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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2019 A/1808/2019

27 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·389 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1808/2019 ATAS/767/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2019 1 ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1808/2019 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 18 juin 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a établi le droit de Madame A______ (ci-après l’intéressée), née le ______ 1975, aux prestations complémentaires familiales à compter du 1er mai 2018 ; Que par décision sur opposition du 27 mars 2019, il a maintenu le montant de l’allocation de logement à titre de revenu dessaisi, mais a admis que le revenu hypothétique devait être supprimé du 1er mai au 30 juin 2018, compte tenu des recherches d’emploi effectuées et dûment établies ; Que le 5 mai 2019, l’intéressée, représentée par le service d’aide sociale de la Ville d’Onex, a interjeté recours contre ladite décision sur opposition ; qu’elle a complété son recours le 7 juin 2019 ; Que dans sa réponse du 9 juillet 2019, le SPC a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 29 juillet 2019, l’intéressée, par l’intermédiaire de son mandataire, a déclaré retirer son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'assurée a déclaré retirer son recours interjeté le 5 mai 2019 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1808/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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