Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1781/2008 ATAS/1328/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 19 novembre 2008
En la cause ORGANISATION DE PROTECTION CIVILE DE LA SEYMAZ, sise Mairie de Chêne-Bougeries, CHENE-BOUGERIES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Robert FIECHTER
recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE
intimée
A/1781/2008 - 2/8 -
EN FAIT 1. Par décision du 21 février 2008, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse) a réclamé à l'Organisation de protection civile de la Seymaz (ciaprès OPC) la restitution d'un montant de 2'533 fr. 25 correspondant à des allocations pour perte de gain perçues à tort en 2004, en faveur de Madame S__________. 2. L'OPC a formé opposition en date du 17 mars 2008, faisant valoir que l'année 2004 a été une année exceptionnelle pour Madame S__________ qui avait dû participer à tous les exercices prévus afin de rétablir une situation adéquate au point de vue de la gestion des abris de protection civile, sur demande des autorités cantonales. 3. Par décision du 21 avril 2008, la caisse a rejeté l'opposition de l'OPC, au motif qu'après l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2004 de la nouvelle loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, la responsabilité opérationnelle en matière de protection civile a été déléguée aux cantons. En collaboration avec l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP), l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a procédé à des investigations étendues sur les journées de protection civile accomplies dans les cantons. Selon une évaluation de la Centrale de compensation, il apparaissait que les dispositions en vigueur en matière de journées de service donnant droit à des allocations APG n'étaient pas correctement appliquées par tous les cantons. Dans le cadre de cette démarche, l'OFPP a établi une liste des personnes concernées faisant du service de protection civile et a procédé à une ventilation des journées de service par cas et par année selon l'incorporation et le numéro de référence. Après les résultats des investigations menées dans le cadre de l'opération "Argus", l'OFAS a été contraint de solliciter la restitution d'une partie des APG indûment versées. En l'occurrence, l'analyse du dossier de Madame S__________ pour l'année 2004 remplit incontestablement les critères, à savoir qu'elle a été indemnisée à tort par le régime des APG pour une durée supérieure à 7 jours, les journées de protection civile indemnisées à tort représentant plus de 20% des journées de service accomplies au cours d'une année civile. Dans le cas de Mme S__________, c'est un montant de 2'503 fr. 25 qui a été acquitté à tort, raison pour laquelle la caisse en demande le remboursement. 4. L'OPC, par l'intermédiaire de son mandataire, interjette recours en date du 22 mai 2008. Elle fait valoir que Mme S__________ est la responsable technique de l'OPC depuis le 1 er mai 1997, qu'elle gère seule le fonctionnement technique et administratif de l'office et qu’elle en tient également la comptabilité. Elle a le grade de fourrier et un degré de fonction 6 sur l'échelle de la protection civile. Pour chaque jour de service, elle a reçu en 2004 une solde de 9 fr. 50 conformément à
A/1781/2008 - 3/8 l'ordonnance sur les fonctions, les grades et la solde de la protection civile. En raison d'une surcharge, Madame S__________ a dû effectuer un gros travail supplémentaire au niveau administratif en 2004 et a effectué 29 jours de service en 2004, annoncés en tant que tels aux APG. La recourante explique qu'en 2004 le canton a exigé des offices communaux et intercommunaux de protection civile qu'ils rétablissent une situation adéquate au point de vue de la gestion des abris PC, que cette année a été ainsi une année particulièrement difficile au niveau de l'organisation. Tous les jours de service effectués par Madame S__________ en 2004 concernent strictement la gestion des abris PC. L'OPC soutient que le service cantonal de protection civile n'a pas informé les communes de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la protection civile et qu'il n'a édicté aucune directive ou règlement quant à l'application correcte de la nouvelle législation. L'OPC relève qu’en 2004 elle a suivi scrupuleusement les injonctions cantonales et qu'elle a sollicité l'approbation du canton pour chaque jour de protection civile, sans avoir reçu de contre-indication. En l'occurrence, Mme S__________ a reçu sa solde en 2004, soit 9 fr. 50 par jour, payés par l'OPC à raison des deux tiers, le dernier tiers étant pris en charge par le canton par le biais de subventions. L'OPC souligne que Mme S__________ est responsable de l'OPC Seymaz, qu'elle a le grade de fourrier et qu'elle doit être considérée comme cadre au sens de la LPCCI de sorte qu'elle peut effectuer chaque année non pas 7, mais 14 jours de service. Dans ce cadre, il conviendra quoi qu'il en soit de retenir qu'elle a droit à 14 jours annuels de service. L'OPC conclut à l'annulation de la décision, en ce sens qu'il convient de retenir 14 jours de service pour Madame S__________ en 2004. 5. Dans sa réponse du 17 juin 2008, la caisse expose que la décision de restitution a été effectuée sur ordre spécifique de l'OFAS du 31 octobre 2007 qui a procédé à une vaste opération de contrôle des APG, baptisée "opération Argus". D’après la nouvelle loi entrée en vigueur le 1 er janvier 2006, les personnes astreintes au service sont convoquées chaque année à des cours de répétition de 2 jours au moins et d'une semaine au plus, les cadres et les spécialistes pouvant être convoqués chaque année à une semaine supplémentaire de cours. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intéressée a effectué 29 jours de service durant l'année 2004. Cependant, c'est à tort que ces 29 jours ont été indemnisés dans leur totalité par le régime des APG, vu la teneur de l'art. 36 LPPCI. En conséquence, suivant les instructions de l'autorité de surveillance, la caisse a requis la restitution de 15 jours, sans manquer de reconnaître à Madame S__________ la qualité de cadre au sens de cette disposition, 14 jours ayant été acquittés en définitive. La caisse conclut au rejet du recours, l'argument relatif à la situation exceptionnelle vécue en 2004 étant sans pertinence dans ce litige. 6. Par réplique du 11 juillet 2008, la recourante fait grief à la caisse d'avoir omis de produire dans le cadre de la procédure une quelconque information relative à l'opération Argus de sorte qu'elle a basé sa décision de restitution sur des éléments inconnus par elle. Pour le surplus, elle ne comprend pas comment est calculé le
A/1781/2008 - 4/8 montant moyen des indemnités reçues par Mme S__________, ni si la qualité de cadre a réellement été reconnue à cette dernière. Les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour réclamer le remboursement demandé et la recourante considère que la caisse n'a pas satisfait à plusieurs égards à son obligation de motiver sa décision. Elle persiste dans ses conclusions. 7. Le Tribunal de céans a convoqué les parties en audience de comparution personnelle qui s'est tenue en date du 27 août 2008. Le représentant de l'OPC a confirmé qu'il avait reçu les APG concernant Madame S__________ directement de la caisse sur la base des décomptes qu'il avait fournis. Il a exposé que Madame S__________ était employée à 80% par le groupement intercommunal de protection civile de la Seymaz, dont les bureaux sont situés dans les locaux de la Ville de Chêne-Bougeries. En plus de cette activité, Madame S__________ effectue chaque année des activités pour la protection civile en qualité de fourrière. En 2004, c'est 29 jours d'activité qu'elle a dû accomplir, occupée plus particulièrement dans le contrôle des abris de protection civile. Avant 2004, la loi ne prévoyait pas un maximum de jours de service. Quant à la nouvelle loi, le représentant de l'OPC a indiqué qu'il ne savait pas que la nouvelle loi de protection civile était entrée en vigueur en 2004, ni qu'elle prévoyait des maxima de jours de service par année. L'OPC n'a reçu aucune instruction des autorités cantonales à cet égard, plus particulièrement des autorités de surveillance. Elle avait informé la direction de la protection civile en 2004 qu'elle envisageait pour Madame S__________ 29 jours de service. Or, elle n'a pas reçu ni préavis positif, ni aucune objection en bonne et due forme. L’OPC a procédé comme les années précédentes. La caisse a expliqué qu'elle a effectivement considéré Madame S__________ comme cadre au sens de la loi, de sorte qu'elle pouvait effectuer 14 jours de service en 2004. S'agissant de la restitution des jours de service en trop, la caisse a calculé une moyenne, considérant 16 jours à 166 fr. et 13 jours à 150 fr. 90. La restitution porte dès lors sur 15 jours à 159 fr. 25. Le représentant de l'OPC a déclaré qu'il ne contestait plus le calcul effectué par la caisse ni le statut de Madame S__________ mais que pour le surplus, il persistait dans ses conclusions. 8. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a) chiffre 7 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) du
A/1781/2008 - 5/8 - 25 septembre 1952, en sa nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 octobre 2003, en vigueur depuis le 1 er juillet 2005 [RO 2005 1429 1437 (anciennement : loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile, du 25 septembre 1952)]. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Conformément à l'art. 1 LAPG, les dispositions de la LPGA s'appliquent au régime des allocations pour perte de gain, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Les faits déterminants s'étant produits en 2003, tant les dispositions matérielles que de procédure de la LPGA s’appliquent au cas d’espèce. 3. Le recours, interjeté dans la forme et le délai de trente jours dès la notification de la décision litigieuse, est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige porte sur l’obligation de la recourante de restituer le montant de 2'533 fr. 25 d’allocations pour perte de gain perçues à tort en 2004. 5. a) Aux termes de l'art. 1a al. 3 LAPG, les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l'art. 22 al. 1 de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile. La loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile et la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile ont été abrogées et remplacées par la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002, entrée en vigueur le 1 er janvier 2004. Selon l’art. 23 LPPCi, les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour perte de gain, conformément à la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans les service civil ou dans la protection civile (actuellement loi sur les allocations pour perte de gain - LAPG).
A/1781/2008 - 6/8 - Selon l'art. 17 al. 1 LAPG, les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compétente. A défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir : les proches, si l'ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d'entretien ou d'assistance (let. a), l'employeur qui paie à l'ayant droit un salaire pendant la période du droit (let. b). L'allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l'allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation (cf. art. 19 al. 2 LAPG). Les personnes astreintes peuvent être convoquées par un canton, notamment en vue d'interventions en faveur de la collectivité (cf. art. 27 al. 2 let. c LPPCi). Les cantons règlent les modalités de la convocation en vue de d'intervention (27 al. 3 LPPCI). Les personnes astreintes sont convoquées chaque année à des cours de répétition de deux jours au moins et d’une semaine au plus. Les cadres et les spécialistes peuvent être convoquées chaque année à une semaine supplémentaire de cours (cf. art. 36 LPPCi). b) Selon l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 15 al. 2 LPGA). 6. En l’espèce, il n’est pas contesté que la personne astreinte a effectué 29 jours de protection civile en 2004 pour lesquels la recourante a perçu les APG de l'intimée. Or, en sa qualité de fourrière, donc de cadre, la personne astreinte ne pouvait accomplir que 14 jours de protection civile en tout dans l'année 2004. Une autorisation contraire du canton conformément à l'Ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile au profit de la collectivité (OIPCC) n'a en effet pas été accordée à la recourante. Par conséquent, 15 jours ont été effectués en trop et indemnisés à tort par l'intimée, ce que la recourante ne conteste plus. Il s'ensuit que l'intimée est fondée à en réclamer la restitution. Le Tribunal de céans constate que l'intimée a eu connaissance du fait donnant lieu à restitution dès la réception, le 6 novembre 2007, du courrier de l'OFAS du 31 octobre 2007, accompagné de l'annexe comportant le nom de la personne astreinte, le nombre de jours effectués en trop en 2004 et le montant à réclamer en restitution. A cet égard, l'intimée a pris la moyenne des jours indemnisés en 2004 et a retenu un montant journalier de 159 fr. 25, . Par conséquent, en réclamant la restitution à la recourante en date du 21 février 2008, l'intimée a respecté le délai d'un an dès la connaissance du fait et de cinq ans après le versement de la prestation.
A/1781/2008 - 7/8 - L’intimée a pris la moyenne des jours indemnisés et a retenu un montant journalier de 159 fr. 25, soit 2'388 fr. 75 pour 15 jours, auquel s'ajoutent 144 fr. 50 de cotisations AVS/AI/APG/AC, soit 2'533 fr. 25 au total, montant que la recourante ne conteste plus. Pour le surplus, s'agissant de la question de la responsabilité éventuelle de l’autorité de surveillance des OPC, voire du canton, elle n'est pas de la compétence du Tribunal de céans. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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A/1781/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le