Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1798/2015 ATAS/17/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 janvier 2016 10ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée à CHENE-BOURG Monsieur A______, domicilié à MORGES demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH FONDATION DE LIBRE-PASSAGE d’UBS SA, sise Aeschenplatz 6, BÂLE SWISSLIFE, sise General-Guisan-Quai 40, ZURICH ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise Bleicherweg 19, ZURICH, p.a. Richtiplatz 1, WALLISELLEN SWISSSTAFFING, p.a. AON Suisse SA, sise avenue Edouard- Dubois 20, NEUCHÂTEL défenderesses
A/1798/2015 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 16 mars 2015, la 6ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1976, et Monsieur A______, né le ______ 1978, mariés en date du 12 août 2002. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 mai 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 29 mai 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 août 2002 et le 8 mai 2015. 5. S’agissant de la demanderesse : • Elle a été affiliée auprès de Gastrosocial du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003. Cette somme a été transférée auprès de Hotela en date du 19 mai 2004. Aucune somme ne leur a été transférée d’une autre institution. L’avoir au moment du mariage est inconnu. • Elle a été affiliée auprès de Hotela, du 16 janvier 2004 au 28 février 2006. Son avoir de libre-passage s’élève à 4'026.50, intérêts compris au 26 octobre 2010, et cette somme a été transférée auprès de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP). Cet avoir comprend également un montant de CHF 96.30 reçu de Gastrosocial en date du 26 mai 2004. L'avoir au moment du mariage est inconnu. • Elle a été affiliée auprès d’Axa Winterthur du 1er mars 2007 au 30 septembre 2008. L’avoir de libre-passage constitué auprès de cette caisse se monte à CHF 2'182.55 et a été transféré le 14 juin 2010 auprès de la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP). L’avoir au moment du mariage est inconnu. • Elle a été affiliée auprès de la CIEPP du 1er mars 2013 au 30 juin 2013 et elle y avait auparavant été affiliée du 16 février 2009 au 31 mai 2011. En date du 17 juin 2010, une prestation en CHF 2'182.55 leur est parvenue en provenance d’Axa Winterthur et une somme de CHF 4'045.45 a été transférée auprès de la Fondation de libre-passage d’UBS SA en date du 19 juin 2012. Un deuxième montant de CHF 117.50 a été transféré auprès de cette même fondation en date du 15 octobre 2013. L’avoir au moment du mariage est inconnu.
A/1798/2015 3/7 • Elle a été affiliée auprès de la Baloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire du 2 octobre 2013 au 27 février 2014. Son avoir s’élevait à CHF 1'091.40 à la date de sortie. Cette somme a été transférée auprès de la fondation de libre-passage d’UBS SA en date du 16 juin 2015, augmentée des intérêts. L’avoir au moment du mariage est inconnu. • Elle possède un compte LPP auprès de la Fondation de libre-passage d’UBS SA. Elle y a été affiliée une première fois en juin 2012, puis dès le 21 octobre 2013. La somme de CHF 4'045.45 leur a été transférée de la CIEPP en date du 19 juin 2012, ainsi que la somme de CHF 117.50 en date du 15 octobre 2013. La prestation de libre-passage au moment du mariage est inconnue. Son avoir de libre-passage au 8 mai 2015, majoré des intérêts, s’élève à CHF 4'235.50 (CHF 4'117.20 + CHF 118.20 [117.50 + intérêts]). • Elle possède également un compte LPP auprès de la FIS LPP depuis le 26 octobre 2010. Une prestation en CHF 4'026.50 leur est parvenue en provenance de Hotela en date du 26 octobre 2010. L’avoir au moment du mariage est inconnu. Son avoir de libre-passage au 8 mai 2015, majoré des intérêts, s’élève par conséquent à CHF 4'176.18. 6. S’agissant du demandeur : • Il possède un compte LPP auprès de Swisslife depuis le 1er juin 2014. Le montant accumulé au moment du mariage augmenté des intérêts jusqu’au moment du divorce s’élève à CHF 1'155.35. Il a été affilié une première fois auprès cette caisse de pension du 1er octobre 1999 au 31 mars 2003. L’avoir en CHF 1'426.- a été transféré auprès de la FIS LPP en date du 6 mai 2003. Puis, il a été affilié une deuxième fois du 1er décembre 2012 au 31 mai 2014. La police de libre passage a été créée au 1er juin 2014. La prestation de sortie à la date du divorce s’élève à CHF 7'816.70 déduction faite du montant accumulé au moment du mariage augmenté des intérêts jusqu’au 8 mai 2015, soit CHF 1'157.85, la prestation à partager s’élève par conséquent à CHF 6'658.85. • Il a été affilié auprès de la Fondation de prévoyance d’Adecco du 19 septembre 2005 au 1er mai 2006. Son avoir de libre-passage s’élevait à CHF 4______. et été transféré auprès de la FIS LPP en date du 15 mai 2007. L’avoir au moment du mariage est inconnu. • Il a été affilié auprès de la Fondation de prévoyance Manpower du 27 février 2006 au 30 septembre 2006. Aucun transfert d’une autre caisse n’a été enregistré. Son avoir de libre-passage s’élevait à CHF 1'004.70 et a été transféré auprès de la FIS LPP en date du 4 décembre 2009. L’avoir au moment du mariage est inconnu.
A/1798/2015 4/7 • Il possède un compte de libre-passage auprès de Allianz Suisse, société d’assurances sur la vie SA. Son avoir s’élève à CHF 3'130.-. Aucune prestation n’a été reçue, ni transférée. L’avoir au moment du mariage est inconnu. • Il a également été affilié auprès de Swisstaffing. Malgré un courrier du 22 septembre 2015 et deux rappels des 29 octobre 2015 et 10 novembre 2015, cette dernière n’a pas donné suite aux courriers. Il apparaît que les sommes cotisées auprès de cette fondation ont été transférées auprès de la FIS LPP. Toutefois, en date du 25 novembre 2015, Swisstaffing indique que le recourant a été affilié du 22 janvier 2007 au 25 février 2007 et que l’avoir accumulé pendant cette période en CHF 215.85 (intérêts compris) a été transféré à la FIS LPP en date du 11 avril 2008 ; une deuxième fois du 15 septembre 2008 au 19 octobre 2008 et que l’avoir accumulé pendant cette période en CHF 151.80 (intérêts compris) a été transféré à la FIS LPP en date du 4 décembre 2009 ; puis du 9 au 29 mai 2011 et du 19 septembre au 6 novembre 2011 et que l’avoir accumulé pendant ces deux périodes en CHF 456.95 (intérêts compris) a été transféré à la FIS LPP en date du 16 octobre 2012 ; depuis le 21 juillet 2014, il possède un compte de librepassage et son avoir s’élève à CHF 2'510.90. L’avoir au moment du mariage est inconnu. • Il a été affilié auprès de la Zurich compagnie d’assurances sur la Vie SA (pour la Fondation collective Vita) du 1er juin au 31 août 2011. Son avoir accumulé au 31 août 2011 s’élève à CHF 418.55. Ce montant a été transféré auprès de la FIS LPP en avril 2012. L’avoir au moment du mariage est inconnu. • Il a été affilié auprès de la FIS LPP du 4 décembre 2009 au 18 juin 2012. La somme de CHF 1'004.70 leur a été transférée en date du 4 décembre 2009 de la Fondation de prévoyance Manpower sur le compte 2______. Un deuxième compte N° 3______ a été ouvert en date du 10 décembre 2009 et la somme de CHF 151.80 leur a été transférée en date du 10 décembre 2009 de la Fondation Swisstaffing. Ces deux comptes ont été clôturés en date du 18 juin 2012 et regroupés sur le compte de libre-passage N° 4______. L’avoir s’élève à CHF 2'827.99. Cette somme comprend également un transfert en date du 16 mai 2007 de CHF 765,95. du Fonds de prévoyance d’Adecco, et un transfert en CHF 456.95 en date du 5 novembre 2012 de la Fondation Swisstaffing, ainsi que les intérêts moins les frais jusqu’au 8 mai 2015. L’avoir au moment du mariage est inconnu. Par un deuxième courrier du 21 décembre 2015, la FIS LPP nous informe que le demandeur possède un deuxième compte de libre-passage, N° 6_____, et son avoir s’élève à CHF 4'680.86, déduction faite du montant accumulé au moment du mariage augmenté des intérêts et sous déduction des frais jusqu’au 8 mai 2015, soit CHF 970.94, la prestation à partager s’élève par conséquent à
A/1798/2015 5/7 CHF 3'709.92. Cette somme comprend un transfert de Swisslife le 15 mai 2003, en CHF 1'426.- et un transfert de Swissstaffing le 17 juin 2008, en CHF 215.85. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 8, 14, 23 et 29 septembre 2015 ; 14 et 29 octobre 2015 et 17 novembre 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 2 décembre 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. Toutefois, un nouveau calcul ayant dû être effectué, un deuxième délai a été fixé aux parties, au 4 janvier 2016, par courrier du 23 décembre 2015, pour se déterminer afin qu’un arrêt puisse être rendu sur cette base. Toutefois, suite à une erreur de calcul constatée à la relecture de l’arrêt, un dernier délai a été fixé aux parties au 15 janvier 2016, par courrier du 11 janvier 2016, pour se déterminer afin qu’un arrêt puisse être rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril
A/1798/2015 6/7 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 7'816.70 existant au 12 août 2002 se montent à CHF 1'157.85. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 août 2002, d’autre part le 8 mai 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 18'837.66 (CHF 6'658.85 + CHF 3'130.- + CHF 2'510.90 + CHF 2'827.99 + CHF 3'709.92) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 9'503.08 (CHF 4'235.50 + CHF 4'176.18 + CHF 1'091.40 [cette dernière somme auprès de la Baloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, versée le 16 juin 2015 auprès de la Fondation de librepassage d’UBS SA, n’a pas été prise en compte par cette dernière fondation dans le calcul de l’avoir]), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 9'418.83 (CHF 18'837.66 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 4'751.54 (CHF 9'503.08 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 4'667.29. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/1798/2015 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite Swisslife à transférer, du compte de Monsieur A______, contrat 6______, à la Fondation de libre-passage d’UBS SA, compte UBS 534869 en faveur de Madame A______, la somme de CHF 4'667.29, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 mai 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le