Siégeant : Karine STECK, présidente ; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1795/2026 ATAS/577/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2026 Chambre 3
En la cause A______ représentée par l’Association suisse des assurés (ASSUAS), mandataire
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
intimé
A/1795/2026 - 2/2 - ATTENDU Que, par décision du 22 décembre 2025, confirmée sur opposition le 7 avril 2026, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a réclamé à A______ (ciaprès : la bénéficiaire) le remboursement de la somme de CHF 1'706.- à titre de prestations complémentaires versées à tort ; Que le 12 mai 2026, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans ; Qu'invité à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours ; Que, par courrier du 24 juin 2026, la bénéficiaire a maintenu celui-ci ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 25 juin 2026, à l’issue de laquelle la bénéficiaire a déclaré retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]).
*** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le