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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.07.2009 A/1813/2009

7 luglio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·474 parole·~2 min·3

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1813/2009 ATAS/883/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 7 juillet 2009

En la cause Monsieur R_________, domicilié à Genève

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, soit pour elle le SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE

intimée

A/1813/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 22 janvier 2009, confirmée sur opposition le 27 avril 2009, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, soit pour elle le SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après SCAF) a rejeté la demande d'allocations familiales que le recourant avait déposée en faveur de ses deux enfants, domiciliés à Cuba ; Que dans son recours du 25 mai 2009, le recourant maintient assumer l'entretien prépondérant de ses deux enfants ; et sollicite le versement d'allocations familiales jusqu'au 31 décembre 2008 ; Qu’un délai a été fixé au SCAF au 30 juin 2009 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 26 juin 2009, le SCAF a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision sur opposition, et l'avoir annulée et remplacée, considérant, après examen attentif du cas, que le recourant a démontré assumer l'entretien prépondérant des enfants, de sorte que le droit aux allocations familiales doit lui être reconnu jusqu'au 31 décembre 2008. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/1813/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 26 juin 2009. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL

La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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