Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1805/2009 ATAS/428/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 27 avril 2010
En la cause Monsieur T____________, domicilié aux ACACIAS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1805/2009 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur T____________, né en 1958, ressortissant portugais, au bénéfice d’une rente d’invalidité, a déposé une demande de prestations auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC, ex-OCPA) le 25 juillet 2007. Dans sa demande, l’intéressé a notamment fait état de l’encaissement d’un capital de 64'115 fr. 60 (2 ème pilier) le 19 juin 2007. 2. Le 23 août 2007, le SPC a requis de la part de l’intéressé des explications quant à l’utilisation faite du capital LPP reçu et a sollicité des justificatifs à cet égard. 3. Par courrier du 29 août 2007, l’intéressé a expliqué avoir remboursé des dettes, notamment envers des amis qui lui avaient prêté de l’argent durant six ans, mais il n’avait pas de justificatifs. 4. Faisant suite à un rappel adressé par le SPC, l’intéressé, par courrier du 8 octobre 2007, a remis une reconnaissance de dette datée du 17 septembre 2007, contresignée par Monsieur U____________, faisant état d’un montant de 68'000 fr. prêtés en faveur de l’assuré entre janvier 2003 et décembre 2006. Il était en outre indiqué que le montant de 60'000 fr. avait fait l’objet d’un remboursement par l’assuré et qu’à la date du 17 septembre 2007, ce dernier restait devoir 8'000 fr. 5. Par décision du 28 novembre 2007, le SPC a mis l’assuré au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales à compter du 1 er juin 2006. Selon le plan de calcul annexé, dès le 1 er juillet 2007, un montant de 63'741 fr. 55 était pris en compte à titre de capital LPP, ainsi que 786 fr. 95 d’intérêts produits par ce capital. 6. Par courrier du 14 décembre 2007, l’intéressé a contesté cette décision en tant qu’elle prenait en compte un bien immobilier qu’il possédait au Portugal. 7. Par courrier du 9 juin 2008 adressé au SPC, l’Hospice général a expliqué que l’assuré était dans l’attente d’une décision suite à ses courriers des 29 août et 14 décembre 2007. 8. Par courrier du 29 août 2008, le SPC a expliqué que dans la mesure où l’assuré n’avait pas fourni de justificatifs quant à la dépense de son capital de prévoyance professionnelle, il y avait lieu de tenir compte du montant de 63'741 fr. 55, plus les intérêts produits de 382 fr. 45 dans le calcul des prestations, en tant que « biens dessaisis ». Le SPC a par ailleurs rappelé que le montant dessaisi doit être réduit de 10'000 fr. par an, dès la 2 ème année suivant le dessaisissement. Par conséquent, il y avait lieu de prendre en compte, dès le 1 er juin 2008, d’un montant de 53'741 fr. 55, plus les intérêts produits de 322 fr. 45. Enfin, s’agissant du bien immobilier détenu au Portugal, le SPC ne pouvait pas en faire abstraction. A ce courrier était jointe une décision du 26 août 2008, portant sur le calcul des prestations complémentaires
A/1805/2009 - 3/13 fédérales (152 fr.) et cantonales (373 fr.) dues en faveur de l’assuré à compter du 1 er juin 2008. 9. Le 2 octobre 2008, l’intéressé, représenté par Maître Pierre GABUS, a formé opposition à cette décision, au motif que les montants de 53'741 fr. 55 et de 322 fr. 45 avaient été pris en compte à tort à titre de biens dessaisis. Il explique avoir remboursé Monsieur U____________, lequel lui avait prêté 68'000 fr. entre 2003 et 2006. Il produit à cet effet à nouveau la reconnaissance de dette datée du 17 septembre 2007. 10. Par décision sur opposition du 23 avril 2009, le SPC a maintenu sa décision au motif que l’assuré n’avait pas démontré, conformément au principe de la vraisemblance prépondérante, que les montants dessaisis l’avaient été moyennant contre-prestations adéquates. Il a constaté que la reconnaissance de dette produite par l’assuré avait été établie vraisemblablement pour faire suite à la demande de pièces du 23 août 2007. Cette pièce ne permettait pas de vérifier que les montants allégués avaient été, dans un premier temps, encaissés par l’assuré, puis, dans un second temps, remboursés effectivement en faveur de Monsieur U____________. En outre, dès 2003, l’assuré avait été aidé par l’Hospice général, de sorte qu’il pouvait subvenir à ses besoins vitaux sans avoir à recourir à l’aide de tiers. 11. Par acte du 20 mai 2009, l’assuré interjette recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPC pour nouvelle décision. Il fait valoir que le capital reçu en juin 2007 ne peut être considéré comme un bien dessaisi dès lors que la somme de 60'000 fr. avait été rendue à Monsieur U____________, un ami qui lui avait prêté un montant total de 68'000 fr. La reconnaissance de dette établie le 17 septembre 2007 et contresignée par Monsieur U____________ le prouvait. A cette date-là, soit trois mois après le versement de son capital de prévoyance, il avait remboursé son ami à concurrence de 60'000 fr. Cette reconnaissance de dette avait effectivement été établie pour faire suite à la demande de pièces de la part du SPC. Sans cette requête, il était évident qu’il se serait passé de cette formalité, vu le rapport de confiance entre lui et son ami. Mais cela ne mettait pas en doute la validité de cette reconnaissance. Le recourant produit enfin un relevé bancaire pour la période du 6 juin au 15 août 2007, attestant de l’encaissement du capital de prévoyance, ainsi que du retrait de 50'000 fr. au 28 juin 2007, somme directement remise en main propre à son ami. 12. Par réponse du 11 juin 2009, l’intimé conclut au rejet du recours pour les motifs indiqués dans la décision. Il ajoute que le relevé bancaire produit par le recourant atteste certes de l’encaissement du capital de prévoyance (le 19 juin 2007), de même qu’il mentionne les multiples et importants retraits (62'500 fr. entre les 20 et 29 juin 2007). Toutefois, le document ne permettait pas d’établir à qui ou à quoi avaient été destinés les fonds retirés.
A/1805/2009 - 4/13 - 13. Le 25 août 2009, le Tribunal de céans a entendu le recourant, lequel a déclaré : « J’explique que je connais M. U____________ depuis l’enfance, c’était mon voisin au Portugal, il habite la Suisse depuis de longues années. Il a une bonne situation, il est chauffeur de poids lourds salarié, chauffeur de cars indépendant, il a une petite société qui s’appelle X____________, je crois, et il tient un restaurant. Il est donc à l’aise financièrement, mais c’est un homme très occupé. J’ignore son salaire. Sa femme est également active professionnellement, notamment dans le restaurant susmentionné. S’agissant de ce que je lui ai emprunté, je me réfère à la reconnaissance de dette que j’ai établie postérieurement, qui reflète exactement les sommes que j’ai reçues et les périodes y relatives. Je notais sur un papier les sommes reçues et les dates, lui faisait de même. Les versements étaient faits de la main à la main, de même pour les remboursements. Je précise avoir dû déjà par le passé lui emprunter de l’argent, nous procédions de la sorte, nous n’avons jamais signé de document entre nous. Nous avons rédigé la reconnaissance de dette ensemble, c’est l’épouse de M. U____________ qui l’a tapée à la machine en notre présence. Je n’ai donc pas conservé mon papier. Mon épouse n’est pas en Suisse, par conséquent elle n’est pas au courant de cette affaire, mais comme mentionné plus haut, Mme U____________ est au courant. Lorsque je me suis aperçu que j’avais plus de 60'000 fr. sur mon compte bancaire, provenant soit de la LPP, soit d’arriérés AI, je ne le savais pas à ce moment-là, j’ai décidé de rembourser mon ami. Je l’ai fait en deux fois, en une quinzaine de jours, je crois. J’ai retiré une certaine somme au bancomat puis le reste au guichet, comme cela ressort du relevé bancaire que j’ai produit, les opérations ont eu lieu entre le 20 et le 29 juin. A réception des 60'000 fr., j’ai téléphoné à mon ami pour lui dire que je pourrais lui rendre son argent. Nous avons convenu que je passerais au restaurant dans les jours qui suivaient, j’ai fait les retraits à la banque, vers 15h30 et je suis allé au restaurant lui verser environ 40'000 fr., le soir. J’ai versé environ 20'000 fr. quinze jours après. C’est aussi dans le restaurant que M. U____________ me donnait l’argent, on se mettait à part, on buvait un café et il mettait l’argent dans une enveloppe. Je suis sûr que l’argent ne provenait pas de la caisse du restaurant, mais je ne le voyais pas préparer l’enveloppe. A aucun moment il ne m’est venu l’idée de faire un virement bancaire ou postal, j’ai toujours fonctionné avec lui comme ça, de la main à la main. Je devais également de petits montants à d’autres personnes, à ce jour je ne les ai pas remboursés, je dois de l’argent à une dizaine de personnes, de 100 fr. à 500 fr. selon les cas. » 14. Monsieur U____________ ayant fait défaut à l’audience précitée, le Tribunal de céans l’a entendu le 20 octobre 2009 :
A/1805/2009 - 5/13 - « Je connais le recourant depuis plus de 35 ans, sa famille et la mienne étaient voisines. Nous nous sommes un peu perdus de vue et nous nous sommes retrouvés à Genève dans les années 1990. Je suis chauffeur poids lourds, j'ai ma propre entreprise, qui s'appelle Y____________. Sur question, j'indique que ma compagne est propriétaire d'un restaurant, celui-ci ne m'appartient pas; naturellement j'y suis souvent et je lui donne parfois un coup de main. Il y a déjà longtemps j'ai été amené à prêter une première fois de l'argent au recourant, qu'il m'a rendu; nous avons un rapport de confiance entre nous. A partir de 2003, j'ai été à nouveau amené à lui prêter de l'argent pour le montant total de 68'000 fr. comme mentionné dans la reconnaissance de dettes; cet argent lui était nécessaire pour payer son loyer et même pour manger. Je confirme qu'à ce jour le recourant me doit encore 8'000 fr. Lorsque je lui prêtais de l'argent, je le notais sur un papier; je pense que le recourant faisait de même car lorsque nous avons fait nos comptes pour le remboursement, nous sommes parfaitement tombés d'accord sur la somme qui m'était due. Je dois avoir encore en tous cas une partie de ces papiers. J'en ferai une copie que je transmettrai au Tribunal. Ma compagne était au courant de ces prêts, même si elle n'était pas toujours d'accord, mais c'était mon argent. Nous avons toujours procédé de la main à la main, par habitude. S'agissant des remboursements, il me semble que le recourant m'a remboursé une fois 10'000 fr. et une fois 15'000 fr. puis de petites sommes, c'est-à-dire quelque milliers de francs. Les remboursements ont commencé il y a quelques années. Je n'ai pas noté les remboursements que j'ai reçus. Je ne suis pas au courant de sa situation financière, je lui ai demandé plusieurs fois quand on pourrait solder cette dette, il me dit que pour l'instant il ne peut pas. » 15. Le 29 octobre 2009, le recourant a adressé au Tribunal de céans un document que Monsieur U____________ lui avait remis, soit une liste des dates et des montants reçus en remboursement : 2'000 fr. le 21 juin 2007, 2'000 fr. le 25 juin 2007, 15'000 fr. le 29 juin 2007, 10'000 fr. le 2 juillet 2007, 20'000 fr. le 5 juillet 2007 et 11'000 fr. le 6 août 2007. 16. Par courrier du 19 novembre 2009, l’intimé persiste dans ses conclusions. Il explique que la pièce communiquée par le recourant ne permet pas de modifier sa position, car elle ne démontre pas, sous l’angle du principe de la vraisemblance prépondérante, applicable en matière de droit des assurances sociales, qu’il ait procédé de manière effective aux remboursements mentionnés en faveur du témoin. On ne pouvait exclure que la pièce ait été établie pour les besoins de la cause. 17. Par écriture du 20 novembre 2009, le recourant persiste également dans ses conclusions. Il relève que l’instruction a permis de démontrer que les versements
A/1805/2009 - 6/13 entre lui et son ami avaient toujours été faits de main à main. Le témoin avait confirmé avoir prêté 68'000 fr. et avoir reçu la somme de 60'000 fr. à titre de remboursement. Ainsi, selon les documents fournis et les témoignages, les explications données par le recourant quant au sort du capital perçu en 2007 sont convaincantes. 18. Le 2 mars 2010, les parties ont été entendues par le Tribunal de céans. Le recourant a expliqué : « Le document que mon avocat vous a transmis le 29 octobre 2009 a été rédigé au fur et à mesure des remboursements effectués. J'avisais mon ami la veille et je passais au restaurant lui rembourser les sommes. A chaque fois, il notait le montant en regard de la date. Nous avons signé le document lors du premier versement le 21 juin 2007. La mention figurant en haut du document "primeiro pagamento dos 60'000" a été inscrite par mon ami après son audition par le Tribunal. Si j'ai affirmé au Tribunal le 25 août 2009 avoir versé le soir-même du retrait à la banque la somme de 40'000 fr. c'est parce que j'ai confondu le montant du retrait et le montant du versement. A la question du Tribunal de savoir pourquoi je retire 40'000 fr. puis 10'000 fr. le jeudi 28 juin, mais que je ne donne que 15'000 fr. à mon ami le vendredi 29 juin, je réponds que je ne pouvais pas aller directement de la banque au restaurant car je n'étais pas sûr d'y trouver mon ami. Si j'ai pris 15'000 fr. c'est que je m'étais assuré qu'il était là. Sinon, je n'aurais pas pris autant. Pourquoi, alors, n'ai-je amené que 15'000 fr. le lendemain et pas 50'000 fr. Si je me fais "braquer", il est préférable de perdre 15'000 fr. que 50'000 fr. J'ai procédé de la même manière le 2 juillet (10'000 fr.) et le 5 juillet (20'000 fr.). Je suis passé la veille m'assurer que mon ami serait là le jour dit et je lui ai amené la somme ce jour-là. Le prêt total était de 68'000 fr. La somme reçue était de 64'000 fr. et j'ai pu rembourser 60'000 fr. car j'avais encore d'autres factures à payer. » L’intimé a persisté dans ses conclusions, n’étant pas convaincu par les explications du recourant. Il a attiré l'attention du Tribunal sur un arrêt récent dans une cause similaire, soit des remboursements de la main à la main entre mère et fils. 19. A l’issue de l’audience, le Tribunal de céans a fixé un délai au recourant pour produire l’original du document transmis en copie le 29 octobre 2009. 20. Par pli du 12 avril 2010, le recourant a expliqué que son ami n’avait malheureusement pas pu remettre la main sur l’original du document requis. 21. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
A/1805/2009 - 7/13 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 (ci-après LPC ; RS 831.30), et connaît également, en vertu de l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J7.15 ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécutions fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. Les faits déterminants étant survenus postérieurement au 1 er janvier 2003, la LPGA est applicable (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe. Etant donné que les faits déterminants se sont réalisés avant l’entrée en vigueur de ces modifications, l’ancien droit est applicable. 4. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 5. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ; art. 43 LPCC).
A/1805/2009 - 8/13 - 6. L’objet du litige porte sur le droit de l’intimé à tenir compte de biens dessaisis. 7. a. Au niveau fédéral, selon l’art. 2 al. 2 LPC, les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses ; or, ces derniers, selon le premier alinéa de cette même disposition, en bénéficient si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures au revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). b. Selon l’art. 3c al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. a), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25’000 francs pour les personnes seules (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). En pareil cas, le revenu déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du bien cédé que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit (cf. ATF 123 V 37 ss. consid. 1 et 2; FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité, in : RSAS 2002 p. 419 ss.). La part de fortune dessaisie à considérer est réduite chaque année de 10’000 francs et la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1 er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). c. On parle de dessaisissement au sens de l'art. 3 al. 1 let. g LPC lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; Stefan WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; Raymond SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417ss). Lorsque les conditions susceptibles de reconnaître l’existence d’un dessaisissement ne sont pas remplies, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même
A/1805/2009 - 9/13 si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, ainsi que le TFA l'a répété à maintes reprises, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes et se limiter à examiner si le demandeur dispose ou non des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (cf. ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b; RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436). d. Le TFA a ainsi eu l’occasion de se pencher, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, sur le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Le TFA n’a pas admis l’application de l’art. 3 al.1 let. f LPC, considérant que l’expérience de la vie enseignait qu’un tel comportement était fréquent dans des situations de ce genre. Le TFA a rappelé qu’au demeurant, en édictant l’article 3 al.1 let f LPC, le législateur n’avait pas voulu sanctionner l’assuré prodigue. Il s’agissait avant tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique et de manière à diminuer le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires et leur montant. L’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use en revanche de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition. Le TFA a ainsi non seulement nié dans ce cas l’intention d’éluder la loi – encore exigée sous l’empire de l’ancien droit – mais également l’existence même d’un acte de renonciation important. De la même manière, le TFA a jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque ou au bancomat, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude, ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriée (RCC 1990, p. 371). Il en a été de même pour un assuré qui utilisait le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352). On ne peut en revanche rien tirer de décisif de ces jugements pour le cas où l’argent a été dilapidé sans contre-prestation. C’est ainsi que le TFA a considéré qu’un assuré qui avait perdu son argent dans un casino, s’était livré à un dessaisissement de fortune parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contre-prestation économique adéquate (VSI 1994,
A/1805/2009 - 10/13 p. 222). Le TFA a, dans le cas évoqué, relevé que l’assuré s’était contenté de prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions, et qu’on pouvait aisément penser qu’il en avait fait un autre usage; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers (art. 3 al. 1 let. b et f LPC). Le TFA n’a ainsi pas voulu appliquer sa jurisprudence selon laquelle le droit régissant les prestations complémentaires ne contiendrait aucune base légale pour procéder à un « contrôle général du style de vie ». e. D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on ne peut renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective de l’assuré que lorsqu’il n’y a pas dessaisissement au sens de l’art. 3 al. 1 let. f LPC. Il a cependant rappelé que si, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176). Ainsi, dans un arrêt récent, le TFA a estimé que c'était à tort que la juridiction cantonale avait admis l'existence d'un montant de 50'000 fr. au titre des dépenses effectuées une assurée pour son propre usage sur la foi des seules allégations de l'intéressée, la liste produite par celle-ci en cours de procédure ne contenant aucun justificatif. La juridiction cantonale avait en effet considéré ces dépenses comme établies, dès lors qu'aucun indice ne permettait de mettre en doute ses déclarations qui semblaient vraisemblables et qui n'avaient pas varié depuis le dépôt de la demande de prestations. Le TFA a jugé que ce point de vue était mal fondé. Il a rappelé à cet égard que dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge
A/1805/2009 - 11/13 doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Or, la possibilité que les dépenses en cause aient été effectuées moyennant contre-prestation adéquate n'apparaissait pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage. L'assurée n'ayant pas fourni les justificatifs nécessaires pour prouver ses dépenses, devait supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.3). 8. Les dispositions applicables en matière de prestations complémentaires cantonales instaurent un régime similaire. L’art. 4 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales à l’AVS et à l’AI (J 7 15) prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) applicable. Tout comme en droit fédéral, le revenu déterminant comprend les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 5 al.1 let. j LPCC et art. 7 al 3 LPCC). On relèvera par ailleurs que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis rappelée supra s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales. 9. Au vu des explications et pièces fournies par le recourant et Monsieur U____________, élaborées a posteriori, variables et contradictoires, de nombreux doutes subsistent quant à la réalité des remboursements que le recourant allègue avoir effectués en faveur de M. U____________ au moyen du capital LPP reçu le 19 juin 2007. Compte tenu de ce qui précède, et malgré les explications fournies de manière concordante sur ce point par le recourant et le témoin, on peut également douter de la réalité du prêt de 68'000 fr. que le témoin aurait consenti à l'assuré. . En effet, le recourant et le témoin se contredisent quant aux modalités du remboursement : le recourant a ainsi expliqué lors de son audition le 25 août 2009 avoir procédé au remboursement en deux fois : 40'000 fr. la première fois, puis 20'000 fr. quinze jours après. Le témoin a par contre déclaré avoir reçu une fois 10'000.-, une fois 15'000.-, puis de petites sommes. Interrogé sur ces contradictions, le recourant a expliqué, de manière peu convaincante, avoir confondu le montant du retrait à la banque et le montant du versement (procès-verbal de comparution personnelle du 2 mars 2010). En outre, le recourant a versé à la procédure, le 29 octobre 2009, une liste que lui aurait remis le témoin après son audition, et qui mentionne les dates et les sommes reçues en remboursement. Or, le Tribunal de céans relève que, de manière contradictoire, le témoin a pourtant déclaré n’avoir pas noté les remboursements reçus de la part du recourant (procès-verbal d’enquêtes du 20 octobre 2009). Et, encore de manière contradictoire, le recourant a expliqué, que le document a été rédigé au fur et à mesure des remboursements effectués ; qu’à chaque fois, son ami
A/1805/2009 - 12/13 notait le montant en regard de la date (procès-verbal de comparution personnelle du 2 mars 2010). Par ailleurs, à teneur de la liste précitée, il y aurait eu six remboursements entre le 21 juin et le 6 août 2007, dont le montant le plus élevé serait de 20'000 fr. Or, ni le nombre de remboursements, ni les montants ne correspondent aux explications fournies par le recourant lors de son audition du 25 août 2009. De surcroît, le Tribunal de céans peine à comprendre pour quelle raison, à la date du 29 juin 2007, le recourant n’aurait donné que 19'000 fr. à son ami - selon la liste précitée -, alors qu’à cette même date, le recourant avait déjà retiré 62'500 fr. (décompte bancaire, pièce 3 recourant). Les explications fournies par le recourant à cet égard, à savoir la crainte de se faire voler l’argent, apparaissent peu convaincantes. Le Tribunal de céans constate ainsi que la possibilité que le capital LPP ait été utilisé par le recourant pour rembourser son ami n’apparaît pas plus probable que l’éventualité d’un autre usage. En l’absence d’éléments probants démontrant l’affectation du capital alléguée par le recourant, le Tribunal de céans ne peut l’admettre comme ayant été établie avec le degré de vraisemblance prépondérante requis par la jurisprudence. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a retenu la somme de 53'741 fr. à titre de biens dessaisis, dès le 1 er juin 2008 (le montant dessaisi devant être réduit de 10'000 fr. par an dès la deuxième année suivant le dessaisissement). C’est également à bon droit que l’intimé a pris en compte le produit hypothétique de cette fortune, soit 322 fr. 45. Selon la jurisprudence en effet, celle-ci est censée produire un revenu qui doit être porté en compte lors du calcul du revenu déterminant (ATF 123 V 37). 10. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.
A/1805/2009 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Sabina MASCOTTO
La secrétaire-juriste :
Amélia PASTOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le