Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1792/2009 ATAS/1407/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 18 novembre 2009
En la cause Monsieur R__________, domicilié à AIRE-LA-VILLE, représenté par CAP Protection juridique, Me Jean-Martin DROZ recourant
contre COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE, Service juridique, Wuhrmattstrasse 21, BOTTMINGEN intimée
A/1792/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur R__________, né en 1978, travaille en qualité de gendarme pour X__________ et est assuré à ce titre auprès de la Compagnie d’Assurances Nationale Suisse (ci-après : l'assurance-accidents, puis l'intimée) contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels. 2. En date du 10 janvier 2008, lors d’une plongée subaquatique professionnelle, l’assuré a ressenti une douleur à une dent pendant la remontée. 3. Par déclaration de sinistre datée du 18 janvier 2008, l’employeur a signalé à l'assurance-accidents que la dent molaire inférieure de l’assuré s’était endommagée, y compris l’amalgame, lors de la remontée, qui avait eu lieu à vitesse normale. 4. Le 19 février 2008, en réponse au questionnaire complémentaire sur les circonstances de l’accident, l’assuré a exposé que lors de la remontée, qui s’était déroulée à vitesse normale, il avait ressenti une sensation étrange à la dent en question. Quelques secondes après, il avait senti un corps étranger dans la bouche. En le crachant, il avait remarqué qu’il devait s’agir d’une partie de l’amalgame. Cette dent avait en effet été traitée par son dentiste en décembre 2006. La pose d’une couronne était désormais préconisée afin d’éviter tout ennui ultérieur lors de la plongée sous-marine. Le devis était d’environ 1'000 fr. 5. A la demande de l'assurance-accidents, l’assuré a encore précisé, en date du 21 mai 2008, qu’il avait effectué une plongée à l’air avec une décompression au Nitrox 40%, au large de Versoix. Il n’avait eu aucun souci jusqu’à la remontée où il avait ressenti une légère douleur à la dentition, vers les 10 mètres. En sortant de l’eau, il avait constaté que sa dent était endommagée. La plongée avait duré 32 minutes. La profondeur au moment de l’événement se situait entre 6 et 12 mètres. A la question de savoir s’il s’était passé quelque chose d’extraordinaire, l’assuré a répondu par la négative. 6. Par courrier du 23 avril 2008, l'assurance-accidents a informé l'assuré qu'il n'avait pas été victime d'un accident, au sens de la loi, faute d’une cause extérieure extraordinaire. 7. L’assuré a répondu en date du 12 mai 2008 qu’il n’était pas d’accord avec l’appréciation de l’assureur. En effet, il avait été victime d’un accident mécanique, à savoir un barotraumatisme de la dent. La pression d’air présente dans la dent - qui s’était infiltrée sous l’amalgame lors de la descente - avait augmenté lors de la remontée jusqu’à la rupture de la dent. Le dommage avait été causé par un gaz, étranger au corps humain, de manière imprévisible.
A/1792/2009 - 3/7 - 8. Par décision du 18 août 2008, l'assurance-accidents a confirmé les termes de son précédent courrier. La cause extérieure à l’origine de la rupture de la dent, à savoir la poche d’air, n’avait rien d’extraordinaire en plongée. 9. L’assuré a formé opposition à cette décision en date du 16 septembre 2008. La poche d’air aurait dû s’évacuer normalement lors de la remontée ; cependant, pour une raison indéterminée, elle était restée bloquée. Cela démontrait le caractère extraordinaire. 10. Par l’intermédiaire de son conseil, l’assuré a complété son opposition en date du 6 novembre 2008. Selon la jurisprudence, le facteur extérieur était considéré comme extraordinaire lorsqu’il excédait, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on pouvait, objectivement, qualifier de quotidiens ou habituels. En l’espèce, le gaz présent dans la cavité était bien un corps externe, qui aurait dû s’évacuer de manière naturelle, dans les situations normales. Cela n’avait toutefois pas été le cas, de sorte qu’il s’agissait bien d’une situation extraordinaire. La cause extérieure (à savoir la poche d’air) avait excédé le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels. L’on était donc en présence d’un accident au sens de la loi. Par conséquent la décision de l'assurance-accidents devait être annulée. 11. Par décision sur opposition du 17 avril 2009, l'assurance-accidents a confirmé que les circonstances dans lesquelles l’incident s’était déroulé ne révélaient pas qu’un événement similaire à un accident, externe au corps humain, susceptible d’être constaté de manière objective et d’une certaine importance, se fût produit. La remontée s’était déroulée à vitesse normale et aucun événement particulier, tel qu’un givrage, un problème technique ou un corps étranger ne s’était produit. L’assuré n’avait rencontré aucun souci jusqu’à la remontée. De plus, la plongée avait duré en tout 32 minutes et la profondeur au moment des faits était entre 12 et 6 mètres. En l’absence de tout événement non programmé, la notion d’accident devait être niée, de sorte que c’était à bon droit que l'assurance-accidents avait refusé de prendre en charge le traitement dentaire relatif aux suites de l’événement du 10 janvier 2008. 12. En date du 20 mai 2009, l’assuré, représenté par son mandataire, a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation. C’était à tort que l’intimée avait considéré que les barotraumatismes étaient habituels et ordinaires. En l’occurrence, la lésion corporelle étant la conséquence directe du facteur extérieur, il convenait d’admettre le caractère extraordinaire de l’événement. 13. Invitée à répondre, l’intimée a présenté sa détermination en date du 10 juillet 2009. Elle rappelait que la plongée s’était déroulée dans des conditions normales, sans qu’intervienne un élément non programmé et en l’absence de circonstances
A/1792/2009 - 4/7 particulières. Quant aux explications fournies par le recourant au sujet des « barotraumatismes », visant à les assimiler à des événements extérieurs extraordinaires, elles n’étaient pas convaincantes. D’une part en effet, il était constant que les variations de pression lors de la plongée avaient des effets sur le volume d’air ; ainsi, au moment de la remontée, la pression diminue et l’air se dilate. Il s’agissait là d’un phénomène connu et d’une contrainte intrinsèque à l’activité de plongée, qui n’avait rien d’extraordinaire. D’autre part, rien dans le dossier ne laissait penser que la décompression s’était déroulée dans le cas d’espèce de manière imprévisible et inhabituelle. Preuve en est si besoin que le médecindentiste consulté par le recourant avait préconisé la pose d’une couronne précisément pour éviter tout ennui ultérieur. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss). 3. Est litigieuse la question de savoir si l’événement du 10 janvier 2008 peut être considéré comme un accident au sens de la LAA. 4. a) Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Cette définition de l'accident étant semblable à celle figurant avant l'entrée en vigueur de la LPGA à l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), il convient d'admettre que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit reste pertinente. b) Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, ou non, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme
A/1792/2009 - 5/7 extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a ainsi que les références). c) Si, à titre d'exemple, le Tribunal fédéral des assurances a bien qualifié de cause extérieure la modification de la pression subie par le corps humain dans l'exercice de la plongée (arrêt non publié du 7 février 1984, U 32/82 publié dans CNA 1984 n° 2, p. 3) ou en cas d'accélération de la pesanteur lors du brusque changement de la trajectoire d'un avion (arrêt non publié du 28 juin 2002, U 370/01), il a en revanche nié le caractère extraordinaire de ces facteurs extérieurs. Il en est de même d'une roulade effectuée au cours d'une leçon de gymnastique ayant entraîné des douleurs dans la nuque (arrêt non publié du 28 juin 2002, U 98/01), des effets d'un tour en manège forain (RAMA 1996 n° U 253 p. 205 consid. 6a) ou d'un freinage d'urgence en voiture sans collision (arrêt non publié du 3 août 2000, U 349/99), ayant conduit à une distorsion de la colonne cervicale. De même, l'exécution légèrement imparfaite d'une figure de gymnastique ou d'un mouvement dans l'exercice d'un sport ne constitue pas, selon la jurisprudence, un accident au sens de la loi (arrêts non publiés du 21 septembre 2001, U 134/00; du 1er avril 1998, U 304/97). Ne saurait non plus être qualifié de facteur extraordinaire, le choc ressenti en raison du mauvais positionnement du corps lors de la pénétration dans l'eau à l'occasion d'un plongeon d'une hauteur de sept mètres (cf. ATF non publié du 10 décembre 2002, U 17/02). S’agissant tout particulièrement de la plongée, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt non publié du 13 juillet 1998 (résumé dans l’ATF non publié du 10 novembre 2004, U 203/04, consid. 2.2), que la pression exercée par l’eau sur le corps n’était pas un facteur extérieur relevant. Il en allait de même des changements de pression qui intervenaient durant le déroulement normal d’une plongée, lors de la descente et de la remontée. La modification de la quantité de gaz, dans le sang et dans les tissus, était un processus physiologique interne. Il n’était donc possible de parler d’un facteur extérieur, que lorsqu’un événement externe intervenait dans le processus normal de plongée, de manière à influencer les rapports entre le corps et l’environnement d’une manière non programmée, par exemple lorsque lors de la remontée la pression diminue fortement de manière soudaine. Dans une telle situation, le facteur extérieur devenait également extraordinaire en raison de son caractère non programmé. Le caractère extraordinaire devait notamment être admis lors d’une compression ou décompression trop rapide, provoquée par une défaillance des appareils ou par une mauvaise utilisation de ceux-ci. Dans le cas d’un plongeur devenu paraplégique suite à un traumatisme de décompression, le Tribunal fédéral a nié le caractère accidentel de l’événement au motif qu’aucun facteur extraordinaire n’était intervenu lors de la plongée, qui s’était déroulée de manière normale (cf. ATF non publié du 10 novembre 2004, U 203/04,
A/1792/2009 - 6/7 consid. 2.3). Le seul élément qui avait agi sur le plongeur et qui avait pu provoquer la paralysie était la modification de la pression de l’eau. Ce phénomène n’avait toutefois pas été « dérangé » par un élément non programmé, raison pour laquelle il y avait lieu d’admettre que les changements de pression s’étaient maintenus dans les limites habituelles. Il n’avait pas non plus été question d’une erreur de la part du plongeur lors de l’apparition des premiers signes de paralysie. Ainsi, nonobstant un déroulement correct de la plongée, des signes de paralysie à un bras étaient apparus à une profondeur d’environ 5 mètres. Le plongeur était ensuite remonté à la surface, très probablement trop vite. Toutefois, il n’était pas possible de parler d’un événement non programmé ou extraordinaire. 5. En l’espèce, le recourant, plongeur professionnel et expérimenté, a effectué une plongée dans le Lac Léman en date du 10 janvier 2008, avec un collègue. La plongée a duré en tout 32 minutes et la remontée à la surface a eu lieu à une vitesse normale. Toutefois, vers les 10 mètres de profondeur, l’assuré a ressenti une légère douleur à sa dentition et en sortant de l’eau il a constaté que sa dent était endommagée. Selon la description constante des événements présentée par le recourant, la plongée s’est déroulée dans des conditions parfaitement normales et sans qu’aucun événement particulier ne soit intervenu pour influencer le cours des événements. En particulier, les variations de pressions de l’eau, qui semblent être à l’origine de la lésion à la dent, sont demeurées dans les limites habituelles. Comme dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral et évoquée ci-dessus (U203/04), ce phénomène n’a ainsi pas été dérangé par des événements non programmés et rien dans le dossier ne permet de constater une quelconque erreur ou mauvaise manipulation de matériel. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’admettre la présence d’un facteur extraordinaire. Partant, c'est à raison que l'intimée a nié que le recourant ait subi un accident au sens de la loi. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
A/1792/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Maya CRAMER
La secrétaire-juriste :
Verena PEDRAZZINI- RIZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le