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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2008 A/1791/2008

7 ottobre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,101 parole·~31 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1791/2008 ATAS/1115/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 7 octobre 2008

En la cause

Madame C__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1791/2008 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame C__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1957 et d’origine Colombienne, a travaillé en dernier lieu à temps partiel en tant que nettoyeuse de cabines d’avions au sol, du 1 er janvier 1994 au 30 novembre 1998 ; le dernier jour de travail effectif a été le 23 avril 1998. 2. Le 6 avril 2000, elle a présenté une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OCAI) tendant à l’octroi d’une rente. Elle alléguait souffrir de douleurs généralisées, notamment au coude, à l’épaule et au genou et ce depuis 1993. 3. Dans un rapport du 24 août 2000, le Dr L__________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que sa patiente souffrait de problèmes orthopédiques et rhumatologiques depuis 1994, ainsi que d’un état anxio-dépressif avec attaques de panique. Son ancienne activité d’employée de nettoyage n’était plus exigible. En revanche, une activité adaptée était possible. Il joignait à son rapport un courrier à son intention de la Dresse M___________-DESLARZES, rhumatologue traitant, du 22 mai 2000, exposant que l’assurée avait souffert en 1994 d’une tendinite aiguë de la coiffe des rotateurs droits et d’une épicondylite droite, toutes deux infiltrées à plusieurs reprises. Elle avait aussi été opérée en janvier 1999 d’une déchirure du ménisque interne. Depuis deux ans, elle présentait les signes cliniques classiques d’une fibromyalgie, avec à l’examen clinique plus de onze points positifs à la palpation, accompagnés d’un état dépressif et de crises d’angoisse. Selon la rhumatologue traitant, un reclassement professionnel dans un travail moins lourd devait être envisagé. 4. En date du 23 février 2001, l’assurée a retourné à l’OCAI le questionnaire servant à déterminer le statut d’assuré, dans lequel elle précisait que si elle avait été en bonne santé, elle aurait travaillé à 70% en tant qu’aide soignante. 5. Dans un avis du 12 mars 2001, le Dr P___________, du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a estimé que vu les antécédents médicaux (épaule et coude droits), il convenait d’envisager une activité mieux adaptée. En revanche, l’angoisse et la fibromyalgie ne devaient pas empêcher l’exercice d’un travail. 6. Le 15 août 2001, l’assurée a été examinée par le Dr Bernard GALLAY psychiatre qui a retenu, dans un rapport du 30 septembre 2001, un trouble dépressif, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F32.11) et des troubles psychiques liés à la consommation d’alcool, syndrome de dépendance en utilisation continue (F10.25). L’assurée avait une forte tendance à la surévaluation des symptômes et n’avait pas pris conscience que la consommation d’alcool lui était délétère ; elle n’avait pas envie de s’engager dans un processus thérapeutique. Les troubles

A/1791/2008 - 3/15 psychiques étaient de manière prépondérante influencés par des événements de vie adverses. Un traitement adéquat devait permettre une reprise d’activité. 7. Du 21 janvier au 19 avril 2002, l’assurée a effectué un stage d’observation auprès de l’entreprise PRO. Selon le rapport d’évaluation du 3 mai 2002, l’assurée avait débuté le stage à 100% mais après une semaine de travail, avait été mise en arrêt de travail à 50% par son médecin traitant. Elle avait atteint un rendement de 70%, en travaillant à 50%, dans des activités légères, permettant l’alternance des positions assise et debout. 8. Le 12 décembre 2002, l’OCAI a procédé à une enquête économique sur le ménage, compte tenu du statut mixte de l’assurée, qui a abouti à un degré d’empêchement de 45.75% dans la sphère ménagère. 9. Par décision du 15 octobre 2003, l’OCAI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité depuis le 1 er mai 2000, fondée sur un degré d’invalidité de 50.28%. En effet, dans la sphère lucrative, compte tenu d’un revenu sans invalidité de 31'518 fr. 60 et d’un revenu d’invalide de 15'060 fr. à 50%, le degré d’empêchement se montait à 52.22%, correspondant à un degré d’invalidité de 36.55% (70% de 52.22%). Dans la sphère ménagère, le degré d’empêchement de 45.75% conduisait à un degré d’invalidité de 13.73% (30% de 45.75%), le taux d’invalidité dans les deux domaines s’élevant à 50.28%. Une révision de la décision était prévue en février 2006. 10. Par courriers des 11 et 13 novembre 2003, l’assurée, représentée par CARITAS, a formé opposition à cette décision. Elle contestait pouvoir encore exercer une activité légère susceptible de lui procurer un revenu annuel de quelque 15'000 fr. Son médecin traitant, la Dresse M___________, certifiait à cet égard avoir constaté que l’état de santé de sa patiente s’était aggravé, depuis environ deux ans, empêchant toute activité professionnelle (courrier du 11 novembre 2003). 11. En date du 25 mai 2004, le Dr L__________ a retourné à l’OCAI, sans le compléter, le rapport médical intermédiaire ; il précisait que les affections qu’il traitait n’avaient pas de répercussions sur la capacité de travail. 12. La Dresse M___________ a attesté en date du 21 juin 2004 que l’état de santé de sa patiente s’était partiellement aggravé, sans changement des diagnostics. Depuis 2001, elle avait observé une augmentation des douleurs, en particulier aux coudes, au genou droit et à la hanche gauche et elle avait observé une diminution de la force des deux membres supérieurs. Le traitement prodigué consistait en des antalgiques et anti-inflammatoires, des infiltrations et de la physiothérapie. Il y avait une chronicisation des troubles, avec diffusion et augmentation des douleurs, accompagnés d’un état dépressivo-anxieux réactionnel. Un retour au travail n’était pas envisageable, dans aucune profession. Le médecin traitant adressait à l’OCAI

A/1791/2008 - 4/15 toute une série de rapports radiologiques concernant le pied droit, la colonne lombaire et les deux coudes. 13. A la demande de l’OCAI, l’assurée a été examinée le 5 octobre 2005 par les Drs N___________, rhumatologue, et O___________, psychiatre, tous deux médecins au SMR. Selon leur rapport établi le 6 octobre 2005, l’examen ostéoarticulaire avait mis en évidence des affections aux coudes, soit la présence d’épicondylite des deux côtés et d’épitrochléite gauche, ces lésions étant attestées échographiquement ; des lésions dégénératives lombaires des plus modestes et le tableau symptomatique de la fibromyalgie étaient aussi observés. Les atteintes au niveau des coudes et lombaire entraînaient des limitations fonctionnelles. Au plan psychiatrique, la situation thymique de l’assurée demeurait fragile, avec notamment une labilité émotionnelle qui se manifestait par moments, sans signes clairs de décompensation. Le diagnostic retenu était dysthymie, jugée non invalidante. Compte tenu de la morbidité somatique et de la situation objective, le pronostic psychiatrique à moyen et long terme demeurait réservé. Quant à la dépendance à l’alcool, elle était maîtrisée selon les dires de l’assurée, avec une consommation tout à fait occasionnelle et modérée, mais le risque d’une péjoration selon les conditions de l’humeur était présent. Il n’y avait pas de limitation fonctionnelle psychiatrique. Compte tenu des affections somatiques, il convenait de retenir une incapacité de travail de 100% dans l’activité de nettoyeuse et ce depuis avril 1998. En revanche, dans une activité adaptée, respectant scrupuleusement les limitations fonctionnelles observées, la capacité de travail exigible était de 50%. La problématique liée aux atteintes objectives aux deux coudes, indépendantes de la fibromyalgie, était significative et dans ce sens même une activité adaptée biomécaniquement n’était pas exigible au-delà de 50%. Quant à la problématique fibromyalgique surajoutée, elle n’avait pas de répercussion sur la capacité de travail, compte tenu de son caractère exclusivement subjectif. 14. Le 28 février 2006, l’assurée a communiqué à l’OCAI un certificat de son médecin traitant du 10 février 2006 selon lequel elle présentait une incapacité de travail totale « compte tenu de l’évolution de son affection médicale ». 15. Par décision sur opposition du 10 mars 2006, l’OCAI a confirmé la décision du 15 octobre 2003 octroyant une demi-rente. Compte tenu des conclusions probantes des médecins du SMR, qu’aucune pièce médicale au dossier ne remettait en question, l’assurée présentait une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée. Compte tenu d’un revenu sans invalidité de 49'918 fr, fondé sur le dernier salaire réalisé, et d’un revenu d’invalide à 50% de 18'847 fr., selon les données statistiques et après un abattement de 15%, l’assurée présentait un degré d’invalidité dans la sphère lucrative de 62.2%. Le taux global d’invalidité était par conséquent de 57.27% [(62.2 x 0.7) + (45.75% x 0.3)].

A/1791/2008 - 5/15 - 16. Par courrier du 26 octobre 2006, l’assurée a demandé à l’OCAI qu’une rente entière lui soit octroyée, dès lors que depuis quelques mois son état de santé se détériorait. 17. Dans un courrier à l’OCAI du 5 mars 2007, la Dresse M___________ a signalé que l’état de santé de sa patiente s’était aggravé, en particulier les deux dernières années. Elle présentait toujours des douleurs invalidantes des deux membres supérieurs, en raison de l’épicondylite bilatérale et de l’épitrochléite gauche, ainsi que des signes de tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs. Elle souffrait également de lombalgies avec sciatalgie gauche, en augmentation depuis mars 2006, de type mécanique, limitant la marche, de gonalgies internes bilatérales avec pseudolâchages à droite et de crises douloureuses des 2 ème et 3 ème espaces intermétatarsiens droits sur bursite et maladie de Morton. Elle souffrait par ailleurs d’un état dépressivo-anxieux réactionnel avec des crises d’angoisse. L’ensemble de ces affections s’inscrivait dans le contexte d’un syndrome chronique douloureux de type fibromyalgique et de cervico dorsolombalgies chroniques. L’incapacité de travail était par conséquent totale. Le médecin traitant joignait à son envoi un courrier des HUG du 16 novembre 2006 faisant référence à une hospitalisation du 30 mai au 6 juin 2006 pour une diverticulite, au cours de laquelle une allergie médicamenteuse s’était manifestée suite à l’administration par erreur d’un antibiotique. 18. A la demande du SMR, la Dresse M___________ a précisé, en date du 3 septembre 2007, que sa patiente ne pouvait plus exercer d’activité professionnelle en raison d’une part des limitations existant au niveau des coudes et des épaules et, d’autre part, en raison d’une diffusion de ses douleurs (fibromyalgie sévère) avec état anxio-dépressif réactionnel. Elle avait en outre présenté deux poussées de diverticulite récentes, qui nécessiterait probablement une intervention. 19. Dans un avis du 12 novembre 2007, le Dr P___________ du SMR a retenu que les réponses apportées par le médecin traitant ne démontraient pas une aggravation notable et durable de l’état de santé de l’assurée. La diverticulite, même opérée, n’entraînait pas d’incapacité de travail supérieure à six semaines. 20. Par projet de décision du 12 novembre 2007, l’OCAI a signifié à l’assurée son intention de refuser d’entrer en matière sur la demande de révision, dès lors que les éléments médicaux fournis ne faisaient pas apparaître une aggravation notable de l’état de santé. 21. L’assurée a déclaré s’opposer au projet de décision et a communiqué à l’OCAI, par courrier du 8 décembre 2007, un rapport du Dr L__________ du 24 septembre 2007, faisant état de toute une série de diagnostics rhumatologiques, gastroentérologiques, cardio-vasculaires, métaboliques et psychiatriques. 22. Par pli daté du 17 janvier 2008, l’assurée a communiqué à l’OCAI un certain nombre de pièces médicales en sa possession, notamment un résumé de

A/1791/2008 - 6/15 l’observation des HUG du 26 juin 2006, en relation avec l’opération de la diverticulite et trois rapports radiologiques d’examens effectués entre 2003 et 2005 concernant les deux coudes et le pied droit. 23. Le 19 février 2008, l’assurée a été examinée par le Dr Q___________, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, et par le Dr R___________, psychiatre, tous deux médecins du SMR. Selon leur rapport du 4 mars 2008, l’examen ostéoarticulaire n’avait pas mis en évidence des limitations dans les amplitudes articulaires, hormis celles mises en avant par une attitude oppositionnelle de l’assurée et l’examen de médecine générale était sans problèmes ; des troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis étaient toutefois observés, de même que la présence d’un syndrome de Morton du pied droit évoluant depuis 2003 et des signes en faveur d’un éthylisme chronique. En résumé, l’assurée présentait une symptomatologie algique diffuse, apparentée à une fibromyalgie, avec mise en évidence de 16/18 points selon Smythe en faveur d’une telle pathologie, et 5/5 signes selon Waddell, en faveur d’un processus non organique. Dans ce contexte, elle avait développé des pathologies inflammatoires localisées, sous forme d’épicondylites bilatérales, épitrochléites et tendinites de la coiffe des rotateurs. La situation sur le plan somatique devait être considérée comme stationnaire. Sur le plan psychiatrique, l’examen ne permettait pas d’admettre la présence d’une dysthymie, retenue par le SMR en 2005, ni d’aucun autre trouble psychique ou de la personnalité. Ainsi, aucune maladie psychique pouvant influencer la capacité de travail n’était observée. Sur le plan somatique, l’assurée présentait une incapacité de travail entière dans l’ancienne activité de nettoyeuse d’avions ; elle présentait théoriquement une capacité totale dans une activité adaptée. Toutefois, vu le nombre de limitations fonctionnelles observées, l’assurée présentait une diminution de rendement de 50%, et ce depuis avril 1998. 24. Par décision du 24 avril 2008, l’OCAI a rejeté la demande d’augmentation de rente formée par l’assurée. En effet, les investigations médicales mises en place n’avaient mis en évidence aucune aggravation notable de son état de santé. 25. Par courrier recommandé mis à la poste le 22 mai 2008, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation. Selon ses médecins traitants, sa capacité de travail était nulle et son état de santé se dégradait jour après jour. A l’appui de son recours, elle produisait le certificat du Dr L__________ du 24 septembre 2007 et les deux rapports de la Dresse M___________, des 5 mars et 3 septembre 2007. 26. Dans sa réponse du 17 juin 2008, l’intimée a persisté dans les termes de la décision entreprise, les arguments invoqués dans le recours n’étant pas susceptibles de conduire à une appréciation différente du cas.

A/1791/2008 - 7/15 - 27. Une copie de la réponse de l’intimée a été communiquée à la recourante pour information le 24 juin 2008. 28. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la demande de révision a été présentée par la recourante en octobre 2006. La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Le 1 er juillet 2006, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives aux mesures de simplification de la procédure dans l'assurance-invalidité, adoptées le 16 décembre 2005. Celles-ci ont eu, notamment, pour effet de remplacer la procédure de l'opposition par la procédure de préavis (art. 57a alinéa 1 LAI), en rétablissant ainsi la situation antérieure à l'introduction de la LPGA (cf. message du Conseil fédéral du 4 mai 2005, FF 2005, p. 2899 et ss). L'art. 69 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OCAI a communiqué à l'assurée un projet de décision en date du 12 novembre 2007, qui a été confirmé par la décision du 24 avril 2008, contre laquelle l'assurée a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 22 mai 2008, avant l’échéance du délai de recours.

A/1791/2008 - 8/15 c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité de la recourante s'est modifiée – de manière à influencer son droit à la rente – entre le 10 mars 2006, date de la décision sur opposition confirmant l’octroi de la demi-rente, et le 24 avril 2008, date de la décision litigieuse refusant l'augmentation de la rente. 5. a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. b) Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, ATFA non publié du 28 décembre 2006, I 520/05, consid 3.2). c) Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). A l'instar de ce qui prévaut pour une nouvelle demande (ATF 130 V 71), c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente (sur demande ou d'office; ATF 133 V 108). 6. a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). b) Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain

A/1791/2008 - 9/15 que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). On ajoutera encore que le Tribunal fédéral a récemment estimé que la fibromyalgie présentant de nombreux points communs avec les troubles somatoformes douloureux, il se justifiait, sous l'angle juridique et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4 p. 70 ss). c) C'est le lieu de rappeler l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage, principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les références citées). Il en résulte que le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). 7. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.

A/1791/2008 - 10/15 c) L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). d) Ainsi, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par le SMR, la jurisprudence a jugé que s’ils ne pouvaient pas être mis sur le même pied qu’un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS étaient garantis (ATF 123 V 175), cela ne signifiait pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il était de manière générale nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres devait bien plutôt s'apprécier au regard des critères exposés précédemment (ATF non publié du 18 octobre 2006, I 827/05, consid. 3.2). e) Quant à la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). f) En vertu de la maxime d'office, l'administration et le juge doivent veiller d'office à l'établissement exact et complet des faits pertinents. Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention. Dans ce contexte, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994, 220 consid. 4a).

A/1791/2008 - 11/15 - 8. a) En l'espèce, il convient de comparer les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 10 mars 2006, confirmant l'octroi d'une demi-rente, à ceux existant au moment de la décision litigieuse du 24 avril 2008. En effet, dès lors que la première de ces deux décisions est entrée en force et qu'elle repose sur un examen matériel du droit à la rente, elle constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité. b) A l’époque de la décision d’octroi de la demi-rente, l’OCAI s’était fondé sur le rapport de l’examen bidisciplinaire, psychiatrique et rhumatologique, du SMR du 6 octobre 2005 pour retenir une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée. Les médecins du SMR avaient admis la présence de troubles ostéoarticulaires invalidants aux coudes, soit une épicondylite bilatérale et une épitrochléites gauche, ainsi que de discrets troubles dégénératifs lombaires. En revanche, même si douloureuse, la mobilisation du rachis avait été jugée normale et il n’y avait pas d’incompétence de la coiffe des rotateurs ou de diminution de la mobilité de l’épaule. Le reste du status des membres supérieurs et inférieurs avait été jugé normal, hormis de nombreuses douleurs à la palpation des sites dits classiques de la fibromyalgie, considérée comme non invalidante. Au plan psychiatrique, les experts avaient diagnostiqué des troubles de l’humeur susceptibles de péjorer vers une décompensation dépressive et diagnostiqué en l’état une dysthymie non invalidante. Une dépendance à l’alcool, maîtrisée selon les dires de l’assurée, était aussi observée mais sans influence sur la capacité de travail. L’assurée présentait des limitations fonctionnelles aux deux membres supérieurs en relation avec les affections aux coudes, l’empêchant un déploiement de force ou des mouvements répétitifs avec résistance avec les bras et les mains. Compte tenu des discrets troubles au rachis lombaire, elle devait pouvoir alterner de position une fois par heure et éviter de soulever ou de porter de charges ainsi que le travail en porteà-faux statique prolongé du tronc. Dans une activité adaptée à ces limitations, la capacité de travail exigible était de 50%. En effet, même si l’atteinte articulaire était limitée aux deux coudes, la problématique était objective et indépendante de la fibromyalgie et devait être considérée comme significative. Il existait une fragilité biomécanique avérée qui imposait une épargne fonctionnelle significative des régions atteintes. c) Le rapport du 4 mars 2008 relatif à l’examen bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, effectué par les Drs Q___________ et R___________ du SMR, à l’origine de la décision querellée de refuser d’augmenter la rente d’invalidité, a confirmé les diagnostics précédemment retenus - épicondylite chronique bilatérale, épitrochléite gauche, troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis -, nié la présence d’une quelconque affection psychique invalidante et admis également un syndrome de Morton, touchant le pied droit. S’agissant du status psychiatrique, les médecins du SMR ont précisé que la dysthymie, confirmée par les données anamnestiques et retenue lors de l’examen précédent de 2005, n’était plus présente en 2008. L’assurée présentait en revanche des crises d’anxiété, correspondant à un

A/1791/2008 - 12/15 trouble panique, d’une intensité insuffisante pour se répercuter sur la capacité de travail. Aucune symptomatologie psychotique, dépressive ou anxieuse n’était observée ; le sentiment de détresse manifesté par l’assurée était lié aux douleurs chroniques et s’inscrivait dans le contexte de la fibromyalgie. Aucune affection psychique invalidante n’était ainsi observée et aucun des critères posés par la jurisprudence pour admettre le caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux ou de la fibromyalgie ne pouvait être retenu. En particulier, une perte d’intégration sociale n’était pas constatée, l’assurée sortant pour boire un café avec une amie, recevant des visites chez elle et se faisant aider par une amie pour le ménage. Elle téléphonait par ailleurs régulièrement à sa mère et à ses sœurs à l’étranger. Sur le plan somatique, l’assurée se plaignait de douleurs généralisées, ainsi que de toute une série de symptômes algiques chroniques en relation avec des affections déjà diagnostiquées. Elle se plaignait d’une douleur élective à la marche au niveau de la plante du pied droit et d’une maladie diverticulaire apparue dans le courant de 2006 et ayant nécessité une hospitalisation de six jours. Selon les experts, l’assurée présentait une symptomatologie algique diffuse évoluant depuis de nombreuses années, apparentée à une fibromyalgie. Dans ce contexte, elle développait des pathologies inflammatoires localisées, sous forme d’épicondylites bilatérales, épitrochléites et tendinites de la coiffe des rotateurs. Il n’y avait toutefois pas de limitations dans les amplitudes articulaires, hormis celles mises en avant par une attitude oppositionnelle de l’assurée et sur le plan neurologique l’examen était dans la norme. La situation sur le plan somatique pouvait être considérée comme stationnaire, l’assurée devant pouvoir alterner les positions, éviter le porte-à-faux du tronc et la position en antéflexion, les postions en génuflexion ou accroupies et toute activité nécessitant de la force au niveau des membres supérieurs ou d’activité contre résistance. S’agissant des répercussions des troubles somatiques sur la capacité de travail de l’assurée, les experts ont considéré que dans une activité adaptée, la capacité de travail théorique était de 100%. Toutefois, au vu des nombreuses limitations fonctionnelles observées, l’assurée présentait une diminution de rendement évaluée à 50%, à savoir une capacité de travail de 50%, stationnaire depuis 1998. Cette évaluation tenait compte de la situation objective et non pas de la symptomatologie algique diffuse, jugée non invalidante. 9. a) A la lecture des deux rapports du SMR, le Tribunal de céans observe que les diagnostics et les limitations fonctionnelles observées sont pratiquement superposables. Surtout, les conclusions des deux rapports concordent en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Ainsi, selon les deux rapports, l’assurée ne souffre d’aucune limitation fonctionnelle sur le plan psychiatrique et présente en revanche des limitations fonctionnelles en relation avec les affections ostéoarticulaires observées, entraînant une diminution de 50% de la capacité de travail dans une activité adaptée.

A/1791/2008 - 13/15 b) Certes, le médecin traitant allègue que l’état de santé de sa patiente s’est aggravé les deux dernières années (rapports du 5 mars et 3 septembre 2007 de la Dresse M___________), soit depuis 2005, de manière à empêcher l’exercice de toute activité professionnelle, en raison d’une part des limitations existant au niveau des coudes et des épaules et, d’autre part, en raison de la diffusion des douleurs, à type de fibromyalgie sévère, avec état dépressivo-anxieux réactionnel ; toutefois, il convient d’observer que les limitations aux membres supérieurs étaient déjà présentes lors de l’examen d’octobre 2005 et ont été prises en compte à cette occasion, aucune aggravation objective n’étant mise en évidence par le médecin traitant depuis cette date. Quant à la fibromyalgie, elle n’a à juste titre jamais été invalidante, aucun élément du dossier ne permettant d’admettre le contraire ; vu notamment l’absence d’une pathologie psychique associée et du maintien d’une vie sociale conservée, il apparaît en effet que la recourante n’a pas épuisé toutes ses ressources psychiques pour mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle sur le marché du travail. De plus, le Tribunal de céans observe que selon le médecin traitant, l’assurée présentait déjà une incapacité de travail entière dans toute activité bien avant la première décision d’octroi d’une demi-rente. En effet, dans un rapport à l’OCAI du 11 novembre 2003, elle avait certifié avoir constaté une aggravation de l’état de santé de sa patiente, depuis environ deux ans, empêchant toute activité professionnelle. C'est donc en vain que la recourante fait valoir, dans le cadre du présent recours, que son état de santé se serait aggravé postérieurement à la décision d’octroi de la demi-rente de 2006, l'allégation d'une aggravation datant de 2003 et ayant donc déjà fait l'objet d'une décision rendue par l'intimé. De même, la présence d’un état anxio-dépressif avait déjà été alléguée par le médecin traitant dans le cadre de l’instruction de la première demande de prestations (cf. rapport du 21 juin 2004, supra en faits § 12). c) S’agissant du Dr L__________, il a posé toute une série de diagnostics dans un rapport du 24 septembre 2007, sans toutefois se prononcer sur la capacité de travail de l’assurée ni sur le caractère invalidant de ces affections. Une telle liste n’est ainsi pas de nature à remettre en cause les conclusions des médecins du SMR, qu’aucun élément objectif ne remet en cause. A cet égard, on relèvera que les rapports radiologiques produits dans le cadre de la procédure de révision en relation avec les troubles ostéoarticulaires sont tous antérieurs à l’évaluation médicale d’octobre 2005. Enfin, comme le relèvent à juste titre les médecins du SMR, la diverticulite n’est pas une affection invalidante mais elle est tout au plus susceptible d’entraîner des périodes d’incapacités de travail passagères, ce qu’aucun des médecins consultés ne remet en cause. d) Force est ainsi de constater qu’aucun des éléments apportés par la recourante ne permet de douter des conclusions du rapport bidisciplinaire du 4 mars 2008, sur lequel s’est fondé l’OCAI pour écarter une aggravation de l’état de santé susceptible de modifier le degré d’invalidité.

A/1791/2008 - 14/15 - 10. On doit par conséquent convenir que les circonstances ne se sont pas modifiées entre l’évaluation médicale à l’origine de la décision du 10 mars 2006 et celle à l’origine de la décision litigieuse, puisque la recourante jouit de la même capacité de travail, à savoir 50% dans une activité adaptée. En l'absence d'une modification du degré d'invalidité de la recourante, son recours, dirigé contre le refus de l'intimé d’augmenter sa rente, ne peut qu'être rejeté.

A/1791/2008 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste

Verena PEDRAZZINI RIZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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