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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.12.2013 A/1794/2013

12 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,605 parole·~13 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1794/2013 ATAS/1257/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 décembre 2012 3 ème Chambre

En la cause Monsieur L__________, domicilié à GENEVE recourant

contre CSS ASSURANCES MALADIE SA, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE intimée

A/1794/2013 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur L__________ (ci-après : l'assuré), né en 1966, est affilié, tout comme sa mère, Madame L__________ (ci-après : la mère), à CSS ASSURANCES MALADIE SA (ci-après : l'assureur) pour l'assurance obligatoire des soins. 2. En 2012, les primes mensuelles d’assurance de l’assuré se sont élevées à 484 fr. 50, celles de sa mère à 450 fr. 30. 3. Initialement, la mère de l’assurée était enregistrée comme débitrice des primes de son fils. 4. Les primes de ce dernier de janvier et février 2012 ont donc été facturées à sa mère, par décomptes des 10 décembre 2011 et 7 janvier 2012. 5. Suite à des retards de paiement de la mère de l’assuré, l’assureur a rectifié la qualité de débiteur des primes et l’assuré est devenu débiteur des primes le concernant et un décompte de primes concernant la période de janvier à avril 2012, d’un montant total de 1'938 fr. (4 x 484 fr. 50) lui a été adressé directement en date du 10 mars 2012. 6. Le même jour, l’assureur a informé la mère de son assuré de la modification intervenue et a reporté le montant versé par elle relatif aux primes de son fils sur d’autres arriérés la concernant. 7. Par pli du 20 mars 2012, la mère de l’assuré a contesté le changement apporté par l’assureur et a demandé à être rétablie comme débitrice des primes de son fils, ce qui a été fait à compter du mois d’avril 2012. 8. Le 7 avril 2012, l’assureur a adressé à la mère de son assuré un décompte de primes pour elle et son fils, concernant le mois de mai 2012 et a informé l’intéressé du rétablissement de la situation précédente. L'assureur a ainsi réclamé à la mère de l’assuré 934 fr. 80 (450.30 [sa prime] + 484.50 [prime de son fils) pour le mois de mai 2012 et 484 fr. 50 supplémentaires correspondant à la prime de son fils pour le mois d'avril, soit un total de 1'419 fr. 30. 9. Le montant de la prime réclamée par décompte du 10 mars 2012 n’ayant pas été acquitté par l’assuré, l’assureur lui a envoyé un rappel le 19 mai 2012. 10. Par courrier du courrier du 1 er juin 2012, l’assuré et sa mère ont allégué avoir réglé toutes leurs primes de janvier à avril 2012 et ont transmis à l'assureur, à l’appui de leurs dires, des récépissés de LA POSTE. 11. Le 16 juin 2012, l'assureur a adressé à l’assuré une sommation concernant le montant de 1'453 fr. 50, majoré de 10 fr. de frais de sommation, soit une somme totale de 1'463 fr. 50. 12. Par courrier du 28 juin 2012, l’assuré et sa mère ont une nouvelle fois affirmé avoir réglé toutes leurs primes. Ils ont demandé l'annulation des rappels.

A/1794/2013 - 3/7 - 13. Le 26 septembre 2012, l'assureur a requis la poursuite de l'assuré pour un montant de 1'453 fr. 50, majoré de 5% d'intérêt depuis le 17 avril 2012 et de 80 fr. de frais administratifs. 14. Le 31 octobre 2012, un commandement de payer (n°_________) a été notifié à l’assuré, qui s’y est opposé. 15. Par courrier du 2 novembre 2012, l'assuré a au surplus contesté cette poursuite auprès de l’assureur en alléguant une fois de plus s’être acquitté de toutes les sommes dues. 16. Le 6 novembre 2012, l'assureur lui a répondu que les versements attestés par récépissés de LA POSTE avaient été enregistrés au nom de sa mère. La poursuite concernait la période de janvier à avril [recte : mars] 2012, pendant laquelle l'assuré avait été son propre débiteur; or, pour cette facture, aucun versement n'avait été enregistré. L’assureur invitait son assuré à régler directement le montant dû auprès de l’Office des poursuites. 17. Le 16 novembre 2012, l'assuré a persisté dans sa position. 18. Le 20 novembre 2012, l'assureur a réaffirmé quant à lui n’avoir reçu aucun paiement au nom de l'assuré pour la période de janvier à avril [recte : mars] 2012. 19. Par décision du 12 décembre 2012, l'assureur a levé l'opposition du 31 octobre 2012 au commandement de payer et a requis de l’assuré le versement de 1'654 fr. 75 (1'453 fr. 50 [primes de janvier à mars 2012] + 80 fr. [frais administratifs] + 48 fr. 25 [intérest moratoires] +73 fr. [frais de poursuite]). 20. Par pli du 27 décembre 2012, l'assuré s’est opposé à cette décision en reprenant en substances les mêmes arguments que dans ses courriers des 2 et 16 novembre 2012, ajoutant qu'il n'était « ni de droit, ni légitime, d'encaisser deux fois le montant d'une même prétention ». 21. Le 21 mars 2013, l'assureur a expliqué à l’assuré le détail du montant qui lui était réclamé : sa mère n’étant pas la débitrice de ses primes pour les mois de janvier à mars 2012, le montant de 1'453 fr. 50 versé par sa mère avait été attribué aux arriérés dus par cette dernière, ce dont elle avait été informée par décompte du 10 mars 2012. Etant donné que durant la période litigieuse, l’assuré était débiteur de ses primes, le montant de 1'453 fr. 50 (trois fois la prime mensuelle) restait dû. L'assureur a au surplus renoncé expressément au paiement des frais administratifs, des intérêts moratoires et des frais de poursuite et accepté de procéder à la radiation de la poursuite, à condition que l'assuré paie 1'453 fr. 50 avant le 19 avril 2012. 22. Sans nouvelles de l'assuré, l'assureur a statué le 8 mai 2013, rejeté l'opposition du 27 décembre 2012, et confirmé la mainlevée de la poursuite pour la somme due. Il a rappelé qu'une personne majeure est responsable du paiement de ses primes, de sorte que même si une tierce personne est enregistrée comme débitrice des primes pour un assuré, ce dernier ne peut se départir pour autant de sa responsabilité.

A/1794/2013 - 4/7 - 23. Par courrier du 5 juin 2013, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Le recourant allègue principalement que l’intimé lui réclame le paiement des primes de janvier à avril [recte : mars] 2013 [recte : 2012], qui lui ont déjà été payées par sa mère. Il en tire la conclusion que l’intimé réclame donc un paiement à double. 24. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 30 juillet 2013, a conclu au rejet du recours. L’intimé reprend en substance les arguments développés dans sa décision. Il ajoute que la responsabilité solidaire des parents pour le paiement des primes de leur enfant prend fin de plein droit à la majorité de celui-ci; dès lors, même si les parents sont toujours enregistrés en tant que débiteurs des primes, l’enfant majeur ne se départit pas pour autant de sa responsabilité en cas de non-paiement de la prime par ses parents. 25. Par écriture du 3 septembre 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions. 26. L’intimé a fait de même le 30 septembre 2013, en expliquant que le changement de débiteur des primes pour la période de janvier à mars 2012 a été effectué suite à plusieurs refus du SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE (SAM) de prendre en charge les primes impayées du recourant de 2009 à 2010 au motif qu’il était majeur. Ce changement a été effectué en février 2012 avec effet rétroactif au 1 er

janvier 2012, ce qui explique que les montants versés par la mère du recourant sous son numéro personnel sont devenus « sans cause » et ont été attribués à ses propres arriérés de paiement. 27. Ce sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, est recevable. 3. a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b). Aussi bien l’art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l’obligation d’assurance pour toute personne domiciliée en Suisse. L’art. 1 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurancemaladie du 27 juin 1995 (OAMal) précise que les personnes domiciliées en Suisse au sens des art. 23 à 26 du code civil suisse sont tenues de s’assurer, tout comme les

A/1794/2013 - 5/7 ressortissants étrangers qui disposent d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), valable au moins trois mois (art. 1 al. 2 let. a OAMal). Les art. 2 à 6 OAMal énumèrent les cas d’exemption de l’obligation de s’assurer. b) En l’espèce, il est constant que le recourant, domicilié en Suisse, est soumis à l’assurance obligatoire conformément à l’art. 3 al. 1 LAMal et qu’il ne fait pas partie du cercle des personnes visées aux art. 2 à 6 OAMal. 4. Les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l’assuré (paiement de primes selon les art. 61ss. LAMal et des participations selon l’art. 64 LAMal) par la voie de l’exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP) ou par celle de la compensation (message du Conseil fédéral concernant la révision de l’assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 124 d art. 4). 5. En l'espèce, il ressort des documents produits par le recourant que sa mère a versé à l’intimé 934 fr. 80 (soit le montant de la prime de son fils et de la sienne (484.50 + 450. 30]) en dates des 1er février 2012, 28 février 2012 et 7 mai 2012. Dans son décompte du 10 mars 2012 concernant la prime d’avril 2012 de la mère de l'assuré, l’intimé a utilisé la somme de 1'003 fr. 20 (1'453 fr. 50 [3 x 484 fr. 50, montant des primes de son fils de janvier à mars 2012] - 450 fr. 30 [montant de la prime de la mère pour avril 2012) pour régler des arriérés de primes concernant la mère du recourant (934 fr. 80 dus pour la prime de mars 2012 non encore réglée à ce moment-là + 68 fr. 40 dus sur la prime de décembre 2011). Ainsi donc, les montants versés par la mère du recourant pour payer les primes de son fils de janvier à mars 2012 ont été attribués à d’autres arriérés la concernant, de sorte que les montants des primes du recourant restent effectivement dus. Certes, cette manière de procéder de l’intimé peut paraître regrettable et pour le moins sujette à confusion. Il n’en demeure pas moins qu’ainsi que le fait remarquer l’intimé, le recourant, désormais majeur, est responsable de ses propres dettes envers les tiers. S’il a versé à sa mère les montants destinés au paiement de ses primes, il lui appartiendra donc de se tourner vers elle pour lui en réclamer, cas échéant, le remboursement. C’est donc à juste titre que l’intimé réclame au recourant le montant des primes relatives aux mois de janvier à mars 2012, soit 1'453 fr. 50. Sur ce point, le recours est donc rejeté. 6. S’agissant des frais de rappel et de mise en demeure, il convient de relever qu’ils sont prévus par l’art. 105b al. 3 OAMal. Aux termes de cette disposition, lorsque l’assuré a causé, par sa faute, des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais administratifs si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré. En l’espèce, cependant, au vu

A/1794/2013 - 6/7 des circonstances, on ne saurait admettre que le recourant a commis une faute. Il pouvait en effet partir du principe que ses primes ayant été payées par sa mère, il était libre de toute obligation envers l’intimé, dont on ne peut dire que l’attitude a été irréprochable en l’occurrence. Le choix d’avoir attribué les versements de la mère du recourant – en dépit des demandes de celle-là – au paiement de ses propres arriérés apparaît en effet sujet à confusion. Par ailleurs, on peut comprendre que les « explications » fournies par l’intimé par la suite aient pu plonger le recourant et sa mère dans la perplexité. En conséquence, aucun frais de rappel ou de sommation ne saurait être mis à la charge du recourant. De même, l’intérêt, de 5% par année, tel qu’exigé par l’art. 26 al. 2 LPGA, n’apparaît pas légitime au vu des circonstances, les montants destinés au paiement des primes du recourant étant intervenus en temps utile mais ayant été attribués au compte de sa mère. Par ailleurs, l’art. 68 al. 1 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) prévoit expressément que les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, même si le créancier en fait l’avance. Là encore, au vu des circonstances, la Cour considère que ces frais ne sauraient être mis à la charge du recourant, d’autant que l’intimé a de son propre chef proposé d’y renoncer par le passé, sans doute conscient de la particularité de la situation. Sur ces trois points, le recours est donc partiellement admis. Eu égard à ce qui précède, il apparaît que les primes des mois de janvier à mars 2012 restent dues et que la caisse était en droit de poursuivre le recourant pour les montant des primes impayées (ATF 125 V 276). En conséquence, le recours est rejeté sur ce point.

A/1794/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Le rejette pour le surplus. 4. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer, poursuite n°__________ à hauteur de 1'453 fr. 50. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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