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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2008 A/1776/2008

19 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,095 parole·~15 min·3

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1776/2008 ATAS/1329/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 19 novembre 2008

En la cause Madame M___________, domiciliée à GENEVE, représentée par FORUM SANTE, Mme Christine BULLIARD

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1776/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame M___________, née en 1964, mariée, originaire de Bosnie-Herzégovine, a été scolarisée jusqu'à l'âge de 11 ans dans son pays d'origine. Après le décès de sa mère, elle s'est occupée de la maison familiale puis a gardé des enfants pendant un an, avant de se marier à l'âge de 17 ans. Elle n'a pas accompli de formation professionnelle. 2. L'intéressée est venue en Suisse à la fin de l'année 1992 pour rejoindre son mari. Après s'être occupée de ses enfants, elle a commencé une activité dans des travaux de nettoyage, à 60%, à partir du début de l'année 2002. Depuis le 1 er octobre 2003, elle a trouvé un emploi de manutentionnaire chez X___________ SA à Genève, à raison de 8 heures et demie par jour, pour un salaire de 3'050 fr. par mois depuis 2005. 3. Depuis 2004, l'intéressée a présenté diverses périodes d'arrêt de travail qui ont finalement abouti à un licenciement en date du 7 mars 2006. 4. Le 24 novembre 2006, l'intéressée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI), visant à l'octroi d'une orientation professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle profession ou d'une rente. 5. Selon le dossier médical de l'assureur perte de gain, l'intéressée a été mise en arrêt de travail à diverses reprises en 2005 et 2006, en raison d'un épisode dépressif majeur avec symptômes somatiques. 6. Dans un rapport du 15 janvier 2007 à l'attention de l'OCAI, le Dr A___________, du Département de psychiatrie des HUG, a diagnostiqué des troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère (33.2), existant depuis 2005. L'incapacité de travail est de 100% depuis septembre 2005. Selon ce médecin, les troubles ont commencé en septembre 2005 avec une symptomatologie anxiodépressive dans un contexte d'un conflit avec une supérieure hiérarchique que la patiente vit comme maltraitante psychologiquement. Commence alors une période difficile avec une symptomatologie anxiodépressive de plus en plus intense qui motive finalement un passage au Centre de thérapie brève des Pâquis du 7 juin au 9 août 2006. Elle a bénéficié d'un programme de crise avec suivi individuel et groupal, mais elle est restée très blessée par les événements survenus au travail. Il y a eu également réactualisation des événements traumatisants et vécus durant la guerre en ex- Yougoslavie, durant laquelle plusieurs personnes de sa famille ont disparu ou ont été tuées. La patiente présente actuellement une incapacité de travail totale et a vécu comme extrêmement traumatisant le conflit qui l'a opposée à une supérieure hiérarchique, face à laquelle elle s'est sentie impuissante et complètement démunie ce qui a provoqué une résonnance avec le vécu de la guerre dans son pays. On ne

A/1776/2008 - 3/8 peut en aucune façon imaginer un retour dans le même type de travail. Néanmoins, le Dr A___________ indique que des modifications de traitement sont en cours et que, peut-être, en fonction de l'évolution, il sera possible ultérieurement d'envisager un retour partiel dans le monde professionnel. 7. Dans un rapport du 23 mai 2007, le Dr A___________ a précisé que du point de vue strictement psychique la capacité de travail de la patiente n'a pas évolué et qu'elle reste pour l'instant de zéro. Dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, qui sont essentiellement psychiques et caractérisées par une aboulie et une anhédonie, la capacité pourrait éventuellement être augmentée après des mesures de réadaptation. Il est pour l'instant trop tôt de pouvoir prévoir une date à partir de laquelle la patiente pourrait mettre à profit sa capacité de travail résiduelle, des mesures de réhabilitation et de réadaptation pourraient l'aider à pouvoir utiliser cette capacité résiduelle, actuellement non exploitable. L'assurée est au bénéfice d'entretiens psychiatriques-psychothérapeutiques bimensuels, d'ergothérapie ambulatoire et d'un traitement médicamenteux. La patiente est restée réticente à une tentative d'introduction d'activités de remobilisation. Ces activités pourraient être faites en atelier protégé. 8. Par décision du 23 janvier 2008, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) a déclaré l'assurée apte au placement à plein temps, dès le 11 novembre 2007. 9. L'OCAI a ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressée et a mandaté le Dr B___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à cet effet. Dans son rapport du 5 mars 2008, l'expert relève au status psychiatrique une personne orientée dans les trois modes et confiante. Il s'agit d'une personne fruste, au discours ancré dans le concret et le factuel. Le discours est plaintif, l'humeur n'est pas déprimée, avec absence de tristesse, de pleurs et de diminution de l'élan vital. Il n'y a pas de ralentissement idéique, pas d'anxiété, de tension ou d'irritabilité. Il n'y a pas de retrait social, elle a conservé une capacité de projection dans l'avenir. Il n'y a pas de bizarreries, de croyances, ni d'idées délirantes. Le psychiatre n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique avec répercussion sur la capacité de travail, mais un épisode dépressif léger sans syndromes somatiques présents depuis 2005, sans influence sur la capacité de travail. Selon l'expert, la capacité de travail est totale du point de vue psychiatrique. 10. Le 19 mars 2008, l'OCAI a notifié à l'intéressée un projet de décision de refus de prestations de l'assurance-invalidité. 11. Par courrier du 10 avril 2008, l'intéressée a demandé à l'OCAI son dossier complet afin de pouvoir le montrer à une spécialiste et, le cas échéant, faire valoir son droit d'être entendue. Par courrier du 14 avril 2008, l'OCAI a informé l'assurée qu'en vertu de la circulaire sur l'obligation de garder le secret et sur la communication des données dans le domaine de l'AVS/AI, la personne concernée a le droit de recevoir

A/1776/2008 - 4/8 les renseignements et dossiers médicaux qui la concernent. Toutefois, si la connaissance de ceux-ci est de nature à lui être dommageable, elle peut être tenue de désigner un médecin à qui les documents seront transmis et qui les lui communiquera. En conséquence, l'OCAI a imparti à l'intéressée un délai au 18 avril 2008 pour lui communiquer le nom d'un médecin de son choix à qui il pourra transmettre le dossier médical. 12. Dans une note d'entretien téléphonique du 16 avril 2008, une assistance sociale de la consultation des Pâquis a informé l'OCAI que le dossier AI pouvait être adressé à l'attention de la Dresse C___________ de la consultation des Pâquis. L'OCAI a adressé le dossier sur CD-rom à la consultation des Pâquis en date 17 avril 2008. 13. Par décision du 28 avril 2008, l'OCAI a notifié à l'assurée une décision de refus de prestations, se référant à l'expertise effectuée par le Dr B___________ aux termes de laquelle elle ne présentait aucune incapacité de travail due à une affection médicale invalidante. 14. Le même jour, FORUM SANTE s'est constitué pour la défense des intérêts de l'assurée et a informé l'OCAI qu'élection de domicile était faite en ses bureaux. L'intéressée soutient que l'OCAI ne lui a pas remis son dossier, malgré une demande orale, puis écrite, si bien qu'elle n'a pas pu exercer son droit d'être entendue. Elle sollicitait en conséquence le plus rapidement possible de l'OCAI la communication de l'entier de son dossier la concernant et un nouveau délai pour faire part de ses remarques. Elle contestait d'ores et déjà les conclusions de l'OCAI. 15. Dans un rapport du 24 avril 2008, reçu à l'OCAI le 30 avril 2008, la Dresse C___________, de la consultation des Pâquis, a indiqué que l'état de santé de l'assurée était stationnaire, que l'évolution était peu favorable et que même si la patiente peut montrer une légère amélioration de sa thymie, elle demeure très figée dans une symptomatologie dépressive résiduelle, avec une aboulie et un apragmatisme au premier plan, une difficulté à sortir de chez elle et investir des relations interpersonnelles. A l'heure actuelle, sa capacité de travail demeure nulle. La mise en place d'un projet de réhabilitation à travers un cadre de travail protégé pourrait dans un second temps améliorer sa capacité de travail. 16. Par l'intermédiaire de sa mandataire, l'intéressée a interjeté recours en date du 9 juin 2008. Elle relève qu'elle n'est pas encore parvenue à prendre connaissance du dossier AI, dès lors que le dossier a été transmis par CD-rom à la Dresse C___________ des HUG, laquelle n'avait rien demandé. Selon la recourante, la Dresse C___________ n'est pas à même de lui transmettre son dossier. Elle invoque une violation du droit d'être entendue et demande au Tribunal de bien vouloir ordonner à l'OCAI, sous suite de dépens, la production du dossier et de renvoyer la cause pour que l'intéressée puisse, le cas échéant, faire usage de son droit d'être entendue.

A/1776/2008 - 5/8 - 17. Dans un complément d'écriture du 18 juin 2008, la recourante indique qu'elle a reçu un CD-rom de l'OCAI le 12 juin 2008, qu'elle va examiner. Elle a persisté à conclure au renvoi de la cause à l'OCAI, afin qu'elle puisse faire valoir son droit d'être entendue. 18. Dans sa réponse du 26 juin 2008, l'OCAI conclut au rejet du recours. Il relève qu'en l'occurrence un délai a été accordé à la recourante pour compléter ses écritures et que l'OCAI a envoyé le dossier de l'assurée en recommandé à Mme BULLIARD en date du 10 juin 2008, de sorte qu'elle l'a reçu avant l'expiration du délai fixé par le Tribunal. L'intimé considère que le droit d'être entendu ne justifie nullement le renvoi de la cause à l'OCAI, dans la mesure où le conseil de la recourante a requis des renseignements complémentaires auprès du médecin psychiatre afin de motiver son désaccord avec les conclusions de l'expertise psychiatrique. 19. Le Tribunal de céans a octroyé à la recourante un délai au 29 août 2008 pour compléter son recours. 20. Dans ses écritures du 31 juillet 2008, la recourante maintient que les règles du droit d'être entendu ont été manifestement violées, dès lors que l'OCAI a sciemment omis de lui transmettre son dossier avant qu'une procédure de recours ne soit engagée. En outre, les récentes modifications législatives ont supprimé la décision sur opposition dans les cas AI, ainsi que la possibilité de recourir au Tribunal fédéral sur ce qui relève de l'évaluation des faits: seul le droit d'être entendu avant une décision définitive des offices AI a été maintenue. Le Tribunal de céans ne saurait se substituer à l'administration qui doit entendre les intéressés avant sa prise de position définitive. Seules des raisons impérieuses devraient permettre de déroger à ce principe pour autant qu'il n'en découle pas un préjudice à l'assuré. Elle conclut à l'annulation de la décision litigieuse, et ,subsidiairement, se réfère à un rapport médical du 30 juin 2008 établi par la Dresse C___________, qui remet en question l'approche de l'expert. Ce dernier n'a en effet pas tenu compte de l'aspect récurrent de la maladie dont elle souffre. Subsidiairement, la recourante conclut à l'audition de la Dresse C___________ et à ce que le Tribunal lui reconnaisse une incapacité de travail de 100%. 21. Invité à se déterminer, l'OCAI, dans ses écritures du 26 août 2008, a contesté la violation du droit d'être entendu, dès lors que le dossier a été communiqué à la Dresse C___________, le 17 avril 2008. Pour le surplus, l'OCAI se réfère à l'avis médical final du SMR selon lequel l'assurée n'apporte en procédure de recours aucun élément médical nouveau et conclut au rejet du recours. 22. Ces écritures ont été communiquées à la recourante en date du 28 août 2008. 23. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. La recourante allègue préalablement une violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où elle n'a pas pu prendre connaissance de son dossier, ni faire valoir son droit d'être entendue avant que l'intimé ne prenne la décision litigieuse. 5. Selon l'art. 57a LAI, en vigueur depuis le 1 er juillet 2006, l'office AI communique à l'assuré, au moyen d'un préavis, toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA. A teneur de l'art. 42 LPGA, les parties ont le droit d'être entendues. Il n'est pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition. Par la notification d'un projet de décision, l'administration informe l'assuré de la suite qu'elle entend donner à sa requête, généralement sur le fond, et lui permet de se prononcer sur les éléments retenus (garantie du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure préalable; art. 73bis al. 1 RAI repris à l'art. 42 LPGA; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich, 1999, nos 170 et 171; KIESER, ATSG Kommentar, Zurich, 2003, nos 7 et 8 ad art. 42 LPGA et les références). La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). Il convient par ailleurs de rappeler que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner

A/1776/2008 - 7/8 l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'office AI ne doit pas se borner à prendre note des objections soulevées par l'assuré en cours de procédure d'audition préalable et à les examiner, mais il doit indiquer, dans sa décision de rejet, les motifs pour lesquels il n'admet pas ces objections ou n'en tient pas compte (ATF 124 V 183 consid. 2b).

6. En l'espèce, la recourante soutient que l'intimé n'a pas respecté son droit d'être entendue, dès lors qu'elle n'a pu consulter son dossier médical, ni faire valoir ses arguments comme elle l'avait expressément requis dans son courrier recommandé du 10 avril 2008. L'intimé objecte qu'il a donné un délai à la recourante au 18 avril 2008 pour qu'elle lui communique le nom d'un médecin auquel le dossier pourrait être envoyé, ce qui a été fait en date du 17 avril 2008. Le Tribunal de céans relève que l'intimé a adressé le dossier de la recourante à un médecin de la consultation des Pâquis sur la base d'une demande émanant de ladite consultation et non pas de la recourante, ni même du médecin lui-même. Au surplus, il a délibérément ignoré sa demande de prolongation de délai pour faire valoir son droit d'être entendue après la communication du dossier. L'intimé a en effet rendu une décision de refus dix jours plus tard, strictement conforme à son projet, sans attendre les observations de la recourante, alors que celle-ci lui avait pourtant indiqué qu'elle souhaitait montrer son dossier à un spécialiste et faire valoir son droit d'être entendue. Le même jour, la mandataire a fait savoir à l'intimé qu'elle se constituait pour la défense des intérêts de la recourante et sollicitait une nouvelle fois le dossier. Enfin, dans son recours, la recourante fait valoir que le médecin, qui n'avait rien demandé, ne lui a pas communiqué son dossier. Force est ainsi de constater que l'intimé n'a pas respecté le droit d'être entendu de la recourante, ce qui constitue une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. qui ne peut être réparée (cf. ATF 124 V 183 consid. 4a, 392 consid. 5a et les références; consid. 1.1 de l'arrêt E. du 20 mars 2003, I 238/02, publié in SVR 2003 IV n° 25 p. 76). Au vu de ce qui précède, la décision sera annulée indépendamment des chances de succès de la recourante sur le fond et la cause renvoyée à l'intimé afin qu'il se conforme aux règles de procédure instaurées par les art. 57a LAI et 42 LPGA. 7. La recourante a droit une indemnité à titre de dépens que la Tribunal fixe en l'espèce à 800 fr. (art. 61 let. g LPGA). 8. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 28 avril 2008. 3. Renvoie la cause à l'intimé afin qu'il procède conformément aux considérants et rende une nouvelle décision. 4. Condamne l'intimé à payer à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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