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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.07.2019 A/1798/2019

17 luglio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·429 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1798/2019 ATAS/665/2018 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 17 juillet 2019

En la cause SUPRA-1846 SA, AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, toutes représentées par le GROUPE MUTUEL SERVICES SA, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Valentin SCHUMACHER

demanderesses contre Docteure A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andrea RUSCA

défenderesse

A/1798/2019 - 2/3 - Vu la demande du 7 mai 2019 ; Vu l’audience de conciliation du 19 juin 2019, à l’issue de laquelle la cause a été suspendue d'accord entre les parties ; Attendu que, par courrier du 17 juillet 2019, les demanderesses ont retiré leur demande à l’encontre de Madame A______ ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Que la procédure n’étant pas gratuite (art. 46 de loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal - J 3 05), les frais du Tribunal de CHF 200.- et un émolument de justice de CHF 100.- seront mis à la charge des demanderesses, conjointement et solidairement ; Que celles-ci seront également condamnées à verser à la recourante une indemnité de CHF 200.- à titre de dépens ;

A/1798/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Condamne les demanderesses, conjointement et solidairement, à verser à la défenderesse une indemnité de CHF 200.- à titre de dépens. 4. Les condamne, conjointement et solidairement, au paiement des frais du Tribunal de CHF 200.- et d’un émolument de justice de CHF 100.-. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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