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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.09.2015 A/1787/2015

22 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·403 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Rosa GAMBA, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1787/2015 ATAS/710/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 septembre 2015 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE

recourant

contre KPT/CPT CAISSE-MALADIE SA, BERNE

intimée

A/1787/2015 - 2/3 - Vu la décision sur opposition de KPT/CPT caisse-maladie SA (ci-après : la caisse ou l’intimée) du 6 mars 2015 rejetant l'opposition et confirmant sa décision du 16 février 2015 constatant la créance poursuivie pour un montant de CHF 1'199.20 (y compris frais de poursuite et intérêts au 6 mars 2015) et prononçant la mainlevée de l'opposition formée contre le commandement de payer poursuite n° 1______ pour un montant de CHF 1'125.90 ; Vu le recours interjeté par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le 13 mars 2015, adressé par erreur à la caisse, laquelle l’a transmis le 22 mai 2015 à la chambre de céans pour objet de sa compétence ; Vu les courriers recommandés adressés les 28 mai et 26 juin 2015 par la chambre de céans au recourant l’enjoignant de lui adresser une copie munie de sa signature originale sous peine d’irrecevabilité de son recours ; Vu le courrier du 6 juillet 2015 du recourant adressant à la chambre de céans une copie signée en original de son recours du 13 mars 2015 et divers échanges de correspondance avec l’intimée et le service de l’assurance-maladie ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 21 septembre 2015, à l’issue de laquelle le recourant, au vu des explications qui lui ont été données, a déclaré qu’il ne ferait désormais plus opposition aux commandements de payer qui lui seraient notifiés ; qu’il avait pris note du fait qu’a priori il avait droit à des prestations complémentaires et qu’il devait pour cela s’adresser au service compétent ; et qu’enfin il déclarait retirer son recours. Qu'ainsi la décision du 16 février 2015 prononçant la mainlevée de l'opposition au commandement de payer poursuite n° 1______ pour un montant de CHF 1'125.90 est confirmée, et en force, de sorte que la mainlevée de l'opposition est aujourd'hui définitive. Vu les pièces figurant au dossier ;

A/1787/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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