Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.10.2020 A/1758/2020

26 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,263 parole·~11 min·3

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1758/2020 ATAS/1011/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 octobre 2020 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHANCY

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1758/2020 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1977, séparé, employé à l’Etat de Genève à un taux de 80 %, père de quatre enfants nés en 2009, 2013 et 2014, est au bénéfice de prestations complémentaires familiales (PCFam) depuis le 1er novembre 2019, au montant mensuel de CHF 1’803.-. La décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 27 novembre 2019 lui allouant la prestation prend en compte un gain d’activité lucrative de CHF 59'583.40 (correspondant au salaire net 2018 du recourant) et un revenu hypothétique de CHF 7'447.95. 2. Le 27 novembre 2019, le recourant a annoncé au SPC qu’il allait bénéficier d’un paiement extraordinaire et a joint, d’une part, une communication de l’Office du personnel de l’Etat (ci-après : l’OPE) de novembre 2019, adressée aux collaborateurs/trices de l’administration cantonale, les informant du versement d’un rattrapage d’annuité depuis 2016, d’autre part, un décompte de son salaire de novembre 2019 attestant d’un versement de CHF 11'553.20 brut et CHF 9'869.35 net. 3. Par décision du 3 décembre 2019, le SPC a alloué au recourant, dès le 1er janvier 2020 une PCFam mensuelle de CHF 1'812.-. 4. Par décision du 16 décembre 2019, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant du 1er novembre au 31 décembre 2019 et a conclu à un solde en faveur du SPC de CHF 1'012.-. Il a pris en compte un gain d’activité lucrative de CHF 65'656.75 au lieu de CHF 59'583.40, soit un surplus de CHF 6'073.35, de sorte que la PCFam mensuelle due était de CHF 1'297.- en novembre et décembre 2019. Dès le 1er janvier 2020, elle était de CHF 1'812.-. 5. Le 6 janvier 2020, le recourant a fait opposition à la décision du SPC du 16 décembre 2019 en faisant valoir que le revenu extraordinaire concernait l’annuité 2016 de sorte que s’il devait être pris en compte, ce ne pouvait être qu’à un tiers comme le faisaient les impôts et le Service de l’assurance maladie. 6. Le certificat de salaire du recourant, daté du 25 février 2020, mentionne un revenu net total de CHF 66'579.75. 7. Par décision du 20 mai 2020, le SPC a rejeté l’opposition du recourant, au motif que le rattrapage salarial versé en 2019 était comptabilisé à 100 % l’année de son versement, en tant que ressource provenant de l’exercice d’une activité lucrative ; par ailleurs, le revenu pris en compte était de CHF 65'656.75 alors que le certificat de salaire mentionnait un revenu supérieur, soit de CHF 66'579.75. 8. Le 19 juin 2020, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision sur opposition du 20 mai 2020, faisant valoir que le rattrapage de l’annuité se rapportait à un revenu qui aurait dû être versé en 2017, 2018 et 2019, de sorte qu’il ne devait être pris en compte, en 2019, qu’à un tiers ; en outre, son épouse n’avait rien eu à rembourser suite à la

A/1758/2020 - 3/7 réception du revenu extraordinaire ; enfin, si le SPC avait pris en compte ses dettes, il n’y aurait pas de fortune et donc de majoration de 1/5 de son revenu. Il a communiqué un courrier de l’OPE adressé aux membre du personnel de l’administration cantonale, expliquant qu’afin d’éviter une hausse du taux d’imposition consécutive au paiement d’un revenu extraordinaire portant sur plus d’une année, l’Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après : l’AFC) appliquera un diviseur 3 pour déterminer le taux d’imposition et les éléments salariaux relatifs à l’année 2019 feront, quant à eux, l’objet d’une imposition selon les taux ordinaires. 9. Le 20 juillet 2020, le SPC a conclu au rejet du recours. L’AFC appliquait un diviseur 3 pour déterminer le taux d’imposition, lequel n’était pas justifié en matière de PCFam ; quant à l’épouse du recourant, elle avait bénéficié d’une remise de l’obligation de restituer la somme réclamée à la suite du rattrapage salarial ; s’agissant de la fortune, aucun montant n’était retenu à ce titre. 10. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti. 11. Sur quoi la cause a été gardé à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 62 al. 1 LPA ; 43 LPCC). 3. Le litige porte sur le calcul de la PCFam du 1er novembre au 31 décembre 2019, singulièrement sur la question de la prise en compte du montant versé par l’OPE au titre de rattrapage d’annuité. 4. a. La couverture des besoins vitaux en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle - prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l’objet d’un financement http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1758/2020 - 4/7 conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC) -, et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC). L’art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations. Ils disposent d’une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l’art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2). b. Le canton de Genève prévoit deux types de telles prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d’une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) –, d’autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales (ciaprès : PCFam ; art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014). c. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d’exécution, applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_670/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1). 5. Selon l’art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2. Selon l’art. 36E al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'article 11 de la loi fédérale, moyennant les adaptations suivantes : a. les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte ; b. le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'article 7 de la présente loi ; c.

A/1758/2020 - 5/7 les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte ; d. les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50%. L’art. 23 RPCFam prévoit que pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle, sont déterminants : a. les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus probables convertis en revenu annuel ; b. les prestations périodiques en cours, telles que les allocations de logement, les allocations familiales, les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction, les pensions alimentaires et contributions d'entretien ; c. l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est versée (al. 1). Pour les ayants droit dont la fortune et les revenus à prendre en compte peuvent être déterminés à l'aide d'une taxation fiscale, la période de calcul correspond à celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification sensible de la situation économique de l'ayant droit n'est intervenue entretemps (al. 2). L’art. 24 al. 1 let. c et d RPCFam prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (let. c) ; lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (let. d). L’art. 24 al. 2 let. d RPCFam prévoit que la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée. Selon l’art. 25 RPCFam, le service réexamine chaque année la situation économique des bénéficiaires. 6. En l’occurrence, l’intimé a recalculé les PCFam dues au recourant pour les mois de novembre et décembre 2019, compte tenu du montant versé en 2019 par l’OPE au titre de rattrapage d’annuité. Cette décision est conforme à la LPCC et au RPCC précités. En particulier, le montant du rattrapage d’annuité doit être qualifié de revenu au sens des art. 36E al. 1 let. a LPCC et 11 LPC et doit, à ce titre, être pris en compte entièrement. Comme relevé par l’intimé, le traitement fiscal de ce revenu, par la prise en compte d’une diviseur 3 pour les montants correspondant aux années 2016 à 2018, n’est pas pertinent dans le cadre des PCFam. Enfin, le grief du recourant quant au calcul de sa fortune tombe à faux dès lors qu’aucun montant n’a été retenu à ce titre. 7. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté.

A/1758/2020 - 6/7 - Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1758/2020 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1758/2020 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.10.2020 A/1758/2020 — Swissrulings