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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2008 A/1800/2008

19 dicembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,617 parole·~28 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1800/2008 ATAS/1500/08 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 décembre 2008

En la cause Monsieur P__________, domicilié à PLAN-LES-OUATES, représenté par FORUM SANTE (Mme Christine BULLIARD) recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1800/2008 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur P__________, ressortissant portugais né en 1954, a travaillé comme maçon jusqu’au 16 juin 1997, date à partir de laquelle il a cessé toute activité lucrative pour raisons de santé. Il a en effet été à plusieurs reprises victime de malaises d’origine indéterminée ayant entraîné des pertes de connaissance au travail et à domicile. 2. Le Dr A__________, neurologue, dans l’incapacité de déterminer l’origine des malaises observés, a conclu à un état dépressivo-anxieux grave. Le 26 août 1997, constatant une amélioration de l’état du patient sur le plan moral, le médecin a proposé une reprise du travail à mi-temps au mois de septembre 1997 puis à 100% au mois d’octobre 1997. 3. Le 27 septembre 1997, suite à une augmentation des malaises survenant plusieurs fois par semaine, l’assuré a fait l’objet d’un examen au département de médecine interne des hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Ses malaises ont été décrits comme s’accompagnant de paresthésie dans les jambes et d’une sensation de paraplégie durant quelques minutes. Les Drs B__________ et C__________ ont émis l’hypothèse de crises de panique associées à des crises d’hyperventilation et posé le diagnostic d’état dépressif moyen sans idées suicidaires. Ils ont en revanche exclu toute atteinte neurologique ou cardiaque. 4. Le 12 mai 1998, l’intéressé a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OCAI). 5. Le Dr D__________, médecin-traitant, a posé les diagnostics suivants : état dépressif, malaises, céphalées, instabilité, hypotension et gastrite chronique. Il a également mentionné une importante fatigabilité. 6. Également interpellé par l’OCAI, le Dr E__________, psychiatre traitant de l’assuré, a pour sa part posé le diagnostic d’épisode dépressif moyen (rapport du 25 août 1999). Selon le médecin, une mise en valeur par l’assuré de sa capacité de travail à plein temps était raisonnablement exigible et une tentative de réinsertion possible. 7. Le Dr F__________, neurologue, consulté par l’assuré pour un canal lombaire étroit, a indiqué dans un rapport daté du 3 décembre 1999 que le patient souffrait de crampes dans les cuisses et les mollets prédominant à droite et ne supportait pas de conserver la station debout de manière prolongée en raison de lombalgies irradiant la face postérieure des membres inférieurs après une demi-heure de marche. Tant l’examen neurologique que l’examen neuro-électromyographique s’étaient révélés normaux. Aucun déficit sensitivo-moteur n’avait été décelé pas plus que de souffrances radiculaires motrices.

A/1800/2008 - 3/14 - 8. Dans un rapport sommaire daté du 21 mars 2000, le Dr D__________ a fait état d’une aggravation de l’état de son patient. 9. Consulté, le médecin-conseil de l’OCAI, dans une note datée du 6 novembre 2000, a relevé la divergence d’opinions entre le médecin-traitant et le psychiatre. Il a conclu que les atteintes physiques ne justifiaient aucune incapacité de travail durable, relevé que le scanner lombaire était pratiquement normal et que les radiographies de la colonne cervicale ne montraient rien de particulier. Il a souligné qu’en 1997 déjà, le Dr A__________ avait estimé que l’assuré pourrait reprendre un travail à mi-temps et que le psychiatre de son côté l’estimait capable à 100%. Il a émis la supposition que l’état dépressif avait peut-être été un peu plus marqué en 1997, se traduisant par les troubles du sommeil, des céphalées et des troubles fonctionnels et avait alors pu justifier une incapacité de travail totale mais que l’assuré avait sans doute retrouvé une capacité entière dès le 31 août 1999, date à laquelle il avait consulté le Dr E__________. 10. Dans un rapport daté du 4 mars 2001, la Dresse G__________ a pour sa part attesté de lombosciatalgies à bascule d’un canal lombaire étroit étagé et de gonalgies. Elle a précisé que l’état était stationnaire depuis septembre 1999 et s’est déclarée dans l’impossibilité de porter un jugement sur la capacité de travail du patient, lequel était déjà en arrêt de travail depuis deux ans lorsqu’il l’avait consultée la première fois. A cet égard, elle a préconisé un stage d’évaluation. 11. Le Dr H__________ a confirmé les diagnostics de lombalgies récidivantes, gonalgies, troubles digestifs et état anxiodépressif et a émis l'avis que l’activité exercée jusqu’alors n’était plus exigible mais qu'en revanche, un travail permettant d’alterner les positions, d’éviter le travail en hauteur, les déplacements sur sol irrégulier, le port de charges supérieures à 5 kg et la marche pourrait être envisagé. Le médecin a toutefois relevé que la motivation du patient pour une reprise du travail ou un reclassement professionnel était faible. 12. Figure également au dossier le rapport établi en date du 23 juillet 2001 par le Dr I__________, neurologue, qui conclut à l’absence d’anomalies électroencéphalographiques et envisage l’hypothèse d’une probable épilepsie. Le médecin estime que la capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales, tout en tenant compte de la possibilité que des malaises surviennent. Selon lui, avec un traitement efficace, il pourrait ne pas y avoir de répercussions sur la capacité de travail, à condition d’éviter toute situation dangereuse. 13. Un autre neurologue, le Dr J__________, s’est également prononcé le 12 octobre 2001. Il a conclu à une pathologie dépressivo-anxieuse et à des lombalgies persistantes. Selon lui, une amélioration de la capacité de travail serait possible après un aménagement du poste de travail en évitant le port de lourdes charges. Ainsi, une activité de bureau ou un travail très léger pourrait être exigé à raison de

A/1800/2008 - 4/14 - 4 heures par jour, voire 8 heures par jour en position assise. Lui aussi a relevé que la motivation du patient pour reprendre le travail était faible. 14. Le Dr H__________, dans un rapport du 30 novembre 2001, a noté une aggravation de l’état de santé du patient depuis le mois de juin 2001. S’agissant d’une éventuelle reprise du travail, il s’en est référé à l’appréciation des psychiatres, se contentant d’indiquer qu’aucune amélioration ne serait envisageable sur ce plan d’après lui. Par courrier du 12 août 2002, il a encore précisé que le patient ne pourrait pas travailler au-delà de 40 à 50%. Il l’encourageait cependant vivement à faire un essai. 15. Une observation professionnelle a été pratiquée du 8 avril au 2 juin 2002. Les experts ont conclu à une capacité de travail résiduelle de 75% (rendement de 75% sur un plein temps), voire même de 100% après une période de réentraînement à l’effort. Il a été jugé que les capacités physiques de l’assuré seraient compatibles avec un emploi dans le circuit économique. Il a été relevé que l’assuré possédait un bon sens pratique et qu’il pourrait suivre une mise au courant en entreprise. La mise en place d’une mesure d’aide au placement a été préconisée. Les métiers d’aide nettoyeur, d’ouvrier à l’établi, d’ouvrier à l’emballage et au conditionnement ou de surveillant dans un supermarché ont été considérés comme envisageables. L’assuré a effectué un stage d’aide nettoyeur auprès de l’entreprise X__________ du 22 au 31 mai 2002. Ce travail, qui requérait de conserver la station debout à plein temps, a permis de conclure à une résistance physique moyenne. L’assuré a été jugé très motivé et qualifié de bon élément. Le poste a été jugé envisageable à condition qu’une pause soit possible toutes les heures. Le rendement a été évalué de 70 à 80%. Un autre stage s’est déroulé du 6 au 17 mai 2002 à la station-service Y__________. Le rendement a été évalué à 40%. 16. Le 4 novembre 2002, l’OCAI a notifié à l’assuré une décision formelle lui octroyant une rente ordinaire simple à compter du 1er juin 1998 et jusqu’au 31 août 1999. Cette rente a été assortie de rentes complémentaires pour son épouse et ses trois enfants. Il a été admis que l’assuré était en incapacité totale de travail depuis le 16 juin 1997, date à laquelle cette incapacité de gain se confondait avec l’incapacité de travail attestée médicalement, de sorte qu’aucune mesure de réadaptation n’entrait en ligne de compte. La limitation de l’octroi de la rente dans le temps a été justifiée par le fait que, selon les rapports médicaux, la santé de l’assuré s’était ensuite améliorée au point qu’il avait recouvré une capacité de gain entière. Ce point avait été confirmé par le stage d’observation professionnelle, à l’issue duquel les experts avaient conclu à une capacité résiduelle de travail de 75% sur un plein temps, voire même de 100% après un stage de réentraînement à l’effort. L’OCAI a exprimé l’avis que le certificat médical délivré par le médecin traitant de l’assuré en date du 12 août 2002 n’apportait aucun élément médical nouveau et ne constituait qu’une appréciation

A/1800/2008 - 5/14 différente, contredite par l’expertise professionnelle. Le degré d’invalidité a été fixé à 35% (revenu sans invalidité en tant que maçon en 2002 : 58'052.— ; revenu provenant d’une activité raisonnablement exigible en tant qu’aide nettoyeur : 37'580.-- ; soit un manque à gagner de 20'472.--). 17. Le 19 novembre 2002, le recourant a interjeté recours contre cette décision en concluant à l'octroi d'une rente entière de durée indéterminée et de mesures de reclassement professionnel. Le recourant a allégué que tous les documents médicaux émanant de spécialistes concluaient à une capacité résiduelle de travail de 40 à 50% tout au plus dans une activité adaptée. Il a également invoqué le stage en entreprise dont il a estimé qu'il démontrait que son rendement serait nettement plus bas dans un circuit économique normal. Enfin, il a souligné que les stages effectués concernaient le domaine des services et non celui de la production. Il estime que dans cette mesure, ce n’est que dans une place de nettoyeur qu’il pourrait réaliser un rendement de l’ordre de 70% sur un plein temps. 18. Le 11 novembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un arrêt ATAS/953/2004, a admis partiellement le recours interjeté par l’assuré, en ce sens qu’il lui a reconnu le droit à des mesures de reclassement. Quant au fond, le Tribunal de céans a considéré que les différents rapports médicaux versés au dossier concordaient sur le fait que l’assuré avait été en incapacité de travail totale à compter du 16 juin 1997, mais que son état s’était ensuite amélioré, à tel point que le Dr A__________ avait préconisé la reprise d’une activité dès le mois de septembre 1997, amélioration qui avait été confirmée par le fait que les Drs B__________ et C__________ avaient qualifié l’état dépressif de moyen au mois de septembre 1997, tout comme le Dr E__________ en août 1998. Au vu des avis concordant des médecins et des stages effectués, le Tribunal de céans a retenu que l’assuré pourrait exercer une activité adaptée à plein temps. Dès lors, son taux d’invalidité a été calculé de manière théorique, en comparant le revenu qu’il pourrait réaliser en effectuant une activité simple et répétitive dans le secteur des services en 1998 en appliquant une réduction supplémentaire de 25% - soit un revenu annuel avec invalidité de 40'000 fr. 30 -, à celui que l'assuré aurait pu réaliser sans invalidité la même année, soit 54'497 fr. 10. Le Tribunal de céans a ainsi abouti à un degré d’invalidité de 26.6%, insuffisant pour ouvrir droit à une rente, mais suffisant en revanche pour ouvrir droit à des mesures de reclassement. 19. Saisi d'un recours interjeté par l'assuré, le Tribunal fédéral des assurances, a statué en date du 12 octobre 2006 (ATFA I 21/05). Le TFA a partiellement admis le recours, en ce sens qu’il a prolongé l'octroi de la rente entière de trois mois (délai suite à l'amélioration constatée), soit du 31 août au 30 novembre 1999. Dans son arrêt, le TFA, à l’instar de l’OCAI et du Tribunal de céans, a considéré que l’assuré, s’il ne pouvait certes plus exercer son ancienne activité de maçon, pouvait en revanche travailler à plein temps dans une activité adaptée. Il a par

A/1800/2008 - 6/14 ailleurs confirmé le calcul du degré d’invalidité auquel s’était livré le Tribunal de céans. 20. Entre-temps, l'assuré a été reçu pour un premier entretien en vue d’une démarche de placement le 20 avril 2006. A l’issue de cet entretien, il lui a notamment été demandé d’établir un curriculum vitae et de réclamer un certificat de travail de certificat à son ancien employeur. Par ailleurs, un projet de stage auprès de la FONDATION PRO a été mis sur pied. En effet, l’assuré n’ayant pas travaillé durant neuf ans, il était inconcevable de le lancer dans une entreprise privée sans une période probatoire et exploratoire en milieu adapté. Ce stage avait pour objectif de déterminer une « cible professionnelle adéquate, en identifiant les activités adaptées à la situation de santé actuelle en vue d’une démarche de placement ». 21. Une mesure d’orientation professionnelle auprès de la FONDATION PRO a dès lors été octroyée à l’assuré par décision du 4 juillet 2006, pour la période du 6 juin au 3 septembre 2006. 22. D’un courrier adressé par la FONDATION PRO à l’OCAI en date du 7 août 2006, il ressort que l’assuré s’est montré content de venir au travail, motivé et qu'il a fait preuve de bonnes compétences techniques. 23. Le 18 juillet 2006, l'assuré a déposé un certificat médical indiquant une capacité de travail de 70% en raison de fortes douleurs dans la nuque et au bas du dos. Durant les jours qui ont suivi, il n’a pas fait état d’une amélioration, malgré la diminution de son temps de travail. Le 2 août 2006, il a indiqué avoir très mal à la jambe gauche. Son médecin a conclu à une décompensation du dos et préconisé un taux d’activité de 50% jusqu’à la fin du mois d’août. 24. La FONDATION PRO a informé l'OCAI qu'un stage en entreprise privée avait été prévu, mais qu’il serait regrettable que "tant de bonne volonté et de compétences démontrées de la part de l’assuré" aboutissent à un échec. Il a dès lors été demandé à l'OCAI de renoncer à exiger un taux d’activité de 100% de l’assuré (pièce 124 OCAI) et de prolonger le stage. 25. Par décision du 22 août 2006, la demande de prolongation du stage du 4 septembre 2006 au 8 octobre 2006 a été acceptée, compte tenu des difficultés de santé de l’assuré, de sa bonne motivation - soulignée par l’équipe d’encadrement de la FONDATION PRO -, de son réel intérêt pour une reprise du travail en milieu économique et du fait que le stage de réorientation faisait également office de stage de réentraînement au travail. 26. La FONDATION PRO a rendu son rapport d’évaluation en date du 30 octobre 2006 (pièce 129 OCAI).

A/1800/2008 - 7/14 - Les activités effectuées ont été les suivantes : sertissage de câbles et montage de radiateurs. Un stage en entreprise d’une durée de deux semaines a été tenté, mais l’activité ne correspondait pas aux possibilités physiques de l’assuré, de sorte que le projet a été abandonné après un essai d’une matinée. Il a été relevé que l’assuré devait pouvoir effectuer quelques pas toutes les heures afin de détendre sa nuque, son dos et ses jambes. Il a travaillé principalement assis, le plan de travail suffisamment élevé, afin d’éviter de devoir courber la nuque. Il a été souligné qu'il devait en outre pouvoir travailler face à son plan de travail sans devoir se tourner, tant du côté gauche que du côté droit, et que le port de charge devait être évité. Il a été indiqué que dès le début du stage, l'assuré avait obtenu de bons résultats, puisque son rendement en quantité avait atteint 80% et son rendement en qualité 100%. Par la suite, ces rendements avaient peu varié, puisque le rendement en temps avait même passé à 90% et le rendement en qualité à 98-99%. L’assuré a été décrit comme très consciencieux, prenant de l’intérêt à son travail et faisant montre de volonté. Sa conscience professionnelle a été soulignée. Il a été relevé que la réduction du taux d'occupation à 50% semblait l’avoir soulagé. La recherche d’une place pour terminer le stage a montré la difficulté de réinsérer professionnellement l’assuré en raison de ses sérieuses limitations physiques et de sa faible maîtrise du français. Néanmoins, au vu des bons rendements obtenus, l'avis a été émis qu’une activité professionnelle dans le cadre de l’industrie légère pourrait être envisagée sous certaines conditions. Ainsi, dans l’optique d’une réinsertion de longue durée, il semblerait plus adéquat de n’envisager une activité professionnelle qu’à hauteur de 50%, l'assuré paraissant physiquement plus à même de conserver sur le long terme un bon rendement en temps et en qualité en travaillant à temps partiel. La FONDATION PRO a conclu qu'un projet de réadaptation était envisageable, à condition que le taux d’activité reste de 50%. 27. Le 7 novembre 2006, Monsieur Q__________, chef de division à l’OCAI, a adressé à l’assuré un courrier, aux termes duquel il lui a indiqué que les éléments constatés lors du stage récemment effectué conduisaient à procéder à une révision de son dossier, afin d’étudier à nouveau sa situation. Il l’a invité à déposer une demande de révision. 28. En conséquence de quoi, en juillet 2007, l’assuré a déposé une nouvelle demande. 29. Le Dr H__________ a indiqué dans un rapport du 24 septembre 2007 que les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail étaient les suivants : douleurs lombaires L5-S1 et canal lombaire étroit, malaises sans origine

A/1800/2008 - 8/14 organique décelée, inadaptation socioculturelle en raison de la langue, surdité de perception type traumatisme acoustique, gonalgies droites correspondant à une gonarthrose débutante et une déchirure du ménisque interne. 30. Le dossier a été soumis au Dr K__________, du SMR, qui a brièvement indiqué « depuis le jugement du TFA, aucun élément nouveau objectif n’a été apporté par son MT. Il n’y a ainsi pas d’élément parlant pour une aggravation de l’état de santé, ni pour une nouvelle atteinte. La CT est toujours donc entière dans une activité adaptée » (pièce 142 OCAI). 31. En conséquence, le 21 février 2008, l’OCAI a adressé à l’assuré un projet de décision, aux termes duquel il rejetait sa demande de révision. 32. Par décision formelle du 6 mai 2008, l’OCAI a confirmé cette position au motif que les éléments recueillis lors de l’instruction n’avaient démontré aucune aggravation objective de l’état de santé de l'assuré. 33. L'assuré a interjeté recours contre cette décision en alléguant que le rapport de la FONDATION PRO constitue un fait nouveau en ce sens qu'il démontre que l’appréciation médicale à l’origine de la décision initiale n’était pas suffisamment affinée et qu’il ne peut en réalité, sur la durée, fournir un rendement de 75% sur un plein temps. En effet, lorsqu’il travaille à plein temps, son état de santé se détériore, de telle sorte qu’une incapacité de travail totale surviendrait selon toute vraisemblance, à assez brève échéance, dans l’hypothèse où un tel taux d’activité devait perdurer. L'évaluation de la FONDATION démontre en outre, selon le recourant, qu’un abaissement du temps de travail à 75% ne modifie pas cet état de fait, alors qu’un 50% garantit tout à la fois rendement, qualité et pérennité. Il souligne par ailleurs que son attitude a été qualifiée d’irréprochable et que le rapport a mis en évidence le fait que c’étaient bien ses problèmes de santé qui étaient à l’origine de la situation et non sa mauvaise volonté. Il en tire la conclusion que les mesures mises en place ont permis l’émergence d’un fait nouveau, à la lumière duquel l’évaluation médicale se doit d’être affinée et pondérée pour tenir compte du facteur temps. Le recourant estime que ce facteur a d'ailleurs été reconnu par l'OCAI puisque c'est pour cette raison que les mesures d’aide au placement ont été interrompues. Il s’étonne que l’OCAI lui ait demandé de déposer une demande de révision, alors qu’il avait le loisir d’entreprendre ce processus unilatéralement et fait remarquer que, dès le moment où il a déposé cette demande conformément à ce que lui demandait l’OCAI, celle-ci n’a été examinée que sur le plan médical, en faisant abstraction de ce qui avait été révélé par l’observation professionnelle. Le recourant relève par ailleurs que ni les mesures de réadaptation préconisées par la FONDATION PRO et ordonnées par les juges cantonaux, ni une aide concrète de placement n’ont été mises en place.

A/1800/2008 - 9/14 - 34. Invité à se déterminer, l’OCAI, dans sa réponse du 23 juin 2008, a conclu au rejet du recours. L'OCAI explique n'avoir pu procéder à une révision d'office en raison du fait que l'assuré n’a bénéficié que d’une rente limitée dans le temps et que c'est la raison pour laquelle il lui a demandé de déposer une nouvelle demande. Or, l’instruction médicale réalisée à la suite du dépôt de cette dernière n’a mis en évidence aucun élément nouveau objectif depuis l’arrêt du TFA, le 12 octobre 2005. Enfin, l'OCAI ajoute que tant que la capacité de travail exigible est contestée, aucune mesure d’ordre professionnelle n’est envisageable. 35. Par courrier du 31 juillet 2008, le recourant a encore souligné que c’est l’OCAI lui-même qui, dans une lettre du 7 novembre 2006, lui a écrit que les éléments constatés lors du stage conduisaient à réévaluer la situation. Il a été ainsi constaté l’impossibilité de poursuivre la mesure de reclassement professionnel et d’aide au placement à plein temps. Le recourant maintient que ces constatations constituent un fait nouveau, qui rend nécessaire une révision de son dossier. Il reconnaît que les observations recueillies auprès d’un stage d’observation ne sauraient supplanter l’avis dûment motivé d’un médecin, mais allègue qu’en cas de divergence, une instruction médicale supplémentaire s’impose. Il demande dès lors que sa capacité de travail soit réévaluée de 75 à 50%. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours interjeté respectant les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), il y a lieu de le déclarer recevable. 3. Le litige porte sur la question de savoir s’il y a lieu de revenir sur le calcul du degré d’invalidité de l'assuré. Dans la mesure où le degré d’invalidité a été fixé à 35 % par décision de l’OCAI du 4 novembre 2002, confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 11 novembre 2004 puis par le Tribunal fédéral le 12 octobre 2006, il n’y a pas lieu de revenir sur cette période. En particulier, le Tribunal de céans ne saurait se livrer à une révision de son arrêt pour « fait nouveau », comme semble le demander le recourant, dans la mesure où l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales a depuis lors été confirmé par la Haute Cour. Seul le degré d’invalidité pour la période postérieure peut donc être examiné sous l’angle de la révision.

A/1800/2008 - 10/14 - 4. L’assuré s’étant vu refuser le droit à une rente d’invalidité pour la période postérieure au 30 novembre 1999, il y a lieu de considérer sa demande de juillet 2007 comme une nouvelle demande et non comme une demande de révision. 5. a) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 17 LPGA; art. 87 al. 3 et 4 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI]). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 200 consid. 4b et les références). b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b), ce qui est précisément le cas en l'espèce. c) Lorsque l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification de l'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue; elle doit donc procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA c'està-dire en en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b) afin d'établir si un changement est intervenu. Si l'administration arrive à la conclusion que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis sa précédente décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas contraire, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations, et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a, 109 V 114 consid. 2a et b).

A/1800/2008 - 11/14 - 6. Aux termes des art. 4 LAI et 8 LPGA, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. également l’art. 8 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 158 consid.1). 7. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif (pour la procédure administrative : art. 40 PCF en corrélation avec les art. 19 PA et 55 al. 1 LPGA; pour la procédure devant le tribunal cantonal des assurances : art. 61 let. c LPGA), l'administration ou le juge apprécient librement les preuves, sans être liés par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré

A/1800/2008 - 12/14 seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). 8. En l’occurrence, l’OCAI a considéré que les éléments recueillis lors de l’instruction n’avaient démontré aucune aggravation objective de l’état de santé de l'assuré. Le recourant soutient quant à lui que le rapport de la FONDATION PRO constitue un « fait nouveau » en ce sens qu'il démontre que l’appréciation médicale à l’origine de la décision initiale n’était pas suffisamment affinée et qu’il ne peut en réalité, sur la durée, fournir un rendement de 75% sur un plein temps et que seul un taux d’occupation de 50% garantit tout à la fois rendement, qualité et pérennité. 9. En l’espèce, ainsi que cela a déjà été dit, c’est à juste titre que l’OCAI a considéré la demande de l’assuré comme une nouvelle demande plutôt qu’une demande de révision. Il a dès lors procédé à des investigations et interrogé les médecins. Le Dr H__________ a posé les diagnostics suivants : douleurs lombaires L5-S1 et canal lombaire étroit, malaises sans origine organique décelée, inadaptation socioculturelle en raison de la langue, surdité de perception type traumatisme acoustique, gonalgies droites correspondant à une gonarthrose débutante et une déchirure du ménisque interne. Il n’a en revanche fait état d’aucune aggravation de l’état de santé de son patient. Par ailleurs, il ressort du rapport de la Fondation PRO que le rendement en quantité de l’assuré a atteint 80% et son rendement en qualité 100%. Par la suite, ces rendements ont peu varié, puisque le rendement en temps est même passé à 90% et le rendement en qualité à 98-99%. Certes, il a été relevé que la réduction du taux d'occupation à 50% semblait avoir soulagé le recourant et que la recherche d’une place pour terminer le stage avait montré la difficulté de le réinsérer professionnellement en raison de ses sérieuses limitations physiques et de sa faible maîtrise du français. La Fondation PRO a admis qu’au vu de la qualité des rendements obtenus, une activité professionnelle dans le cadre de l’industrie légère pourrait être envisagée. Il est vrai que la Fondation PRO a suggéré que, dans l’optique d’une réinsertion de longue durée, un taux d’occupation de 50% soit privilégié, afin de s’assurer que l’intéressé puisse conserver sur le long terme un bon rendement en temps et en qualité. Cela ne suffit cependant pas à conclure à une aggravation de l’état de santé de l’assuré - étant rappelé que l’on ne peut considérer cet élément comme un « fait nouveau » ainsi que le demande le recourant. L’assuré reconnaît d’ailleurs que les observations de la Fondation PRO ne sauraient supplanter l’avis dûment motivé

A/1800/2008 - 13/14 d’un médecin. On ne saurait non plus admettre qu’une instruction médicale supplémentaire s’impose dans la mesure où, ainsi qu’il a déjà été dit, aucune aggravation n’a été mise en évidence. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de confirmer l'absence d'aggravation de l'état de santé de l'assuré et de rejeter le recours.

A/1800/2008 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 500 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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