Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.04.2016 A/178/2015

19 aprile 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·680 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/178/2015 ATAS/301/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 avril 2016 1 ère Chambre

En la cause Feu Monsieur A______

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/178/2015 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 17 novembre 2014, l’office de l’assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a informé Monsieur A______ (ci-après l’assuré) que ses demandes de mesures professionnelles et de rente étaient rejetées ; Que le 16 janvier 2015, l’assuré, représenté par Me Manuel MOURO, a interjeté recours contre ladite décision ; qu’il conclut à l’octroi d’un trois-quarts de rente d’invalidité et à la prise en charge de mesures de réadaptation professionnelle, d’orientation professionnelle et d’aide au placement ; Que dans sa réponse du 27 avril 2015, l’OAI a proposé le rejet du recours ; Que par courrier du 29 septembre 2015, Me MOURO a informé la chambre de céans que son mandant était décédé ; Que par ordonnance du 1er octobre 2015, la chambre de céans a pris acte du décès de l’assuré survenu le 22 mai 2015 et a suspendu l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b LPA ; Qu’elle a approché le greffe des successions de la Justice de paix afin de connaître les noms et coordonnées des héritiers de l’assuré ; Que le 5 octobre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a informé la chambre de céans que les héritiers légaux du défunt étaient ses parents, à savoir Monsieur et Madame A______ à Thônex ; qu’il a précisé que ceux-ci ayant répudié la succession, il avait requis du Tribunal de première instance qu’il prononce l’ouverture de la succession selon les règles de la faillite ; Que par courrier du 20 octobre 2015, la chambre de céans a interrogé l’office des faillites afin de savoir si la masse en faillite entendait poursuivre la procédure ou non ; Que le 22 octobre 2015, l’office des faillites a indiqué que, par jugement du 30 septembre 2015, le Tribunal de première instance avait ordonné la liquidation de la succession répudiée selon les règles de la faillite ; Que le 4 avril 2016, le Tribunal civil a transmis à la chambre de céans : - copie du jugement du 2 décembre 2015, selon lequel la suspension de la liquidation de la succession était suspendue selon les règles de la faillite ; - copie du jugement du 3 février 2016, selon lequel la clôture de la liquidation avait été prononcée à la requête déposée par l’office des faillites le 4 janvier 2016, étant précisé que les créanciers n’avaient pas requis la liquidation sommaire et n’avaient pas effectué l’avance des frais dans le délai imparti par l’office ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le

A/178/2015 - 3/4 - 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’il y a lieu de prendre acte de ce que la clôture de la liquidation de la succession a été prononcée par jugement du 3 février 2016 ; Que faute de partie recourante, la cause ne peut être que rayée du rôle ;

A/178/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que la procédure est devenue sans objet, faute de partie recourante. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit qu’il n’y a pas d’émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à l’OAI par le greffe le

A/178/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.04.2016 A/178/2015 — Swissrulings