Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1813/2013 ATAS/1227/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 décembre 2013 6 ème Chambre
En la cause FONDATION COLLECTIVE VITA, c/o Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie SA, Austrasse 46, ZÜRICH
demanderesse
contre CENTRE X__________, c/o M. E___________, à GENEVE défenderesse
A/1813/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 1er janvier 2006 est entré en vigueur le contrat d'adhésion n° __________ (le contrat d’adhésion) signé par le Centre X__________ (ci-après : la défenderesse) domicilié route C__________ ___________, 1208 Genève et la Fondation collective Vita, administrée par la Zürich Compagnie d'Assurances sur la Vie SA (ci-après : la demanderesse) en vue de réaliser la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité selon l'art. 11 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), ainsi que le plan de prévoyance pour Hekahl Haness. 2. Le 21 juin 2010, la demanderesse a résilié pour le 30 juin 2010 le contrat d'adhésion au vu de primes impayées. 3. Le 9 juillet 2010, la demanderesse a transmis à la défenderesse le décompte final des primes au 30 juin 2010 selon lequel un montant de 24'582 fr. 55 était encore dû. 4. Le 15 octobre 2012, la demanderesse a fait notifier à la défenderesse un commandement de payer la somme de "24'528 fr. 55" avec intérêt à 5 % dès le 9 juillet 2010. La défenderesse y a fait opposition le 30 octobre 2012. 5. Le 7 juin 2013, la demanderesse a déposé auprès de la Cour de céans une demande en paiement à l'encontre de la défenderesse concluant à la condamnation de celle-ci au versement « de 24'528 fr. 55 plus intérêt à 5 % dès le 9 juillet 2010, prennent en considération de la diminution de la créance de 1'224 fr. 70 suite aux corrections de salaire et d’un versement le 4 janvier 2013, ainsi que les frais de poursuite et autres frais ». 6. Le 10 septembre 2013, la Cour de céans a fixé à la défenderesse un délai au 24 septembre 2013 pour répondre à la demande, faute de quoi un jugement serait rendu en l’état du dossier. 7. La défenderesse n'a pas répondu à la demande malgré deux délais fixés par la Cour de céans, les 5 juillet et 5 août 2013. 8. Le 12 novembre 2013, la Cour de céans a fixé un délai au 25 novembre 2013 à la défenderesse pour répondre à la demande ; elle a envoyé ce nouveau courrier à l’adresse de la défenderesse « chez M. E___________, rue D__________ __________, 1204 Genève ». 9. Le 15 novembre 2013, la défenderesse a indiqué que M. E___________ était absent jusqu’au 25 novembre 2013 et qu’elle avait conclu un accord d’échelonnement de paiement avec la demanderesse. Elle a transmis un courrier de la demanderesse à M. E___________ du 13 novembre 2013 selon lequel un versement échelonné mensuel de 1'950 fr. était accordé à la défenderesse.
A/1813/2013 - 3/6 - 10. Le 19 novembre 2013, la Cour de céans a prolongé le délai fixé à la défenderesse au 28 novembre 2013. 11. Le 27 novembre 2013, la défenderesse a transmis une copie du courrier du 13 novembre 2013 précité ainsi que celle d’un plan de paiement du 27 novembre 2013 selon lequel la défenderesse reconnaissait devoir à la demanderesse 29'126 fr. 55 jusqu’au 11 novembre 2013 au titre de solde des cotisations LPP au 30 juin 2010 et s’engageait à rembourser 1'950 fr. par mois à la demanderesse. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’objet du litige porte sur la demande de mainlevée de l’opposition au commandement de payer poursuite n° ___________. 3. Selon l’art. 66 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment (al. 1). L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). 4. Selon l'art. 10 du contrat d’adhésion, l'employeur s'engage à payer la totalité des contributions ordinaires qui lui sont facturées par la demanderesse. A savoir, en particulier : les contributions visant à alimenter les avoirs de vieillesse ainsi que celles destinées à l'assurance de risque; les frais d'exécution ordinaires; les frais
A/1813/2013 - 4/6 accessoires LPP; les contributions supplémentaires destinées à financer le taux de conversion LPP (risque de longévité); d'éventuelles contributions d'assainissement. Les contributions sont toujours exigibles au début de l'année d'assurance (1er janvier). Lors de mutations intervenant en cours d'année (p. ex. nouvelles entrées en service), les contributions sont échues à la date d'entrée en vigueur correspondante. L'employeur est débiteur envers la demanderesse de la totalité des contributions facturées par celle-ci il s'engage à payer les contributions dans les délais et à régler le compte au prorata jusqu'au 30 juin et 31 décembre de l'année en question, dans la mesure où celui-ci présente un solde en faveur de la demanderesse. Selon l'art. 12 du contrat d’adhésion, l'employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du présent contrat. Si la sommation reste sans effet, la demanderesse se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire pour l'encaissement des arriérés de contributions et créances, intérêts et frais compris, et de résilier immédiatement le contrat sans observer un délai de résiliation. La demanderesse communique à l'autorité compétente que l'employeur est en retard dans ses paiements. En outre, elle se réserve le droit d'en informer les membres du comité de caisse et les personnes assurées. Les frais de sommation et, le cas échéant, d'autres démarches d'encaissement sont régis par le règlement sur les coûts. 5. Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP; P.-R. GILLIERON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (op. cit. p. 1227; C. JAEGER, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1999 p. 621). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 Lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968; PA; RS 172.021). La Chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque,
A/1813/2013 - 5/6 statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Cette solution est d'ailleurs la conséquence du fait que, dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et qu'il a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 51). 6. En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas devoir le montant qui lui a été réclamé par poursuite n° 12187428 V correspondant aux cotisations dues selon le contrat d’adhésion la liant à la demanderesse, cotisations demeurées impayées, ainsi que les intérêts et frais. Elle ne s’est pas non plus opposée à la requête en mainlevée de l’opposition déposée par la demanderesse, laquelle porte sur la totalité du montant figurant dans la poursuite en cause. 7. Partant, la Cour de céans admettra la demande et condamnera la défenderesse au paiement de 24'528 fr. 55 avec intérêts à 5 % dès le 9 juillet 2010 et prononcera la mainlevée définitive de l’opposition faite au commande de payer poursuite n° ___________. 8. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP).
A/1813/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Condamne la défenderesse au paiement de 24'528 fr. 55 avec intérêts à 5 % dès le 9 juillet 2010. 4. Prononce la mainlevée définitive au commandement de payer poursuite n°____________. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le