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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2010 A/177/2010

18 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·868 parole·~4 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Maria GOMEZ, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/177/2010 ATAS/286/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 18 mars 2010

En la cause Monsieur D__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STAMPFLI Eric recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé

A/177/2010 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 3 décembre 2009, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) a rendu concernant Monsieur D__________ une décision reconnaissant à ce dernier le droit à une rente entière du 23 juin 2004 au 28 février 2007, puis le droit à un quart de rente à compter du 1er mars 2007 ; Que par écriture du 19 janvier 2010, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant préalablement à la mise sur pied d’une expertise et, quant au fond, à ce que le droit à une rente entière lui soit reconnu au-delà du 28 février 2007 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 4 mars 2010, a admis la nécessité de mettre sur pied une expertise ayant notamment pour objectif de déterminer quelle a été l’évolution de l’état de santé de l’assuré postérieurement à l’expertise précédente ; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable; Que le litige porte exclusivement sur la question de savoir si l’assuré doit se voir reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité au-delà du 28 février 2007 ; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136);

A/177/2010 - 3/4 - Qu’en matière d’assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu'en l'espèce, il a été admis que des investigations médicales complémentaires étaient nécessaires pour déterminer notamment comment a évolué l’état de santé et la capacité de travail de l’assuré depuis 2007 ; Que la cause n'étant, de l'avis du Tribunal de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision concernant la période postérieure au 28 février 2007; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée;

A/177/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision portant sur la période postérieure au 28 février 2007. 4. Confirme la décision de l’OAI du 3 décembre 2009 pour le surplus. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens. 6. Renonce à la perception de l’émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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