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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2019 A/1765/2018

7 novembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,408 parole·~12 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1765/2018 ATAS/1027/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2019 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GRAND-LANCY recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1765/2018 - 2/7 -

EN FAIT

1. Par décision du 16 mars 2018, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a calculé le droit aux prestations de Madame A______ (ci-après : l’assurée) à compter du 1er avril 2018 en tenant compte, notamment, du fait que, selon le registre de l’Office cantonal de la population et des migrations, elle partageait son logement avec son fils, Monsieur B______ et ce, depuis le 29 octobre 2013. 2. Le 9 avril 2018, l’assurée s’est opposée à cette décision en contestant héberger son fils. 3. Par décision du 27 avril 2018, le SPC a rejeté son opposition. 4. Par écriture du 15 mai 2018 (postée le 24 mai), la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision. Elle allègue que son fils ne partage pas son logement, qu’elle y vit seule et qu’elle n’a plus de nouvelles de son fils depuis très longtemps. Elle ignore où il vit et ne dispose pas non plus de son numéro de téléphone. Certes, du courrier arrive pour lui dans sa boîte aux lettres, qu’elle garde par correction, mais il ne vient pas le récupérer. La recourante se déclare surprise de constater que l’OCPM ait enregistré son fils à son adresse sans vérifier cette information. 5. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 15 juin 2018, a conclu au rejet du recours. 6. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 23 août 2018, au cours de laquelle la recourante a expliqué que son fils a quitté la maison à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire en 1988 et que, depuis lors, il vit à droite et à gauche, chez des amis. Il s'est séparé de la mère de son fils en 2008. Il dépose son fils chez elle le vendredi soir, tous les quinze jours, et le récupère le dimanche, mais elle ne le croise pas même à cette occasion, puisqu'il laisse son garçon de 12 ans dans le hall. La recourante remets le courrier qui arrive à son nom à son fils, qui le lui transmet à son tour. 7. Le 24 août 2018, la Cour de céans a interrogé par écrit Monsieur C______, voisin et concierge de la recourante, ainsi que l’Hospice général, dont il a été indiqué que le fils de la recourante bénéficiait des prestations. Le 2 octobre 2018, l’intimé a transmis pour information à la Cour de céans la copie d’un courrier adressé le 25 juin 2018 par l’OCPM à la recourante et transmis par

A/1765/2018 - 3/7 cette dernière au SPC le 10 août 2018 dans le cadre de la révision périodique de son dossier. Par ce courrier, l’OCPM répond à un pli que lui a adressé la recourante le 15 mai 2018. Il prend note du fait que son fils n’est plus ou pas domicilié à son adresse, mais s’étonne que l’intéressée ne réagisse que maintenant alors que plusieurs courriers ont été adressés à son domicile concernant son fils et lui demande des explications à ce sujet. 8. M. C______ a répondu en date du 29 août 2018 qu’il connaissait le fils de la recourante, qu’il confirmait que cette dernière habitait bien au n°13 du chemin D______, dans un appartement de quatre pièces qu’elle occupait seule, ajoutant néanmoins qu’il ignorait si son fils vivait avec elle et précisant : « Je ne le vois pas beaucoup ». Le concierge a précisé que seul le nom de la recourante figurait sur sa boîte aux lettres. 9. L’Hospice général a répondu en date du 10 octobre 2018 que Monsieur B______ avait bénéficié des prestations d’aide sociale du 1er février au 30 juin 2018 et qu’il était sans nouvelles de sa part depuis le 1er juillet 2018. 10. Contactée par téléphone, Madame E______, assistante sociale en charge du dossier du fils de l’assurée, a précisé en date du 16 octobre 2018 que celui-ci était sans domicile fixe, qu’il passait au guichet pour toucher ses aides, qu’aucune location de chambre n’avait été faite pour lui et que l’Hospice s’était référé à l’adresse indiquée à l’OCPM. 11. Par courrier du même jour, l’Hospice général a confirmé que le dernier domicile connu concernant le fils de la recourante était le 13, chemin D______, et qu’il était sans nouvelles de lui depuis juin 2018. Seul figuraient à son dossier un numéro de téléphone portable et une adresse électronique. 12. Le 17 octobre 2018, la Cour de céans a contacté Maître F______, dont l’étude est également mentionnée dans le registre de l’OCPM s’agissant du fils de la recourante. 13. Par courrier du 5 novembre 2018, l’avocate a répondu que son mandat concernant M. B______ avait pris fin en 2016 et qu’elle était dès lors dans l’impossibilité de renseigner la Cour quant au domicile de ce dernier. 14. Invité à se déterminer à l’issue de ces investigations, l’intimé, par courrier du 5 novembre 2018, a estimé que la question du domicile du fils de sa bénéficiaire n’avait pu être éclaircie à satisfaction. Considérant qu’il ne pouvait se fier aux seules déclarations de sa bénéficiaire, il a persisté dans ses conclusions. 15. Pour sa part, la recourante a produit : - un courrier adressé à l’OCPM le 15 mai 2018 contestant que son fils partage son logement depuis le 29 octobre 2013 ; en substance, elle allègue que son fils n’habite pas avec elle, qu’il n’a jamais partagé son logement, qu’elle est sans

A/1765/2018 - 4/7 nouvelles de lui depuis longtemps, qu’elle ne sait pas où il habite, qu’elle ne dispose pas même de son numéro de téléphone, qu’elle reçoit certes son courrier, mais qu’il ne vient pas le chercher et que lorsque son petit-fils - qui habite avec sa mère, à Yvorne - vient en vacances chez elle, son père va le chercher à la gare puis le pose sur le trottoir devant l’immeuble et procède de la même manière lorsqu’il le ramène à la gare, de sorte qu’elle n’a aucun contact avec son fils ; - la réponse adressée par la recourante à l’OCPM le 8 août 2018 en réponse à son courrier du 25 juin 2018, expliquant que ce n’est que suite au courrier que lui a adressé le SPC le 27 avril 2018 qu’elle a découvert que son fils était officiellement domicilié chez elle. 16. Une audience d’enquêtes s’est tenue en date du 7 novembre 2019, à l’occasion de laquelle ont été entendus Madame et Monsieur G______, voisins de palier de la recourante depuis 2002. Les témoins ont confirmé qu’à leur connaissance, le fils de la recourante n’avait jamais partagé son logement depuis leur arrivée. Ils le croisaient parfois lorsqu’il amenait ses enfants à leur grand-mère mais ils ne l’ont plus revu depuis longtemps. Ils ont également eu l’occasion de constater que la deuxième chambre de leur voisine est réservée à l’usage de ses petits-enfants. 17. Entendue à son tour, Madame H______ , ancienne compagne du fils de la recourante et mère de son fils cadet, a expliqué avoir cohabité avec M. B______ jusqu’en 2011, date à laquelle ils se sont séparés et où elle est partie habiter Yvorne. Lui est resté à Genève, mais sans logement fixe, car il n'en avait pas les moyens : il ne travaille pas ou alors trouve des petits boulots durant quelques semaines. Son ex-compagne a expliqué qu’elle ne fait que croiser le père de son enfant une à deux fois par mois à la gare, lorsqu’elle le lui amène. M. B______ accompagne ensuite son fils chez sa grand-mère, ce qui rassure sa mère, qui sait ainsi qu’il aura un toit, un lit et de quoi manger. Il l'y récupère lorsqu'il fait une activité avec lui (match, balade, cinéma, patinoire). Quand Mme H______ doit contacter son ancien compagnon, elle l’appelle sur son portable ou lui fait transmettre un message par leur fils. Selon le témoin, M. B______ n’a jamais vécu avec la recourante. Il est logé par des amis à gauche et à droite. 18. A l’issue des enquêtes, l’intimé, après avoir rappelé que l’objet du litige était circonscrit à la question de la prise en compte ou non d’un loyer proportionnel à compter du 1er avril 2018 (décision du 16 mars 2018, confirmée sur opposition le 27 avril 2018), a proposé l’admission du recours, admettant que le fils de sa bénéficiaire n’avait pas partagé son logement.

A/1765/2018 - 5/7 - L’intimé a pour le reste précisé avoir rendu ultérieurement, le 18 septembre 2018, une décision supprimant les prestations avec effet rétroactif, suite à la découverte d'un bien immobilier non annoncé, entraînant un montant important à restituer de la part de sa bénéficiaire.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; J 4 20] ; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte, dans le calcul des prestations de la recourante à compter du 1er avril 2018, un loyer proportionnel au motif qu’elle aurait partagé son logement avec son fils. 5. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1765/2018 - 6/7 les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7. En l’espèce, les enquêtes ont clairement démontré que la recourante n’avait plus hébergé son fils depuis des années, puisque, jusqu’en 2011, il a cohabité avec la mère de son enfant, puis a été hébergé de-ci de-là, par des amis, sans se constituer de domicile fixe. L’intimé en a d’ailleurs convenu, raison pour laquelle il a conclu à l’admission du recours. Il convient dès lors de rendre un arrêt en ce sens et de renvoyer la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de reprendre ses calculs depuis le 1er avril 2018 à tout le moins (période couverte par la décision litigieuse). Il conviendra qu’il porte ensuite la différence éventuelle en faveur de sa bénéficiaire en déduction de la dette de cette dernière à son égard suite à la décision de restitution rendue dans l’intervalle. Il sera également loisible à l’intimé – mais la Cour ne saurait l’y contraindre – d’envisager la possibilité, au vu des faits nouveaux mis en évidence par les enquêtes menées par la Cour, de reconsidérer également ses calculs pour la période antérieure au 1er avril 2018.

A/1765/2018 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouveaux calculs et nouvelle décision concernant la période débutant le 1er avril 2018. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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