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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.07.2010 A/1773/2010

29 luglio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·700 parole·~4 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1773/2010 ATAS/790/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 29 juillet 2010

En la cause Monsieur A__________, domicilié à Thônex, représenté par la Sàrl X__________) recourant

contre SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1773/2010 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT qu'en date du 13 mai 2010, la société X__________s'est adressée au Tribunal de céans en l'informant avoir été mandatée par Monsieur A__________ pour défendre les intérêts de ce dernier envers le SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES; Qu'aucune procuration n'a cependant été jointe à ce courrier; Que par courrier du 19 mai 2010, le Tribunal de céans a imparti un délai au 2 juin 2010 à la société pour produire une procuration; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 16 juin 2010, a conclu à l'irrecevabilité de l'action faute de procuration; Que par courrier du 18 juin 2010, la société a indiqué qu'il n'y avait en l'état pas de décision à attaquer; Qu'elle n'a pas produit la procuration demandée; Qu'en date du 25 juin 2010, le Tribunal de céans a invité une nouvelle fois la société à produire une procuration délivrée par son mandant l’autorisant à agir en son nom; Qu'un délai au 6 juillet 2010 lui a été imparti pour ce faire, étant précisé qu'à défaut, l'irrecevabilité serait constatée; Qu'un courrier identique a été adressé le même jour à Monsieur A__________ luimême ; Que ni l’assuré, ni la société ne se sont manifestés dans le délai imparti ; CONSIDÉRANT EN DROIT qu’aux termes de l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) en matière d'allocations familiales ; Qu'il est donc compétent pour statuer en l'espèce; Que selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), le recours, signé et déposé en deux exemplaires par-devant le Tribunal cantonal des assurances sociales, doit comporter des motifs et des conclusions ; Que si le mémoire n'est pas conforme à ces règles, le Tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art. 89B al. 3 LPA);

A/1773/2010 - 3/4 - Que les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire professionnellement qualifié pour la cause dont il s'agit (art. 9 al. 1 LPA); Que sur demande, le représentant doit justifier ses pouvoirs par une procuration écrite (art. 9 al. 2 LPA); Qu'en l'occurrence, aucune procuration n'est parvenue au Tribunal de céans, malgré les demandes réitérées de ce dernier; Qu'il convient donc de déclarer le "recours" irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été signé par l'intéressé et que son "mandataire" supposé n'a pas justifié de ses pouvoirs de représentation en temps utile.

A/1773/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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