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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2016 A/1776/2016

30 giugno 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,317 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1776/2016 ATAS/540/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2016 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, route de Chêne 54, GENÈVE intimé

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A/1776/2016 EN FAIT

1. Par décisions du 25 novembre 2015, le Service des prestations complémentaires (SPC) a statué sur le droit aux prestations complémentaires et aux subsides d’assurance maladie de Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) et lui a réclamé la restitution de la somme de CHF 54'774.- (CHF 37'575.- de prestations complémentaires + CHF 17'199.- de subsides), correspondant à des prestations allouées à tort pour la période du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2014. 2. Le 30 novembre 2015, l’assurée s’est opposée à cette décision. 3. Par décision du 22 mars 2016, le SPC a confirmé celles du 25 novembre 2015 en précisant à l’intéressée qu’elle pourrait par la suite formuler une demande de remise de l’obligation de restituer. Cette décision a été notifiée à l’intéressée par pli recommandé retiré au guichet le 29 mars 2016. 4. Par écriture du 28 mai 2016, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans. La recourante, admettant d’emblée « ne plus être dans les temps », a demandé à ce que lui soit accordée « une faveur à une remise à condition ». Elle allègue en substance ne pas savoir comment rembourser la somme qui lui est réclamée. 5. Invitée à s’expliquer sur les raisons de son retard, la recourante s’en est excusée et a expliqué que depuis 2014, après le décès de son époux, son état physique et psychologique s’est considérablement détérioré, au point qu’une simple tâche quotidienne l’épuise.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

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A/1776/2016 Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA et art. 89C LPA). Pour calculer l’échéance du délai, on détermine d’abord la fin du délai en partant du jour de la communication, puis on ajoute le nombre de jours de suspension écoulés (ATF 131 V 314 consid. 4.6). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). En l'occurrence, le délai a commencé à courir le 4 avril 2016, soit le 8ème jour après Pâques, pour venir à échéance le 3 mai. Le recours interjeté le 28 mai 2016 est donc tardif, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante. 4. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé. Il s’agit-là de dispositions

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A/1776/2016 impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). En l'espèce, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas. En effet, l’on ne peut considérer que la recourante a été empêchée sans sa faute d’agir dans le délai fixé. En effet, elle ne soutient pas être privée de la capacité de discernement. Si elle ne trouvait pas l’énergie de s’occuper de ses affaires courantes, il lui appartenait pour le moins de désigner un tiers pour s’en charger. En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. On relèvera que, quoi qu’il en soit, la recourante ne conteste pas que les prestations dont la restitution lui est réclamée ont été versées à tort mais invoque son impossibilité à rembourser. Ce faisant, elle fait en réalité valoir des motifs de remise de l’obligation de restituer, demande qui ne pourra être examinée par le SPC qu’une fois la décision de restitution entrée en force.

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A/1776/2016 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Transmet la demande de remise de l’obligation de restituer au SPC comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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