction de la LPGA (cf. message du Conseil fédéral du 4 mai 2005, FF 2005, p. 2899 et ss). L'art. 69 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OCAI a communiqué à l'assuré un projet de décision en date du 20 novembre 2007, puis une décision le 21 avril 2008, contre laquelle l'assuré a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 26 mai 2008. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'objet de la contestation, fixé dans la décision litigieuse, porte sur le droit du recourant à une rente et à un reclassement professionnel. Quant à l'objet du litige, déterminé par les conclusions du recours, il est identique dès lors que le recourant requiert l'annulation totale de la décision et le renvoi de la cause à l'intimé. 4. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 5. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007, est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à

A/1814/2008 - 13/20 - 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». Selon la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 662/3 % continuent d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, à tous les rentiers qui, à ce moment là, ont atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPA) (let. b). Il y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l'art. 29 al. 1 LAI lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins (art. 29ter du règlement sur l'assurance invalidité du 17 janvier 1961 - RAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Selon l'art. 29bis RAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 29, al. 1, LAI, celle qui a précédé le premier octroi. Selon l'art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie (al. 2). 6. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant

A/1814/2008 - 14/20 l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a).

A/1814/2008 - 15/20 - 7. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Quand l'administration entre en matière sur la demande de révision, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (voir ATF 117 V 198 consid. 3a et la référence). C'est ainsi que la tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente d'invalidité consiste avant tout à établir l'existence ou non d'un changement significatif de l'état de santé de l'assuré, respectivement de sa capacité de travail, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATFA non publié du 12 juillet 2005, I 282/04, consid. 5.2 et 5.3). 8. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons

A/1814/2008 - 16/20 pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire

A/1814/2008 - 17/20 sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). e) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). f) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 9. a) En l'espèce, l'intimé a rendu le 24 novembre 2006 une décision allouant une demi-rente d'invalidité au recourant du 1er juillet au 31 décembre 2005 en constatant que, depuis le 1er janvier 2006, sa capacité de travail comme maçon était de 100 %. Cette décision est entrée en force. La nouvelle demande déposée par le recourant doit dès lors répondre aux critères d'une demande de révision. En particulier, le recourant doit pouvoir rendre plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision initiale du 24 novembre 2006. b) Du point de vue de l'atteinte à la main droite, c'est à juste titre que l'intimé a nié toute aggravation dès lors que le recourant admet lui-même que la situation médicale de sa main droite n'a pas subi de modification depuis novembre 2006. En invoquant une impossibilité d'exercer comme maçon compte tenu de cette atteinte, le recourant critique la manière dont l'intimé a, dans sa décision du 24 novembre 2006, apprécié l'impact de cette atteinte sur sa capacité de travail. Cet aspect aurait cependant dû être contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision du 24 novembre 2006. Reste au recourant la possibilité de déposer une demande de reconsidération auprès de l'intimé.

A/1814/2008 - 18/20 c) En revanche, le recourant a fait état d'une nouvelle atteinte survenue à la suite de l'accident du 15 octobre 2006. L'intimé refuse de considérer les séquelles de cet accident - décrites par la Dresse H__________ et la policlinique de neurologie des HUG - comme portant atteinte à la capacité de travail du recourant au motif que les avis de la Dresse H__________ seraient contradictoires. Cet argument ne saurait être suivi. En effet, l'intimé ne peut estimer dans le même temps qu'un médecin donne des avis médicaux contradictoires et se fonder sur un de ces avis, soit en l'occurrence celui de la Dresse H__________ du 28 mars 2007, pour refuser tout droit aux prestations. La Dresse H__________, dans son avis du 28 mars 2008, a précisé au SMR qu'elle nuançait son appréciation de la capacité de travail du patient et a expliqué pour quelle raison les séquelles ophtalmologiques étaient incompatibles avec une activité de maçon. Le 29 mai 2008, elle a fait état d'un dommage ophtalmologique permanent. Au vu de cet avis et de celui de la policlinique de neurologie des HUG, qui ne sont contredits par aucune autre pièce médicale au dossier, il convient de constater que l'instruction menée par l'intimé est insuffisante et que celui-ci se devra d'ordonner une expertise bidisciplinaire ophtalmologique et neurologique avant de se prononcer sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-invalidité. Au demeurant, la SUVA a indiqué au Tribunal de céans le 4 juillet 2008 que le cas du 15 octobre 2006 était toujours en cours. C'est ainsi à tort que le SMR, dans son avis du 15 avril 2008, a considéré que la SUVA avait clos son dossier le 24 avril 2007 date qui correspond dans le dossier de la SUVA à une note suite à un entretien téléphonique avec le Dr G__________ - et estimé qu'il fallait suivre la décision de la SUVA, laquelle n'est en réalité pas encore intervenue. Enfin, il y a lieu de constater que le SMR lui-même a rendu des avis médicaux contradictoires puisque le 14 janvier 2008 il estime qu'il existe des éléments médicaux nouveaux susceptibles de provoquer des limitations fonctionnelles dans l'activité de maçon et le 15 avril 2008 que la nouvelle atteinte ophtalmologique n'a pas de répercussion sur la capacité de travail du recourant. 10. a) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. b) La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui

A/1814/2008 - 19/20 doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). Un émolument de 500 fr. sera ainsi mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI) et une indemnité de 2'500 fr. sera allouée au recourant à charge de l'intimé.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'intimé du 21 avril 2008. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 5. Met un émolument de 500 fr. à charge de l'intimé. 6. Condamne l'intimé à payer au recourant une indemnité de 2'500 fr. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La Présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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