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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2008 A/1795/2008

2 settembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,829 parole·~24 min·6

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1795/2008 ATAS/969/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 septembre 2008

En la cause

Monsieur C__________, domicilié à TROINEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Van LOON J. Potter recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1795/2008 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur C__________, né en 1976, en Suisse depuis avril 1995, a travaillé en dernier lieu comme chauffeur-livreur, ce jusqu'en décembre 2003. Il a déposé le 20 avril 2005, une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI), visant à obtenir la prise en charge d'une orientation professionnelle et d'un reclassement dans une nouvelle profession, ainsi que l'octroi d'une rente. 2. Dans un rapport du 10 mai 2005, le Dr L__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué une coxarthrose depuis 2003 et a indiqué que son patient était incapable de travailler à 100% depuis cette date dans son activité antérieure de chauffeur-livreur. L'assuré pourrait en revanche exercer une autre activité à plein temps après l'arthroscopie de la hanche selon l'évolution, pour autant qu'il s'agisse d'une activité dans laquelle les positions debout - assise seraient alternées. 3. Dans un rapport du 27 juin 2005, le Dr M__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a confirmé le diagnostic de coxarthrose débutante invalidante à gauche avec progressivement apparition d'une coxarthrose débutante à droite depuis le 17 décembre 2003, et une incapacité entière de travail depuis cette même date, "puisque malheureusement l'Hôpital cantonal n'a pas été capable de prendre en charge ce patient rapidement, ce qui explique le long délai entre le diagnostic et l'intervention chirurgicale prévue pour le 11 octobre 2005, notamment une arthroscopie / débridement de la hanche gauche et de la hanche droite". Le médecin a relevé qu'il s'agissait d'un patient motivé, de bonne volonté mais qui souffrait effectivement d'une manière importante de ses hanches, de sorte qu'un retour au travail et dans la profession qu'il exerçait jusque-là lui semble illusoire. Il considère que ce patient est certainement un bon candidat pour un reclassement professionnel dans un travail de type plutôt assis, genre travail manuel dans une usine. La motivation est bonne et une fois les prothèses en place, un travail à 100% dans la position assise ne devrait lui poser aucun problème. 4. Le Dr N__________, spécialiste FMH en médecine générale, a indiqué le 20 juillet 2005 que l'assuré souffrait d'une arthrose lombaire surétagée, d'une lombosciatalgie gauche, scoliose lombaire, L5 sacralisée, d'une coxarthrose gauche à opérer, d'un conflit acétabulaire sur le toit du cotyle externe et d'une couronne ostéophytaire à la transition tête/col. L'assuré ne peut plus travailler, quelle que soit l'activité envisagée. 5. L'assuré a été vu par le Dr O__________, spécialiste FMH en médecine interne, en juillet 2005 également, qui a confirmé l'incapacité de travail à 100% de l'assuré depuis décembre 2003 dans sa profession antérieure à raison de 70%. Il pourrait en

A/1795/2008 - 3/12 revanche exercer une autre activité en position assise, étant précisé toutefois qu'il convenait d'attendre le résultat de l'opération prévue. 6. Le 24 janvier 2006, le Dr L__________ a signalé la persistance de douleurs trois mois après l'opération. 7. Le 20 mars 2006, le Dr O__________ a indiqué que l'état de santé de son patient s'était aggravé depuis quelques mois en raison de l'apparition de gonalgies droites. 8. Interrogé sur l'évolution de l'état de santé de son patient depuis son rapport de juillet 2005, le Dr N__________ a rappelé que celui-ci avait été opéré de la hanche gauche pour un conflit acétabulaire supéro-externe en octobre 2005, qu'une opération était à envisager à droite, que la couronne et le bec ostéophytaires sur le toit du cotyle étaient à revoir. Il a observé les limitations fonctionnelles suivantes : douleurs articulaires même assis, douleurs à la marche, boitement, déséquilibre et tendance à tomber. L'incapacité de travail est toujours de 100% depuis décembre 2003. 9. Les 22 septembre 2006 et 4 janvier 2007, les Drs O__________ et N__________ ont confirmé l'incapacité de travail à 100% depuis décembre 2003. 10. Dans une note du 28 février 2007, le Dr P__________ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a relevé que l'assuré avait subi plusieurs opérations pour méniscectomie du genou droit et du genou gauche, qui présente actuellement une chondromalacie et un début d'arthrose. Il a en outre été opéré de la hanche gauche pour une coxarthrose. Il souffre toujours de ses genoux et de sa hanche et ne peut plus pratiquer sa précédente activité. Néanmoins selon le Dr M__________, dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles, soit pas de marche prolongée, pas de franchissement d'obstacles, pas de travail à genoux, position assise et activité sédentaire, sa capacité de travail est totale à partir du 27 décembre 2004 et des mesures professionnelles peuvent être envisagées depuis ce moment-là. 11. Le Service de réadaptation de l'OCAI a déterminé le degré d'invalidité de l'assuré sur la base d'un revenu avec invalidité de 51'532 fr, compte tenu d'une réduction supplémentaire de 10% et d'un revenu sans invalidité de 52'000 fr., ce qui donne un degré d'invalidité de 0,9%. 12. Le 20 septembre 2007, l'OCAI a transmis à l'assuré un projet de décision, aux termes duquel sa demande de rente et de reclassement professionnel était rejetée. 13. L'assuré, représenté par Maître J. Potter Van LOON, a fait part à l'OCAI de ses observations quant à ce projet de décision le 18 octobre 2007. Il ne comprend pas pour quelles raisons l'OCAI a ignoré les conclusions du Dr L__________, selon lesquelles sa capacité de travail est nulle depuis le 17 décembre 2003 quelle que soit l'activité envisagée, tant que des prothèses totales de hanches n'ont pas été

A/1795/2008 - 4/12 mises en place. Il considère dès lors que l'instruction du dossier devrait être complétée par une expertise médicale neutre. 14. Invité à se déterminer, le Dr P__________ a admis, dans une note du 29 novembre 2007, qu'au vu de la complexité du cas, de l'avis opposé des chirurgiens orthopédistes consultés, il était effectivement utile que l'assuré soit soumis à un examen orthopédique afin d'évaluer sa capacité de travail dans une activité adaptée. 15. Un rapport d'expertise a ainsi été établi par le Dr Q__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique le 29 janvier 2008. L'expert a retenu les diagnostics de coxarthrose bilatérale, d'un status 15 mois après arthroscopie de la hanche droite pour ostéoplastie du toit du cotyle et de la jonction tête-col du fémur et débridement/réinsertion labrale, et d'un status 7 ans après plastie LCA et probable méniscectomie du genou droit. Il a dressé la liste des limitations fonctionnelles en relation avec les troubles constatés comme suit : charges limitées à 5 kg, position de porte-à-faux du tronc à éviter, limitation drastique des positions debout, nécessité de dérouillage régulier des hanches et du genou droit, déplacement à pied limités au sein d'une entreprise voire à l'extérieur, accroupissement et agenouillement exclus, conduite d'un véhicule léger possible sur courtes distances, longues distances très ponctuelles. Le Dr Q__________ a considéré que l'activité exercée jusqu'ici n'était plus exigible dans une large mesure (capacité de travail de 20 à 25%), ce depuis fin décembre 2003. En revanche l'assuré pourrait travailler dans le domaine de la bureautique, de l'informatique, de la petite représentation, empaquetage, dans le cadre d'une chaîne de montage d'objets légers, etc…, au moins à 90%, "les 10% restants, valeur très subjective, théorique, étant réservés à la possibilité que doit avoir ce patient à dérouiller régulièrement les articulations des membres inférieurs (par exemple 3 à 5 minutes par heure)". 16. Dans une note du 22 avril 2008, le Dr R__________ du SMR, a ainsi pris note d'une capacité de travail résiduelle d'au moins 90% depuis décembre 2004 dans une activité adaptée, étant indiqué qu'avec la pose d'une prothèse ultérieurement, la capacité de travail serait au moins la même, voire supérieure, sous réserve d'une évolution sans complications. 17. Par décision du 23 avril 2008, l'OCAI a confirmé à l'assuré son refus quant à l'octroi d'une rente et à la prise en charge d'un reclassement professionnel, le degré d'invalidité finalement retenu étant de 11%. L'OCAI s'est fondé sur un revenu sans invalidité de 52'000 fr. et sur un revenu avec invalidité de 46'379 fr., compte tenu d'une capacité de travail de 90% et d'un abattement supplémentaire de 10% en raison du fait que seule une activité légère est possible et vu ses limitations fonctionnelles.

A/1795/2008 - 5/12 - 18. L'assuré, représenté par son mandataire, a interjeté recours le 22 mai 2008 contre ladite décision. Il estime que l'abattement supplémentaire de 10% ne tient pas suffisamment compte de ses nombreuses limitations fonctionnelles et du fait que sa capacité résiduelle de travail est partielle (90%). Il sollicite donc un facteur de réduction d'au moins 20%. Il ne conteste pas le montant du revenu sans invalidité retenu par l'OCAI de 52'000 fr., mais relève qu'avec un abattement supplémentaire d'au moins 20% sur le revenu d'invalide, celui-ci serait ramené à 41'225 fr. 60, ce qui impliquerait une perte de gain de 20,72%, laquelle serait suffisante pour ouvrir le droit à des mesures de reclassement professionnel. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il a droit à des mesures de reclassement professionnel. 19. Dans sa réponse du 19 juin 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours, considérant qu'une réduction supplémentaire ne se justifiait pas dans la mesure où l'assuré résidait en Suisse depuis de nombreuses années, était encore très jeune, avait par le passé exercé plusieurs emplois différents prouvant ainsi qu'il était capable de s'adapter et ne pouvant pas non plus bénéficier d'un abattement en raison des années de service. Il a par ailleurs rappelé que les limitations fonctionnelles avaient déjà été prises en compte dans l'évaluation de la capacité partielle de travail. 20. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 23 avril 2008 et statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l'année 2004, le présent litige sera examiné à la lumière des dispositions de la LPGA. Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces

A/1795/2008 - 6/12 dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. 3. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la détermination du degré d'invalidité de l'assuré et plus particulièrement sur le taux d'abattement à prendre en considération pour l'évaluation du revenu avec invalidité. 5. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (en liaison avec l'art. 8 LPGA). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 6. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux

A/1795/2008 - 7/12 on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de cellesci. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATFA non publié du 21 mars 2006, I 247/05, consid. 1.2). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Il convient également de rappeler que, pour ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2).

A/1795/2008 - 8/12 - 7. En l'espèce, il résulte de l'expertise réalisée par le Dr Q__________, laquelle remplit tous les réquisits jurisprudentiels permettant de lui attribuer pleine valeur probante, que l'assuré présente une capacité de travail de 90% dans une activité adaptée à ses limitations. L'assuré ne conteste du reste pas cette conclusion. 8. Reste dès lors à déterminer le degré d'invalidité. Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à un quart de rente si le taux d'invalidité atteint 40% au moins, à une demirente s’il atteint 50% au moins, à trois-quarts de rente s’il atteint 60% et à une rente entière s’il atteint 70% au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. 9. En l'espèce, le calcul auquel a procédé l'OCAI est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'à la jurisprudence du TFA. 10. L'assuré conteste le taux d'abattement supplémentaire de 10% admis par l'OCAI. Il considère qu'il devrait être d'au moins 20%. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas

A/1795/2008 - 9/12 particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/ catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). La déduction de 25% n’intervient cependant pas de manière générale et dans chaque cas. Il faut au contraire examiner sur la base de l’ensemble des circonstances du cas concret particulier si et dans quelle mesure le revenu hypothétique doit être réduit. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d’occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret. Le TFA a ainsi procédé à un abattement de 15% pour tenir compte en particulier de la nationalité étrangère du recourant et de l’empêchement à effectuer des travaux lourds ou de la nécessité d'alterner les positions assis/debout (ATFA non publié du 30 novembre 2001 I 422/01). Dans un autre cas, l’abattement a été fixé à 15% dans le cas d’un ressortissant portugais d’une cinquantaine d’année subissant des limitations importantes de l’épaule (ATFA non publié du 18 juillet 2003, I 422/01). Dans un arrêt du 23 octobre 2000 (ATFA non publié en la cause I 177/00), le Tribunal fédéral a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de retenir un abattement de 10% en raison de la limitation à des activités légères dans le cadre d’activités simples et répétitives que recouvraient les secteurs de la production et des services, car au regard du large éventail d'activités que recouvrait cette catégorie, on devait convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et permettent l'alternance des positions et sont donc adaptées aux handicaps des assurés qui ne peuvent plus effectuer de travaux lourds et doivent éviter les positions statiques prolongées. Enfin, le TFA admet comme un facteur de réduction le fait que l’intéressé se trouve limité à exercer un travail à temps partiel. En effet, il est généralement admis que les employés à temps partiel gagnent proportionnellement moins que ceux qui travaillent à temps plein (Arrêt du TFA du 10 octobre 2003, I 412/03 ; voir VSI 1998 p. 182 consid. 4b, 1998 p. 297 ; ESS 2000 p. 24 tableau 9). La réduction des salaires ressortant des statistiques incombe en premier lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le

A/1795/2008 - 10/12 juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adopté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81, 123 V 150 consid. 2 et les références p. 152). 11. En l'espèce, le taux d'abattement pris en considération par l'OCAI de 10% n'est, au vu de ce qui précède, pas critiquable. Aucun élément ne justifie en effet que le Tribunal de céans puisse s'écarter de l'appréciation faite par l'OCAI, dont il convient de rappeler qu'il dispose pour fixer le taux d'abattement d'un large pouvoir d'appréciation. Force est de constater à cet égard que l'assuré est encore très jeune, et qu'il vit en Suisse depuis l'âge de 19 ans ; que les activités adaptées à ses limitations sont par ailleurs nombreuses et se trouvent dans divers domaines. Le degré d'invalidité de 11% retenu par l'OCAI, lequel n'est pas suffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité, ne peut ainsi être que confirmé. 12. Conformément à l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage, ce droit étant déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon la jurisprudence, l'invalidité n'est imminente que lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans un avenir peu éloigné : cette condition n'est pas remplie dans les cas où la survenance de l'incapacité de gain paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette survenance demeure encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4 et les références; VSI 2000 p. 300 consid. 4; RCC 1980 p. 252; ZAK 1980 p. 270). Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un

A/1795/2008 - 11/12 niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (RCC 1988 p. 266 consid. 1). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 110 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). En conséquence l'assuré, dont le degré d'invalidité est de 11%, n'a pas droit à des mesures de réadaptation professionnelle. 13. Aussi le recours est-il rejeté.

A/1795/2008 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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