Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1807/2019 ATAS/469/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mai 2019 9 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre ASSURA-BASIS SA, sise Z.i. En Budron A1, MONT-SUR- LAUSANNE
intimée
A/1807/2019 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par courrier du 21 mars 2019, A______ (ci-après : l’assurée) a contesté le décompte de prestations établi par ASSURA-BASIS SA (ci-après : l’assurance) le 11 juillet 2018 ; Que, par décision du 12 avril 2019, l’assurance a rejeté la demande de l’intéressée et confirmé avoir prélevé à juste titre la participation légale sur le montant de la consultation du 18 mai 2018 à hauteur de CHF 209.15 ; Que l’assurance a précisé que sa décision pouvait faire l’objet d’une opposition dans le délai de trente jours dès sa notification ; Que par courrier du 9 mai 2019, l’assurée a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; CONSIDERANT EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu’avant d’être soumises à la chambre de céans, les décisions d’un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ; Qu’en l’espèce, la décision du 12 avril 2019 indique clairement qu’elle peut être attaquée par la voie de l’opposition auprès de l’intimée (art. 35 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal – J 3 05]) ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ; Que selon l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), si l’autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties ; Qu’en l’occurrence, le recours interjeté par l’assurée doit être transmis à l’intimée comme objet de sa compétence ; Que la procédure est gratuite. * * * * * *
A/1807/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l’intimée comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL La présidente
Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le