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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.09.2010 A/1809/2010

29 settembre 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,593 parole·~8 min·3

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1809/2010 ATAS/972/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 29 septembre 2010

En la cause Monsieur P___________, domicilié à GENEVE Madame P___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catherine de PREUX demandeur

demanderesse

contre PERSONNALVORSORGESTIFTUNG DES LGT GRUPPE (SCHWEIZ), Lange Gasse 15, BÂLE FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN, défenderesses

A/1809/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 11 mars 2010, la 14ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 11 mai 1990 à Saint-Maurice(VS) par Madame P___________, née Q___________ en 1968 et Monsieur P___________, né en 1963. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 mai 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 mai 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance ou à défaut de son employeur et des ex-employeurs, puis a interpellé les institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 11 mai 1990 et le 12 mai 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : • Par courrier du 5 juillet 2010, la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUPE (SUISSE) a indiqué que le demandeur a été affilié auprès d’elle du 1er décembre 2001 au 31 août 2008, que lors de son entrée, une prestation avait été transférée de ZURICH ASSURANCES et qu’à sa sortie, sa prestation a été transférée auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE LA BANQUE LGT (SUISSE). • Par courrier du 19 juillet 2010, la PERSONALVORSORGESTIFTUNG DES LGT GRUPPE (SCHWEIZ) a indiqué qu’au 30 avril 2010 la prestation de sortie du demandeur se monte à 720'428 fr. 25. • Par courrier du 30 juillet 2010, ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA a indiqué que le demandeur avait été affilié dans le contrat n° 11’719/003/Fondation de prévoyance de la banque Nationale de Paris du 1er août 1995 au 30 novembre 2001, qu’elle avait reçu le 15 août 1995 une prestation de libre passage de 66'958 fr. 45 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. Elle précise qu’un prélèvement anticipé de 89'693 fr. 70 dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement a eu lieu le 29 octobre 1996. Elle a joint a son courrier un décompte duquel il ressort qu’une prestation de libre passage de 174'165 fr. 25 a été transférée à la PERSONALVORSORGESTIFTUNG CLARIDEN BANK le 27 février 2002.

A/1809/2010 3/5 • Par courrier du 19 août 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a communiqué au Tribunal le détail des mouvements du compte de libre passage du demandeur duquel il ressort que le compte a été ouvert le 30 mai 1995 par un versement de la FONDATION DE PREVOYANCE UNIGESTION d’un montant de 66'244 fr. 75 et qu’il a été annulé le 14 août 1995 et sa prestation de libre passage transférée auprès de ZURICH VIE. • Par courriel du 30 août 2010, UNIGESTION SA a communiqué au Tribunal deux avis de virement concernant la prestation de libre passage du demandeur, un avis de virement de 63'294 fr. de la WINTERTHUR ASSURANCES à UNIGESTION le 6 avril 1995 et un avis de virement de UNIGESTION à la BCG de 66'344 fr. 75 le 30 mai 1995. • Par courrier du 6 septembre 2010, AXA WINTERTHUR a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de la prévoyance professionnelle de BANKERS TRUST AG le 1er juin 1990 et que cette prévoyance était affiliée chez AXA VIE SA (précédemment WINTERTHUR VIE) seulement pour l’assurance-risque. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 1er et 15 juillet, 24 août et 17 septembre 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager du demandeur s’élève à 720'428 fr. 25 + 89'693 fr. 70 (somme prélevée le 29.10.1996 dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement), soit 810'121 fr. 95 et qu'à défaut d'observations d'ici au 28 septembre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/1809/2010 4/5 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 mai 1990, d’autre part le 12 mai 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 810'121 fr. 95, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 405’061 fr. (810’121 fr. 95 : 2) 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/1809/2010 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la PERSONNALVORSORGESTIFTUNG DES LGT GRUPPE (SCHWEIZ) à transférer, du compte de Monsieur P___________, né en.1990, la somme de 405’061 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE RAIFFEISEN en faveur de Madame P___________, née Q___________ le 8.03.1968, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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