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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.05.2015 A/178/2015

19 maggio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,351 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/178/2015 ATAS/368/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 19 mai 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MOURO Manuel recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/178/2015 - 2/5 - Attendu en fait que Monsieur A______, né le ______ 1974, a été victime d’un accident de la circulation le 2 octobre 2010 ; Qu’il a déposé une demande visant à la prise en charge de mesures de réadaptation et de réorientation professionnelle le 30 janvier 2012 ; Que par décision du 17 novembre 2014, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a rejeté sa demande, considérant qu’il pouvait exercer toute activité lucrative à temps complet sur le marché équilibré du travail qui ne nécessite pas de formation complémentaire, dès le mois de septembre 2011, et que sa capacité de travail, dans son domaine de son activité habituelle, était entièrement rétablie en septembre 2013 ; Que l’assuré, représenté par Me Manuel MOURO, a interjeté recours le 16 janvier 2015 contre ladite décision ; qu’il explique qu’avant son accident, souhaitant devenir enseignant, il effectuait des missions de remplacement ; que cette activité était devenue incompatible avec ses limitations physiques, quand bien même il existerait des supports et des moyens auxiliaires lui permettant de minimiser son handicap ; qu’il conteste par ailleurs la manière dont son revenu sans invalidité a été évalué ; qu’il conclut dès lors à l’octroi d’un trois-quarts de rente d’invalidité et à être mis au bénéfice de mesures de réadaptation professionnelle, d’orientation professionnelle et d’aide au placement ; Que le 7 avril 2015, l’assuré a sollicité la suspension de l’instance, en attendant la détermination de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents – SUVA, « et les rapports médicaux qui ne manqueront pas d’être versés à la procédure » ; qu’il persiste au fond à considérer que la poursuite d’une activité d’enseignant n’est pas réaliste au vu des contraintes physiques qu’elle impose, et a contesté le calcul du degré d’invalidité auquel a procédé l’OAI ; Qu’invité à se déterminer, l’OAI s’est, le 27 avril 2015, opposé à la suspension de l’instance et au fond, a conclu au rejet du recours ; qu’il rappelle que dans un rapport du 30 septembre 2013, le docteur B______ de la SUVA a considéré que « la situation médicale peut être considérée comme stabilisée à la date de ce jour pour permettre ainsi un bilan assécurologique. (…) Un retour à son emploi antérieur au moment de l’accident est tout à fait exigible » et que selon le rapport du Service médical régional AI (SMR) du 24 janvier 2014, l’assuré ne présente aucune incapacité de travail, ni sur le plan infectieux, ni sur le plan mécanique, étant précisé que les limites fonctionnelles retenues sont les suivantes : pas de station debout prolongée, pas de travail accroupi, ni à genoux ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie

A/178/2015 - 3/5 générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA) ; qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA ; Que la chambre de céans doit se prononcer préalablement sur la requête de suspension de la procédure, étant précisé que l’OAI s’y oppose ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu'il est vrai que, comme le Tribunal fédéral l’a déclaré à maintes reprises, la notion d’invalidité est, en principe, identique en matière d’assurance-accidents, d’assurance militaire et d’assurance-invalidité ; que dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d’une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte pour l’assuré (ATF 126 V 288 consid. 2) ; que depuis le 1er janvier 2003, la définition de l’invalidité est uniformément codifiée à l’art. 8 LPGA ; qu'en raison de l’uniformité de la notion d’invalidité, il convient d’éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n’aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d’invalidité ; que cela n’a cependant pas pour conséquence de les libérer de l’obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité ; qu'en aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d’invalidité fixé par l’autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas (cf. ATF 133 V 549 consid. 6, 131 V 362 consid. 2.2) ; que d’un autre côté, l’évaluation de l’invalidité par l’un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l’autre ; qu'à tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée ; qu'à cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’une appréciation divergente ne devrait intervenir qu’à titre exceptionnel et seulement s’il existe des motifs suffisants ; que pourraient constituer de tels motifs le fait que l’évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable, qu’elle n’emporte nullement la conviction, qu’elle soit entachée de partialité ou de subjectivité, ou encore qu’elle résulte d’une simple transaction conclue avec l’assuré (ATF non publié du 30 novembre 2004, I 50/04) ; qu'en tout état, l’OAI ne saurait être lié par l’évaluation de l’invalidité faite par l’assureur-accidents (ATF non publié du 8 août 2008, 9C_751/2007) ;

A/178/2015 - 4/5 - Qu'en l’espèce, il ne se justifie pas en l'état de suspendre la présente cause jusqu'à ce que l’assureur-accident rende sa décision, que le sort du présent litige ne dépend en effet pas forcément de l’issue de la procédure LAA ; qu'il apparait quoi qu’il en soit que les médecins de la SUVA et du SMR partagent le même avis sur l'évaluation de la capacité de travail de l'assuré ; Qu'au vu de ce qui précède, la demande de suspension est rejetée ;

A/178/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Refuse de suspendre l'instance en application de l’art. 14 LPA. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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