Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Michael RUDERMANN et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1759/2020 ATAS/705/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2020 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/705/2020
A/1759/2020 - 2/2 - Vu la décision sur oppositions du 25 mai 2020, par laquelle le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) admettait les oppositions formées par Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), respectivement le 28 octobre 2019 contre les décisions de prestations complémentaires à l'assuranceinvalidité (ci-après : AI) du 9 octobre 2019 contenant des demandes en remboursement pour les périodes respectives du 1er janvier 2014 au 28 février 2019, et du 1er mars au 31 octobre 2019, et le 18 février 2020 (date du timbre postal) contre les décisions de prestations complémentaires à l'AI du 31 janvier 2020 contenant des demandes en remboursement pour les périodes respectives du 1er au 28 février 2019, et du 1er mars 2019 au 31 janvier 2020 ainsi qu'une demande de remboursement des subsides de l'assurance-maladie du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, réduisant le montant des demandes en remboursement pour les périodes concernées, en ce qui concerne les prestations complémentaires, et annulant la demande en remboursement relative aux subsides de l'assurance-maladie; Vu le recours du bénéficiaire du 19 juin 2020; Vu la réponse du SPC du 20 juillet 2020; Vu le courrier du recourant du 12 août 2020 à la chambre de céans, par lequel ce dernier déclare retirer son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Véronique SERAIN Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le