Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1773/2009 ATAS/493/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 18 mai 2011 4 ème Chambre
En la cause Madame M_________, Monsieur M_________, Monsieur N_________ et Madame O_________, domiciliés à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre GABUS recourants
contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENEVE intimé
A/1773/2009 - 2/4 - Attendu en fait que par recours du 19 mai 2009, M. M_________, Madame M_________ et leurs enfants Carlos et Daniela (ci-après les recourants) ont contesté la décision sur opposition du 17 avril 2009 du Service de l’assurance-maladie (ci-après l’intimé) réclamant le paiement de 41'055 fr. 40 à titre de subsides d’assurance-maladie indûment perçus ; Que par réponse du 16 juin 2009, l’intimé a conclu au rejet du recours, faisant valoir que sa décision de restitution se fonde sur la décision de suppression du droit aux prestations complémentaires rendue le 8 novembre 2006 par le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) ; Que lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 26 août 2009, les recourants ont expliqué, que suite à la décision du SPC du 8 novembre 2006, ils avaient écrit au SPC pour faire part de leur désaccord ; Que par ordonnance du 27 août 2009, le Tribunal cantonal des assurances cantonales (ci-après le TCAS), alors compétent, a suspendu la cause d’accord entre les parties ; Que suite à la reprise de l’instruction de la cause le 31 août 2010 et à l’audience de comparution des mandataires du 3 novembre 2010, le TCAS a, par ordonnance du même jour, suspendu l’instruction de la cause d’accord entre les parties jusqu’au 31 décembre 2010 ; Que par ordonnance du 6 janvier 2011, la Cour de céans a repris l’instruction de la procédure ; Que par courrier du 20 janvier 2011, l’intimé a persisté dans ses conclusions ; Que par pli du 24 janvier 2011, les recourants ont expliqué avoir requis du SPC - par courrier annexé du 30 novembre 2010 - qu’il statue sur l’opposition du 20 novembre 2006 déposée à l’encontre de la décision du 8 novembre 2006 ; Que les recourants sollicitent par conséquent la suspension de la cause dans l’attente de la décision du SPC ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 et let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, tant des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) que des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal relevant de la loi fédérale sur la contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1) ;
A/1773/2009 - 3/4 - Que dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, la décision litigieuse se fonde expressément sur la décision du 8 novembre 2006 du SPC - considérée par l’intimé comme étant entrée en force - alors que les recourants ont demandé au SPC, le 10 novembre 2010, qu’il se prononce sur l’opposition formée le 20 novembre 2006 contre la décision du 8 novembre 2006; Qu’il se justifie par conséquent de suspendre l’instruction de la cause, jusqu’à droit connu dans le litige opposant les recourants au SPC ;
A/1773/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans le litige opposant les recourants au SPC. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public et/ou recours constitutionnel subsidiaire, conformément aux art. 82 ss et 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le