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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.03.2009 A/176/2009

17 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,771 parole·~14 min·2

Riassunto

; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION ; ANNULABILITÉ ; DÉCISION EN CONSTATATION DE DROIT ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire à celui d'obtenir une décision en condamnation. En outre, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la décision et non à ses motifs. Dès lors, face à une décision condamnatoire en force mais qui ne comporte aucun dispositif et dont la motivation est insuffisante, peu claire, voire trompeuse, l'assuré a droit d'obtenir une décision en constatation. En refusant de statuer au motif de l'existence d'une décision condamnatoire en force, l'assurance commet donc un | LPGA49

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Eugen MAGYARI et Anne REISER, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/176/2009 ATAS/333/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 mars 2009

En la cause Madame V________, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEMBREZ François

recourante contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1; case postale 4358, 6002 LUCERNE

intimée

A/176/2009 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame V________ (ci-après la recourante), née en 1955, de nationalité suisse et domiciliée dans le canton de Genève, a été victime d'un grave accident en février 2001, alors qu'elle séjournait à Paris. 2. La SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) a pris en charge le cas, en sa qualité d'assureur accidents. Dans son rapport d'examen médical final, son médecin-conseil a retenu une totale incapacité de travail et un taux d'atteinte à l'intégrité de 70 %. 3. Par décision du 12 juillet 2004, la SUVA a accordé à la recourante d'une part une rente d'invalidité sur la base d'un taux d'invalidité de 100 %, depuis le 1er mars 2004, d'autre part une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après IPAI) sur la base d'un taux de 70 %. À ce sujet, la décision prévoit ce qui suit: «Indemnité pour atteinte à l’intégrité Compte tenu de l’appréciation médicale, il résulte une atteinte à l’intégrité de 70 %. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité se calcule comme suit: Gain annuel Diminution de l’intégrité Indemnité pour atteinte à l’intégrité 106 800 F 70 % 74 760 F A droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité celui dont 1'intégrité, c’est-à-dire l’intégrité corporelle ou mentale, a subi un déficit important et durable. L’appréciation se base sur les constatations médicales à l’issue du traitement. L’atteinte est considérée comme importante lorsqu’elle est visible ou cause un grand handicap. Elle est réputée durable lorsqu’elle subsistera probablement toute la vie. Tel n’est pas le cas des douleurs passagères par exemple. Le montant de l’indemnité pour atteinte à 1‘intégrité, selon les critères de l’annexe 3 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA), est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte. Elle est la même pour tous les assurés, pour la même atteinte. Le calcul se base sur le montant maximal du gain assuré qui est en vigueur le jour de l'accident. Notre décision est prise en application des articles 24 et 25 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents. Décompte Indemnité pour atteinte à l’intégrité Fr. 74’760

A/176/2009 - 3/8 - Compensation Avance Créance de recours

-27026 F -47734 F

-74760 F

Solde à verser Fr. 0

Voies de droit (…) ». 4. Cette décision est entrée en force. 5. N'obtenant pas le versement qu'elle s'attend à recevoir, soit la somme de 47’734 fr., une fois déduite l'avance versée, la recourante s'adresse à nouveau à la SUVA, tout d'abord en personne, puis par le biais de son mandataire, qui réclame le montant susmentionné par courrier du 2 octobre 2007. Dans ce courrier le mandataire fait notamment valoir que le recours de la SUVA s'exerce à l'encontre du tiers responsable de l'accident, dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal français et qu'il ne saisit dès lors pas pourquoi la somme de 47‘734 fr. serait déduite. 6. Par courrier du 16 octobre 2007, la SUVA maintient que la déduction est justifiée, dans la mesure où la recourante a reçu trois versements en euros, totalisant 30 590 €, dans le cadre de la procédure française, à titre de provisions, et que la SUVA a tenu compte de ces sommes dans son calcul. 7. S'en suit un échange de correspondance entre les parties. Le mandataire sollicite que la SUVA rende une décision susceptible de recours, ce que celle-ci refuse, par courrier du 5 juin 2008, vu la décision du 12 juillet 2004 entrée en force. 8. Par acte du 9 février 2009, la recourante saisit le Tribunal d'un déni de justice et conclut à ce que la SUVA rende une décision en bonne et due forme, concernant le décompte de l'IPAI et son solde non payé. Elle fait valoir, essentiellement, que sur la base des seules indications données dans le courrier du 12 juillet 2004, il lui était impossible de comprendre l'enjeu et les conséquences de la rubrique « décompte», qui reste « totalement aberrant » malgré l'échange de correspondance entre les parties, et qui semble résulter d'une confusion entre l'IPAI et le tort moral et appliquer à tort le droit français. Ainsi, la partie intitulée « décompte » de la décision n'est pas suffisamment motivée, et ne vaut pas décision au sens de l'art. 49 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (ciaprès LPGA).

A/176/2009 - 4/8 - 9. Dans sa réponse du 9 février 2009, la SUVA conclut au rejet du recours, en ce que le déni de justice n'est pas réalisé, dans la mesure où l'IPAI a fait l'objet d'une décision formelle, dont il résulte clairement que le solde à verser est de zéro franc, une fois déduits les 47’734 fr. correspondant aux 30 599 € perçus par la recourante par l'assurance « l'équité » et les 27’026 fr. perçus à titre d'avance. En tant que le recours s'en prend au bien-fondé de la décision du 12 juillet 2004, il tend manifestement à contourner les faits définitifs de la chose décidée, et s'expose à être qualifié de téméraire. Enfin, en sollicitant le paiement de la somme susmentionnée, la recourante sollicite la réparation d'un préjudice d'ores et déjà indemnisé. 10. Après transmission de ces écritures aux parties, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. La recourante sollicite que la SUVA rende une décision en bonne et due forme sur le décompte relatif à l'IPAI, dont il résulte qu'aucune somme n'est due à la recourante en raison de la compensation avec, d'une part, le montant de l'avance, d'autre part un montant déduit à titre de « créance de recours ». Elle considère que la décision rendue le 12 juillet 2004 n'étant pas motivée sur ce point elle ne vaut pas décision. La SUVA considère au contraire que la décision susmentionnée mentionne clairement qu'aucune somme n'est due à la recourante et que par conséquent cette décision, entrée en force, revêt la force de chose jugée. 5. Aux termes de l’art. 49 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1er). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (al. 2). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3).

A/176/2009 - 5/8 - Pour répondre aux exigences fixées par l’al. 3 de l’art. 49 LPGA, l’autorité se doit au moins de mentionner brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. En revanche, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (cf. ATF 126 I 102 consid. 2b ; ATFA non publié du 3 octobre 2005, I 585/04 consid. 2.2). Selon la doctrine, l'étendue de l'obligation de motiver se détermine, en général, en fonction de la complexité de l'affaire. L'assuré doit pouvoir prendre position de façon adéquate sur les informations principales de la décision. La motivation ne doit pas nécessairement se trouver dans la décision elle-même, elle peut découler d'une correspondance séparée ou du renvoi à une prise de position d'une autre autorité. L'absence ou la suffisance de motivation rend l'acte annulable, et non nulle (cf. Benoît BOVAY, procédure administrative, éditions Staempfli, p. 267 et 284). Par ailleurs, le dispositif est, par définition, un élément nécessaire de la décision, dont le défaut entraîne la nullité, dans la mesure où c'est le dispositif qui fixe de manière contraignante le régime juridique objet de l'acte (cf. op. cit. p. 282). Il convient de rappeler que seul le dispositif d’une décision est attaquable, de sorte qu'il convient d’examiner, lorsque ce sont les motifs d’une décision d’octroi de prestations qui sont contestés, si c’est en réalité une modification du dispositif qui est demandée. Si l’assuré ne demande pas une modification du dispositif, il faut examiner s’il a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du point litigieux contenu dans la décision attaquée (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, et les références ; ATFA du 7 juin 2002, I 416/01 consid. 1). À ce propos, on rappellera que selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA), une autorité ne peut rendre une décision en constatation que lorsque la constatation immédiate de l’existence ou de l’inexistence d’un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s’opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d’une décision formatrice, c’est-à-dire constitutive de droits ou d’obligations. Cette jurisprudence, déterminante pour l’interprétation de la notion d’intérêt digne d’être protégé qui figure à l’art. 49 al. 2 LPGA (ATF 130 V 391 consid. 2.4), implique que l’intérêt digne de protection requis fait notamment défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ; en ce sens, le droit d’obtenir une décision en constatation est subsidiaire à celui d’obtenir une décision en condamnation (ATF 129 V 290 consid. 2.1 et les références).

A/176/2009 - 6/8 - Enfin, il y a autorité de chose jugée, du point de vue matériel, lorsque le litige a le même objet que celui sur lequel s’est déjà prononcée l’autorité - judiciaire ou administrative - par un jugement ou une décision passée en force (ATF 98 V 174 consid. 2 p. 178). Ce principe se résume par l’adage latin « ne bis in idem » : les mêmes parties ne peuvent pas remettre en cause devant quelque juridiction que ce soit un litige tranché par l’autorité compétente avec force de chose jugée. Il a pour but d’assurer la sécurité du droit en empêchant que la régularité d’un acte constatée sur recours ou action soit indéfiniment remise en question et, partant, que le même contrôle soit mis en œuvre indéfiniment (MOOR, Droit administratif, volume II, Berne 2002, p. 324). La jurisprudence considère que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa, 113 V 159). Les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a). Demeure réservée l’éventualité d’un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ; ATFA non publié du 6 décembre 2006, I 857/05, consid. 2.1). 6. En l'espèce, le Tribunal constate que la décision rendue le 12 juillet 2004 par l'intimée est particulièrement peu claire, voire trompeuse : elle indique en préambule que la SUVA verse une rente d'invalidité et une indemnité pour atteinte à l'intégrité, en raison des séquelles de l'accident, pour conclure, par le biais de deux décomptes, qu'aucun versement ne sera effectué. Il résulte, en effet, du décompte relatif à la rente complémentaire, théoriquement due à la recourante à partir du 1er mars 2004, pour une incapacité de gain de 100 %, que la somme de zéro franc est due à titre de rente, en raison de l'imputation de la rente AVS/AI. De même s'agissant de l'IPAI une somme de 74’760 fr. est due à la recourante. Une lecture attentive du décompte conduit toutefois à constater que le solde à verser est de zéro franc. À cela s'ajoute que la décision ne comporte aucun dispositif. En outre, l'on ne saurait considérer que le décompte relatif à l'IPAI constitue une motivation suffisante. Si l'on peut exiger, en effet, de l'assurée qu'elle comprenne que, sur la somme qui lui est due, l'avance qu'elle a d'ores et déjà perçue est déduite, la déduction opérée à titre de « créance de recours » est incompréhensible, et rien n'indique ce qui constitue ce montant. Il a fallu en effet attendre le courrier de la SUVA d'octobre 2007 pour comprendre que, selon elle, cette somme correspondait à l'équivalent en francs des sommes perçues par la recourante en euros, dans le cadre du procès français. De plus, cette compensation est contestée par le mandataire de la recourante et il n'apparaît pas au Tribunal que cette contestation soit a priori infondée.

A/176/2009 - 7/8 - Au vu de ce qui précède, la question se pose de savoir si la décision du 12 juillet 2004 ne devrait pas être purement et simplement déclarée nulle. Toutefois lorsqu'une solution moins grave est possible elle doit avoir la priorité sur la nullité, ne serait-ce qu'en respect du principe de l'économie de la procédure. La recourante ne conteste en particulier pas ce qui touche à la rente, ni le taux de l'IPAI qui lui a été accordée. Ainsi, comme seul le décompte relatif à l'IPAI est contesté, et que le Tribunal constate que ce décompte n'est pas pourvu d'une motivation suffisante, il y a lieu de constater le droit de la recourante de recevoir une décision en constatation. L'argument de l'intimée relative à la force de chose jugée tombe à faux, puisqu'il a été constaté qu'il n'y a pas de dispositif, et que seul celui-ci peut avoir force de chose jugée. En refusant de rendre une telle décision, l'intimée commet clairement un déni de justice, au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA, qui vise le refus de statuer et le retard à statuer d’un assureur ou d’une autorité administrative. Cela étant, l’autorité saisie d’un recours pour déni de justice ne saurait se substituer à l’autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05, consid. 6). 7. En conclusion, le recours sera admis, et la SUVA invitée à rendre une décision au sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 2’000 fr.

A/176/2009 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Invite la SUVA à rendre une décision au sens des considérants. 4. L'y condamne en tant que de besoin. 5. Condamne la SUVA au versement d'une indemnité de procédure en faveur de la recourante de 2’000 fr. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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