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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.07.2014 A/1758/2013

16 luglio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,377 parole·~47 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1758/2013 ATAS/870/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juillet 2014 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, Rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1758/2013 - 2/19 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1952, s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 30 avril 2012 et un délaicadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er mai 2012. 2. Dans un courrier électronique du 23 octobre 2012, Madame B______, gérante de C______ Sàrl et de D______ Sàrl, a proposé à Madame E______, conseillère en personnel de l’assuré, d’inscrire l’assuré aux cours dispensés par C______ sans plus attendre, afin qu’il puisse valider son projet entrepreneurial de véhicules écologiques en self-service. 3. Par décision du 29 octobre 2012, l’office régional de placement (ci-après : ORP) a enjoint l’assuré à participer à la mesure « cours d’introduction à la création d’entreprises » dispensé par C______ Sàrl (ci-après : cours 1 ou module 1), selon un horaire à plein temps du 29 octobre au 9 novembre 2012. Sous la rubrique « indications complémentaires », il était mentionné que toute absence devait être annoncée et justifiée sans délai auprès de l’organisateur et du conseiller en personnel. Toute absence injustifiée pouvait faire l’objet d’une suspension du droit à l’indemnité. 4. Un certificat de participation au module 1 lui a été délivré le 7 novembre 2012. 5. Monsieur F______, responsable du cours 1 suivi par l’assuré, a établi une évaluation en date du 20 novembre 2012 aux termes de laquelle il a expliqué que « [le recourant] possède les compétences nécessaires pour développer son ambitieux projet. Sa volonté est présente et il manifeste la ténacité nécessaire pour aller de l’avant. Son projet offre une ambition communautaire et une vision citoyenne dans un esprit de développement durable et responsable. Il reste nécessaire pour [le recourant] d’affiner son business plan et plus particulièrement les éléments de l’offre. » Dans l’évaluation de l’assuré, M. F______ a notamment précisé qu’une formation complémentaire était encore nécessaire. Sous la rubrique « plan d’action », c’est-àdire les démarches à entreprendre après l’accomplissement du module 1, il a indiqué « Affiner l’étude de marché pour identifier ses prix et affiner son offre ; prospecter ; se former en finance et en marketing ; suivre le Module 2 ». Sous la rubrique relative au cours C______ 2, il a coché la case « non », tout en précisant sur la case de la date « à définir début 2013 ? ». 6. Dans le procès-verbal d’entretien du 14 décembre 2012, Mme E______ (ci-après : la conseillère) a relevé que l’assuré prétendait ne pas pouvoir suivre le cours 2 immédiatement à la suite du cours 1 car il n’y avait plus de place. Elle indiquait que cette information ne correspondait pas à celle qu’elle avait reçue de C______ Sàrl, selon laquelle l’assuré souhaitait, bien plutôt, attendre début février avant de s’inscrire.

A/1758/2013 - 3/19 - 7. Par décision du 14 décembre 2012, l’ORP a enjoint l’assuré à participer à la mesure « cours de réalisation à la création d’entreprises » dispensé par C______ Sàrl (ciaprès : cours 2 ou module 2), selon un horaire à plein temps du 3 janvier au 30 janvier 2013. Sous la rubrique « indications complémentaires », il était mentionné que toute absence devait être annoncée et justifiée sans délai auprès de l’organisateur et du conseiller en personnel. Toute absence injustifiée pouvait faire l’objet d’une suspension du droit à l’indemnité. 8. Dans une note interne du 3 janvier 2013 à 15h30, la conseillère a indiqué avoir été contactée par Mme B______ (ci-après : la gérante), laquelle lui avait fait part des importantes difficultés rencontrées par l’assuré lors du cours qui avait débuté le même jour. Selon la gérante, le business plan de l’assuré était très succinct et le projet pas bien construit, l’intéressé avait pris à partie d’autres participants et estimait que le cours n’était pas adapté à son niveau. La formatrice avait donc demandé à l’assuré de quitter la salle de formation afin d’éviter un conflit. 9. Dans un courrier électronique du 3 janvier 2013, la gérante a confirmé à la conseillère que l’assuré avait quitté le même jour à 15h le module 2, auquel il était censé participer jusqu’au 30 janvier 2013. Elle expliquait que l’assuré avait trouvé que les participants étaient de très faible niveau et que cela ne lui permettait pas d’avancer dans son projet. Il avait eu un très mauvais contact avec le groupe et il s’était disputé à plusieurs reprises avec certains d’entre eux. Il considérait que le cours ne lui correspondait pas et qu’il avait été obligé d’y participer contre sa volonté. Au surplus, elle indiquait que l’assuré avait d’abord été inscrit chez D______ Sàrl pour une mesure de reclassement. Compte tenu de son attitude très négative face à une telle mesure et après un entretien avec la gérante, il avait été convenu entre l’assuré et sa conseillère qu’il serait très utile pour lui d’approfondir son projet entrepreneurial, raison pour laquelle il avait été inscrit dans le module 1, puis le module 2. 10. Le même jour, l’assuré a appelé sa conseillère pour l’informer qu’il avait renoncé à poursuivre sa participation au cours 2, propos qu’il a confirmés dans un courrier électronique du 7 janvier 2013 à son attention. A cet égard, il a indiqué avoir quitté la formation vers 14h, « n’ayant ni la force, ni l’énergie et ne faisant pas le poids pour faire changer le système, je préfèrerai ne pas devoir discuter des raisons de ce lamentable échec. » 11. Le 3 janvier 2013, la conseillère a interrompu la mesure en cours. Dans un courrier électronique du même jour à la gérante, elle a expliqué que lors de leur dernier entretien, elle avait relevé que le business plan de l’assuré était très succinct et qu’il s’était présenté sans son matériel de travail. 12. Dans un courrier électronique du 4 janvier 2013, la gérante a confirmé à la conseillère que l’assuré avait élaboré un plan de projet assez succinct lors du module 1 et qu’il n’avait pas fait de présentation power point, contrairement aux autres participants.

A/1758/2013 - 4/19 - 13. Invité à s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il avait abandonné le cours 2, l’assuré a déclaré le 17 janvier 2013 qu’il avait subi une forte pression de la part de sa conseillère afin qu’il participe au module en question. Toutefois, sa santé ne lui permettait manifestement pas de poursuivre le cours. De plus, il ne se sentait pas du tout accepté par les autres participants. Selon lui, l’enseignante avait eu raison de lui demander de quitter le cours. En tout état, il soulignait que sa conseillère lui avait affirmé qu’il demeurait libre d’essayer le cours avant de décider de le poursuivre ou non. 14. Par décision du 4 février 2013, l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de 13 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré, et ce à partir du 4 janvier 2013. Il a exposé que dans le but de mener à bien son projet entrepreneurial, l’ORP avait enjoint l’assuré à suivre la mesure C______ 1 et 2, soit le cours d’introduction à la création d’entreprises du 29 octobre au 9 novembre 2012, puis celui de réalisation à la création d’entreprises du 3 au 30 janvier 2013. Or il s’était avéré que l’assuré s’était contenté d’accomplir le module 1, puisqu’il avait interrompu le module 2 dès le premier jour et après quelques heures seulement. Quant aux explications avancées par l’assuré pour justifier sa décision, celles-ci ne pouvaient être retenues et ne justifiaient pas son comportement, puisque l’assuré n’avait jamais attesté d’un quelconque problème de santé depuis son inscription à l’OCE et que les autres arguments soulevés n’étaient pas pertinents. Par ailleurs, il retenait qu’il avait été tout à fait judicieux et adapté d’inscrire l’assuré au module 1 et qu’à cet égard il paraissait logique qu’il participe au module 2 qui constituait la continuité de la formation entreprise. Au vu de ce qui précède, l’OCE a retenu que le motif d’annulation de la mesure était totalement imputable au comportement de l’assuré, qui n’avait de toute évidence pas démontré sa volonté de consolider sa position sur le marché de l’emploi. 15. Dans le procès-verbal d’entretien du 11 février 2013, la conseillère a indiqué avoir eu une longue discussion avec l’assuré au sujet de la sanction subie qu’il trouvait injuste. Au début de l’entrevue, il avait exprimé sa volonté d’avoir un nouveau conseiller, puis avait changé d’avis. Il prétendait que la conseillère avait insisté pour qu’il suive le module 2 et qu’elle avait donné son accord pour qu’il l’interrompe à tout moment. Elle admettait avoir insisté pour qu’il suive le cours au début du mois de janvier, et non à la fin du mois comme il l’aurait souhaité. Elle avait expliqué à l’assuré que la sanction était due au comportement adopté lors du cours. A cet égard, il avait admis être plus facilement en rapport de force avec les hommes qu’avec les femmes. Il lui expliquait que le niveau du cours était trop bas, ce à quoi elle avait répondu que cela ne constituait pas une excuse pour s’en prendre aux participants et que la décision d’interruption du cours était due à son attitude. Il précisait avoir versé une dizaine de certificats médicaux dans son dossier qui attestaient de sa santé précaire, il ne souhaitait toutefois pas être examiné par un médecin conseil. Bien que l’assuré ne lui semble pas être en bonne santé, elle n’était pas en mesure d’en évaluer la gravité éventuelle.

A/1758/2013 - 5/19 - 16. Par écriture du 6 mars 2013, l’assuré a formé opposition à la décision du 4 février 2013 et a conclu à son annulation, motifs pris qu’il n’avait commis aucune faute. Il a exposé que sous l’impulsion de sa conseillère, il avait rencontré Monsieur G______ le 9 octobre 2012, collaborateur de D______ Sàrl, en suite de quoi il avait été reçu par la gérante et son collègue Monsieur H______ quelques jours plus tard. Ces derniers lui avaient alors proposé de suivre le cours 1. Il indiquait que la gérante lui avait laissé entendre que son père pourrait être intéressé par son travail. Lors de l’entretien, il l’avait informée de ses ennuis de santé tout en préférant rester discret sur les détails de ses problèmes. De son côté, M. H______ lui avait précisé que sa participation au cours d’introduction n’impliquait pas nécessairement celle au module suivant. L’assuré précisait qu’à l’issue du module 1, il avait passé du bon temps et s’était fait de nouveaux amis. A cet égard, M. F______ leur avait expliqué que les places pour le module 2 avaient déjà été attribuées à des personnes en fin de droit, ce qui du reste ne le contrariait en rien car il souhaitait prendre un peu de temps pour la réflexion. En définitive, il avait accepté de s’inscrire au cours 2 en date du 14 décembre 2012, suite à l’insistance de sa conseillère et parce qu’il estimait qu’il valait mieux qu’il fasse quelque chose plutôt que de rester chez lui inactif. Malgré lui, il s’était retrouvé inscrit au cours qui débutait le 3 janvier déjà, car sa conseillère avait jugé inopportun d’attendre et de l’inscrire au cours qui débutait le 31 janvier 2013. Il expliquait ensuite que le 3 janvier 2013, il avait quitté le cours vers 14h. Avant de partir, il avait cherché à joindre la gérante, en vain. Plus tard dans la journée, il lui avait expliqué que sa santé ne lui permettait pas de poursuivre la formation et que de toute façon le niveau dispensé ne méritait pas qu’il prenne le risque de continuer à y participer. Il ajoutait qu’il avait transmis huit certificats médicaux à l’ORP entre août 2011 et mars 2012. A bientôt 62 ans, il avait suivi beaucoup de cours et formations sans jamais avoir eu de problèmes avec qui que ce soit. Au surplus, il avait le sentiment que la sanction infligée constituait des représailles dictées par C______ Sàrl et qu’elle était destinée à le punir pour avoir osé affirmer que le niveau de la formation n’était pas élevé, il avait ainsi le sentiment d’être « la victime d’une cabale ». Le motif d’annulation de la mesure ne lui était pas totalement imputable puisqu’il avait été agressé verbalement par deux participants du cours et que Madame I______, secrétaire administrative de C______ Sàrl, lui avait dit qu’il serait bénéfique pour les participants qu’il quitte le groupe. Enfin, il précisait que s’il n’avait pas préparé de support power point pour la présentation du module 1, c’était parce que M. F______ leur avait laissé le choix d’en faire un ou non. 17. Sur demande du Service juridique de l’OCE, la conseillère a indiqué lors d’un entretien du 22 avril 2013 qu’il n’y avait aucune raison d’attendre la fin du mois de janvier 2013 pour débuter le module 2, raison pour laquelle elle avait inscrit l’assuré pour le 3 janvier 2013, quand bien même il n’était pas très emballé par la mesure. Il s’agissait pour lui d’une opportunité de quitter le chômage et de voir si son projet entrepreneurial était viable. Elle expliquait que l’interruption d’une mesure était possible par hypothèse, pour autant que la personne qui en avait fait la

A/1758/2013 - 6/19 demande ait de bonnes raisons et qu’ils en discutent ensemble au préalable. Or l’assuré l’avait contactée après avoir pris la décision ferme d’interrompre la formation, sans même discuter avec elle et lui demander son avis. A aucun moment lors de l’entretien téléphonique, l’assuré ne lui avait fait part de problèmes de santé. 18. Sur demande du Service juridique de l’OCE, la gérante a indiqué par courrier électronique du 22 avril 2013 – après avoir consulté M. G______, M. H______, M. F______ et Madame J______, formatrice – qu’elle avait reçu l’assuré à la demande de sa conseillère le 26 septembre 2012 pour l’inscrire dans la mesure de D______ Sàrl. M. G______ l’avait rencontré, seul, puis lui avait demandé de recevoir l’assuré personnellement car il lui semblait impossible de le suivre sereinement avec succès. Elle l’avait donc vu quelques jours plus tard, en présence de M. H______. Lors de leur discussion, l’assuré avait parlé de son projet entrepreneurial qu’il souhaitait développer, raison pour laquelle elle l’avait aiguillé vers les cours de C______ Sàrl. S’agissant du déroulement du cours 2, Mme J______ lui avait rapporté que l’assuré avait, dès le premier jour, adopté une attitude de confrontation envers elle et les participants. En milieu de matinée, Mme J______ lui avait donc demandé de changer d’attitude car le groupe étant excédé par son comportement. Lors de la présentation de son projet, en début d’après-midi, l’assuré avait mal réagi aux questions que lui posait ses collègues et avait déclaré qu’il s’ennuyait, qu’il perdait son temps et que le groupe n’était pas à son niveau. La formatrice lui avait expliqué qu’il n’était pas obligé de poursuivre le cours mais qu’il devait en informer sa conseillère préalablement puisqu’elle était la seule à pouvoir valablement interrompre la mesure. L’assuré avait quitté la salle fâché, raison pour laquelle Mme I______ avait essayé de le calmer et lui avait conseillé de contacter sa conseillère. La gérante avait contacté l’assuré le jour même pour lui réitérer le conseil de contacter sa conseillère. L’assuré lui avait dit que le cours ne l’intéressait pas et qu’il ne souhaitait pas continuer, sans lui faire part d’un problème de santé. S’agissant du déroulement du cours 1, M. F______ lui avait rapporté que l’attitude du recourant avait été difficile à gérer car il s’était montré interventionniste et en contradiction permanente avec le formateur, ce qui avait perturbé le bon déroulement du cours. L’avant-dernier jour, le ton était monté et il avait failli en venir aux mains, mais cela était resté gérable, raison pour laquelle l’assuré avait été intégré dans le module 2, à sa demande. 19. Par décision du 26 avril 2013, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 4 février 2013. En effet, l’intimé a considéré qu’il appartenait à l’assuré d’aller au bout de la mesure, ou du moins de discuter de vive voix avec sa conseillère sur les raisons qui le poussaient à interrompre, et non pas d’y mettre fin prématurément dès le premier jour. Il apparaissait que si l’assuré s’était senti verbalement agressé, cela était précisément lié à son comportement conflictuel dès les premières heures du cours, tant avec la formatrice qu’avec les autres participants. Or si la formatrice lui avait proposé de quitter le cours, moyennant

A/1758/2013 - 7/19 l’accord de sa conseillère, c’était pour ne pas perturber le bon déroulement de la mesure pour les autres. Au surplus, l’assuré n’avait produit aucun certificat médical justifiant l’arrêt immédiat de la mesure, pas plus qu’il n’avait évoqué de problème de santé lors de ses entretiens téléphoniques du 3 janvier avec sa conseillère et la gérante. Quant à la quotité de la sanction, elle correspondait au minimum prévu par la directive du SECO pour un manquement tel que celui qui était reproché à l’assuré, de sorte que le principe de proportionnalité était respecté. 20. Par écriture du 3 juin 2013, l’assuré a interjeté recours contre cette décision et a conclu à la réduction de la suspension de son droit à l’indemnité à 3 jours. Il a exposé que le cours 1 s’était déroulé normalement et qu’il avait entretenu de bonnes relations avec ses collègues. A cet égard, il produisait des fiches d’évaluations de quelques participants et relevait les commentaires positifs qu’avait fournis M. F______ dans son rapport du 20 novembre 2012. Il ajoutait que le formateur les avait laissés libres d’utiliser un support tel que power point pour la présentation de leur projet et il avait choisi de ne pas le faire. Du reste, il maîtrisait parfaitement le programme. S’agissant du module 2, sa conseillère avait beaucoup insisté pour qu’il s’inscrive et il l’avait fait, pessimiste mais espérant une bonne surprise, étant précisé qu’il était convenu qu’il pouvait renoncer à la formation si celle-ci ne lui convenait pas. Il exposait que la plupart des participants au module 2 se connaissaient car ils avaient effectué ensemble le module 1, sous la conduite de Mme J______, laquelle leur avait imposé de présenter leur projet à l’aide de power point. Il était donc le seul à avoir suivi le module 1 avec M. F______. Par ailleurs, deux des participants avaient eu une attitude désagréable envers lui dès le départ, ce qui l’avait mis mal à l’aise. Mme J______ l’avait alors pris à part pour s’excuser et lui demander de ne pas prêter trop d’attention aux moqueries et provocations des autres, étant précisé qu’elle avait déjà subi ces comportements dans le module 1 et en insistant sur le fait que « l’un d’entre eux était un français ». L’assuré était resté serein et n’avait pas eu besoin d’être calmé, contrairement à ce qu’alléguait la gérante. Il s’était toutefois senti suffisamment mal pour ne pas risquer d’aggraver ses problèmes de santé et avait donc préféré mettre un terme à la formation. Au surplus, on ne pouvait lui reprocher un comportement non collaborant du seul fait qu’il n’avait pas présenté son projet à l’aide d’un power point, qui était optionnel. Il admettait qu’un climat conflictuel s’était installé de par l’attitude de certains participants. Il contestait toutefois avoir perturbé le groupe ou avoir luimême eu une attitude provocante. Dès lors, l’interruption de la mesure ne lui était pas entièrement imputable. S’agissant du module 1, il contestait avoir eu une attitude difficile à gérer ou avoir failli en venir aux mains. A cet égard, il relevait que la gérante endossait des témoignages peu flatteurs à son encontre sans avoir été présente. Il était d’avis qu’il y avait eu des déformations de propos entre les faits relatés par Mme J______ à la gérante, qui les avait ensuite transmis à sa conseillère, puis à l’intimé. Enfin, il exposait ne pas avoir été averti par sa conseillère des sanctions auxquelles il s’exposait en cas d’interruption de la mesure. Au contraire,

A/1758/2013 - 8/19 elle lui avait présenté la mesure de telle sorte qu’il pensait avoir la possibilité de l’essayer avant de confirmer sa participation ou d’y mettre fin. Dès lors, il ne pouvait pas s’imaginer qu’en choisissant de ne pas suivre le cours, il « commettait une faute qui l’amputerait des 2/3 de ses revenus ». Au vu de ce qui précède, le recourant estimait qu’il n’avait commis qu’une faute très légère. 21. Dans sa réponse du 26 juin 2013, l’intimé a persisté dans les termes de sa décision. L’intimé relevait que le recourant ne faisait plus valoir des problèmes de santé et reconnaissait avoir commis une faute, tout en demandant la réduction de la durée de la suspension de 13 à 3 jours. Pour le surplus, l’intimé sollicitait l’audition des collaborateurs de C______ Sàrl, soit M. F______, Mmes B______, J______ et I______. 22. Dans le délai imparti au 19 juillet 2013, le recourant n’a pas formulé d’observations complémentaires. 23. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 9 octobre 2013, le recourant a expliqué que le cours 1 donné par M. F______ s’était très bien passé. Toutefois, vu le niveau dispensé lors du premier module, il n’était pas motivé à suivre le module 2. On lui avait d’ailleurs toujours dit qu’il n’était pas obligatoire d’accomplir les deux cours. Il exposait ne pas s’être senti intégré dans le cours 2, les participants se connaissant déjà tous du module précédent. Deux personnes en particulier s’étaient montrées provocatrices, de sorte qu’ils s’étaient pris à partie. Il ne pouvait pas supporter cela. Il était sous traitement médical depuis de nombreuses années et en avait parlé à la gérante et M. H______. Enfin, il était surpris que l’on se base sur des témoignages indirects. Selon lui, la gérante était de mauvaise foi et cherchait à se justifier. Il contestait une sanction de 13 jours. L’intimé ne pouvait pas adhérer à la proposition du recourant de réduire la sanction à 3 jours. 24. Dans le délai imparti au 21 octobre 2013, le recourant a déposé sa liste de témoins. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 4 décembre 2013, le recourant a renoncé à l’audition de deux de ses témoins. 25. L’audience d’enquêtes s’est tenue par-devant la chambre de céans en date du 4 décembre 2013. Mme I______, entendue en qualité de témoin, est secrétaire chez C______ Sàrl depuis 10 ans. Elle a déclaré que le 3 janvier 2013, le recourant était sorti du cours assez énervé. Elle avait essayé de le réconforter et de le calmer, il lui avait indiqué vouloir quitter le cours. Elle lui avait répondu que cela était possible, moyennant l’accord de sa conseillère. Elle ne se rappelait pas s’ils avaient essayé ensemble de joindre la conseillère. L’échange avait duré cinq minutes, puis le recourant était parti sans rien dire de spécial. Elle ne se rappelait pas que le recourant ait demandé à ce que la gérante le rappelle plus tard. Elle a confirmé que le recourant était très énervé. Elle lui avait donc parlé pour le calmer.

A/1758/2013 - 9/19 - Mme J______, entendue en qualité de témoin, est formatrice chez C______ Sàrl. Elle a confirmé avoir dispensé une formation C______ 2 au recourant en janvier 2013. Elle a indiqué avoir eu l’impression que le recourant n’était pas très motivé parce qu’il était intervenu à plusieurs reprises lors de la présentation des objectifs du cours. Elle a expliqué qu’en général, les participants suivaient tous le module 1 au préalable. Le premier jour, ils se présentaient et chacun parlait de son projet sur la base d’une présentation élaborée lors du précédent module. Or pendant la présentation de ses collègues, le recourant était à chaque fois intervenu de manière un peu agressive et souvent de manière négative. Il y avait eu une petite altercation entre le recourant et un participant qui n’avait pas apprécié les critiques. Elle était donc allée leur parler individuellement afin d’adoucir l’ambiance et assurer le bon déroulement du cours. Avant midi, l’ensemble des participants était venu la trouver pour se plaindre. Elle avait donc une nouvelle fois discuté avec le recourant pour lui expliquer que le but du cours n’était pas de juger le projet des autres. Il devait changer d’attitude pour que le cours se passe sereinement. La discussion s’était bien déroulée. En début d’après-midi, vint le tour du recourant de présenter son projet. Puisqu’il n’avait pas de support visuel, les autres participants avaient réagi très fortement pour « se venger ». Le recourant avait indiqué que le cours n’était pas à son niveau, qu’il perdait son temps et qu’il souhaitait le quitter. Elle lui avait alors indiqué qu’il n’était pas obligé de le poursuivre, pour autant que sa conseillère en soit avertie. Elle l’avait conduit vers la secrétaire afin qu’il la contacte. Elle n’avait plus revu le recourant par la suite et elle ignorait si la conseillère avait pu être jointe. Le recourant était passablement énervé. Elle n’avait pas connaissance du rapport d’évaluation établi à l’issue du module 1. Elle indiquait également assurer une formation C______ 1. A cet égard, elle expliquait qu’à l’issue du module 1, en général lors d’une discussion avec les participants, elle remplissait un formulaire et examinait si le participant souhaitait participer au module 2, selon l’aboutissement de son projet. Il pouvait ainsi arriver qu’un participant ne souhaite pas s’inscrire au module 2, soit qu’il renonçait, soit qu’il se lançait directement dans la concrétisation de son projet, soit qu’il ne l’estimait pas nécessaire. Il était également possible qu’elle donne un délai raisonnable au participant avant d’entamer le module 2, ce qui lui permettait de mieux se préparer, par exemple si son projet n’était pas abouti. S’agissant du rapport d’évaluation remis au participant au terme du module 1, elle précisait que lorsqu’elle inscrivait « non » au cours C______ 2, cela signifiait soit que le participant ne souhaitait pas le suivre, soit que le module devait être différé ou n’entrait pas en ligne de compte, ce qui nécessitait alors une justification de la part du formateur. Mme B______, entendue en qualité de témoin, est gérante de C______ Sàrl et D______ Sàrl. Elle a confirmé avoir envoyé un courrier électronique en date du 22 avril 2013 à une collaboratrice de l’OCE. Le document a été rédigé en présence et sous le contrôle de M. F______ et Mmes J______ et K______. Elle en a confirmé la teneur. Elle était étonnée que M. F______ n’ait pas confirmé que le recourant et un participant aient failli en venir aux mains. Elle précisait que le module 1 s’était

A/1758/2013 - 10/19 terminé par une évaluation selon laquelle le recourant ne souhaitait pas s’inscrire au module 2. Elle confirmait avoir eu connaissance du document d’évaluation établie par M. F______ à l’issue du cours 1. Elle supposait que lorsque ce dernier avait inscrit la réponse « non » au sujet du cours C______ 2, c’était parce que le recourant ne souhaitait pas le faire et que compte tenu de son attitude dans le cours 1, le formateur avait probablement estimé qu’il était préférable qu’il continue son projet de manière indépendante. Néanmoins, elle avait reçu un téléphone de la conseillère du recourant, qui souhaitait qu’il soit inscrit au module 2. Personnellement, elle pensait que le recourant avait un bon projet mais qu’il n’appréciait pas un cours en commun avec d’autres personnes. Elle précisait que lorsqu’un participant ne voulait pas suivre le module 2, par hypothèse, elle ne pouvait pas l’y forcer. Les problèmes de comportement du recourant lui avaient été rapportés par M. F______, étant donné qu’elle n’avait pas assisté au cours en question. En ce qui la concernait, le fait que le rapport d’évaluation ait indiqué que l’intéressé ne suivrait pas le module 2 avait clos le débat. Elle ne savait donc pas pourquoi sa conseillère avait quand même inscrit le recourant au module 2. M. F______, entendu en qualité de témoin, est formateur chez C______ Sàrl. Il a confirmé avoir dispensé le cours 1 au recourant en novembre 2012. Il a expliqué que les modules de ce type n’étaient pas obligatoires, la décision de les suivre se faisait entre l’intéressé et son conseiller en personnel. S’agissant du recourant, le cours s’était bien déroulé. Il intervenait souvent pour amener des éléments supplémentaires. Ces interventions constituaient toutefois un challenge pour le formateur, à savoir que le recourant remettait ainsi en cause son enseignement, ce qui avait pour effet de rompre la fluidité du cours. A l’approche de la fin du module, la tension montait nécessairement pour les participants qui devaient rendre leur projet, un pré-business plan d’une quinzaine de pages. Le recourant avait rédigé son plan de projet, mais la présentation elle-même n’était pas finalisée car il manquait certains aspects ayant traits au financement et aux études de marché. Pendant un des cours, le recourant s’était chamaillé avec un autre participant qui voulait l’aider pour la connexion de son ordinateur, le ton était monté, mais ils ne s’étaient pas battus. Lui-même n’avait jamais failli en venir aux mains avec le recourant. A la fin du module, lors de l’entretien individuel, il se souvenait avoir dit non par rapport au module 2, compte tenu du niveau de formation important du recourant. Il pensait qu’il allait s’ennuyer. Ensemble, ils étaient donc arrivés à la conclusion qu’il ne devait pas suivre le cours C______ 2. Il expliquait que le cours aurait éventuellement pu lui être utile, mais ultérieurement, lorsque les aspects manquant de son projet auraient été complétés. S’agissant du rapport d’évaluation, il a expliqué avoir donc coché la case « non » au module 2, puisqu’il appartenait encore au recourant de définir l’étude de marché, le budget d’investissement et les prévisions du chiffre d’affaires de la première année. Par conséquent, il ignorait pourquoi le recourant s’était retrouvé inscrit au module 2. S’agissant de la présentation power point, il indiquait qu’elle était souhaitable car elle constituait le sésame pour entamer le module 2. Les consignes avaient été d’en préparer une à

A/1758/2013 - 11/19 l’issue du module 1. Il lui semblait que le recourant en avait partiellement fait une. Enfin, il confirmait qu’à la fin du module 1, il informait les participants que les priorités pour l’accomplissement du cours 2 étaient les chômeurs en fin de droit et les projets très aboutis, le reste se faisant au gré des disponibilités. Il indiquait ignorer pourquoi l’avis de sa direction était contraire à son rapport. Le Dr. L______, spécialiste FMH en médecine interne générale, a été entendu en tant que médecin traitant du recourant depuis 2006. Il a été partiellement délié du secret médical en ce sens que le recourant ne souhaitait pas qu’il soit fait état de diagnostics. Il a confirmé que l’intéressé présentait des problèmes de santé en tout cas depuis qu’il le suivait, lesquels s’étaient aggravés ces dernières années et étaient récurrents. Il a expliqué que les troubles pouvaient à certains moments l’empêcher de suivre des cours, voire même de travailler. Il avait établi plusieurs certificats médicaux et avait encouragé le recourant à déposer une demande de reconversion professionnelle auprès de l’assurance-invalidité. Il précisait qu’il était facilement fatigable et devait pouvoir bouger, changer de positions. Il présentait également des problèmes de concentration et de mémoire. Il avait délivré des certificats médicaux en 2011. D’un commun accord avec le recourant, ils avaient décidé, en mars 2012, qu’il ne lui délivrerait plus de certificats afin de lui permettre de faire des recherches d’emploi. Ils faisaient le point à chaque consultation et négociaient. L’état de santé était fluctuant et pouvait s’aggraver d’un jour à l’autre. M. H______, entendu en qualité de témoin, est consultant salarié et indépendant. Il a indiqué avoir été collaborateur de D______ Sàrl, société mandatée par l’ORP pour accompagner les chômeurs. Dans ce cadre, il avait eu l’occasion de rencontrer le recourant à deux reprises, une fois avec sa directrice Mme B______, une seconde fois seul. Comme il était plus âgé, il était apparemment plus adapté au recourant, selon la raison qu’on lui avait donné pour qu’il participe à l’entretien à la place du collègue qui était initialement le consultant du recourant. Il a confirmé avoir eu la discussion avec le recourant sur le point de savoir s’il était indispensable de suivre le cours C______ 2. Il était exact qu’il n’était pas obligatoire de suivre le cours 2. Il a indiqué ne pas se souvenir si les problèmes de santé avaient été abordés lors de l’entretien commun avec Mme B______. Il ne se souvenait pas d’une proposition que cette dernièreaurait faite au recourant au sujet du travail de son père. Il ne se souvenait pas non plus si elle avait évoqué le fait que son père avait l’exclusivité des bornes pour les camping-cars en Suisse romande. Il a précisé qu’en général à l’issue du cours C______ 1, le formateur faisait le point de la situation avec ses participants afin de savoir si le cours 2 était suivi. Soit le projet du participant était déjà prêt à l’issue du module 1, soit il ne l’était pas du tout, auxquels cas le cours 2 n’était pas utile. Mme M______, entendue en qualité de témoin, a confirmé avoir participé au cours C______ 1 fin 2012 avec le recourant. Elle a confirmé que M. F______ avait informé les participants qu’il restait très peu de place pour le module 2 et qu’il était réservé en priorité aux chômeurs en fin de droit, ce qui était son cas. Cela étant,

A/1758/2013 - 12/19 toute personne pouvait faire la demande afin de savoir s’il restait une place. Elle avait effectué le cours C______ 2 début janvier, à la suite du module 1 ; le recourant n’était pas là. Elle a expliqué que le module 1 s’était bien déroulé et qu’il n’y avait pas eu de conflits. Il pouvait arriver que les débats soient un peu vifs, mais il n’y avait pas eu de violence. Elle ignorait si le recourant avait l’intention de suivre le module 2. 26. La chambre de céans a cité la conseillère en personnel comme témoin en date des 29 janvier et 26 février 2014. Sur quoi, l’OCE l’a informée qu’elle était absente pour cause de maladie de longue durée et qu’elle n’était donc pas en mesure de répondre aux convocations. A la demande de la chambre de céans, la conseillère a produit, par courrier du 25 février 2014, cinq certificats médicaux établis respectivement par le docteur N______ et la doctoresse O______, attestant d’une incapacité de travail totale du 29 novembre 2013 au 31 mars 2014 pour maladie. 27. Dans ses conclusions après enquête du 19 mars 2014, l’intimé a persisté dans les termes de sa décision sur opposition. Il ressortait clairement des témoignages de Mmes J______ et B______ que le recourant n’était pas, dès le début, motivé pour suivre la formation. Il était également établi que le recourant ne s’était pas conformé aux indications du formateur en n’établissant pas une présentation power point de son projet. Par ailleurs, bien que le recourant ait été averti le 3 janvier 2013 que seule sa conseillère en personnel pouvait lui permettre de cesser la mesure, il avait néanmoins décidé d’y mettre fin de son propre chef. Enfin, l’audition du médecin traitant n’avait pas permis d’établir que les problèmes de santé de l’intéressé étaient à l’origine de sa décision unilatérale de ne plus se présenter à la mesure assignée. 28. Dans ses conclusions après enquête du 4 avril 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a regretté que sa conseillère ne puisse être entendue, car elle était la seule personne susceptible de donner des éléments crédibles sur le déroulement des faits. S’agissant de Mme M______, elle avait confirmé qu’il restait peu de place pour suivre le module 2 et que les places étaient destinées en priorité aux chômeurs en fin de droit. Elle avait indiqué que le module 1 s’était bien passé entre tous les participants et il n’y avait pas eu de conflits. S’agissant de M. H______, il avait confirmé qu’il n’était pas obligatoire de suivre le module 2 après avoir effectué le module 1. S’agissant de son médecin traitant, il avait confirmé l’existence de ses problèmes de santé susceptibles de l’empêcher de suivre des cours et de travailler. S’agissant de M. F______, il avait indiqué que le cours s’était bien déroulé et qu’après avoir fait le point avec lui, il avait considéré, eu égard à sa formation de base importante, qu’il allait s’ennuyer dans le module 2, raison pour laquelle il avait coché la case du non sur le rapport d’évaluation destiné à l’ORP. Il ignorait pourquoi sa direction avait tout de même inscrit le recourant au module 2. Luimême n’avait jamais failli en arriver aux mains avec le recourant. S’agissant du témoignage de la gérante, il était partial, en ce sens que ce n’était pas sa conseillère qui lui avait téléphoné pour l’inscrire au cours 2, mais bel et bien elle-même qui

A/1758/2013 - 13/19 avait manifesté son mécontentement parce que le recourant ne s’était pas inscrit dès janvier. Enfin, le recourant était d’avis que Mmes B______, J______ et I______ avaient menti. 29. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension de 13 jours du droit à l’indemnité du recourant. 5. Aux termes de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI) l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail et de se conformer aux prescriptions de contrôle. Il est tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail et propres à améliorer son aptitude au placement, ainsi qu’aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées qui lui sont proposées (art. 17 al. 1, 2 et 3 let. a et b LACI). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non présentation à une telle mesure peut l’être (Arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances C 49/02 du 2 juillet 2002 ; voir aussi Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffres D 34 – D 36). Une sanction n'est pas justifiée lorsqu'un assuré s'inquiète de la justification de la mesure qui lui est proposée, pour des motifs qui ne peuvent être écartés sans autre

A/1758/2013 - 14/19 examen et qui doivent conduire l’office à une analyse de la situation, quitte à maintenir la mesure après examen (ATAS 934/2009 du 14 juillet 2009 ; ATAS 277/2005 du 5 avril 2005). 6. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôles du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 d LACI). Selon l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurancechômage, OACI ; RS 837.02), la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), les circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi; cf. Bulletin LACI IC, janvier 2013, chiffre D 60). 7. Dans un cas concret, la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. La juridiction cantonale ne doit pas dans ce contexte exercer son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit commettre un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d'appréciation ou abuser (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt 8C_658/2009 du 19 janvier 2010 consid. 1.2; ATF 133 V 640 consid. 3.1, in : SVR 2008 ALV n° 12 p. 35). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 116 V 307 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.2).

A/1758/2013 - 15/19 - A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2). 8. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité. Elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral non publié 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1 ; Pierre MOOR, Droit administratif, vol. I, 1994, p. 264 ss). Par ailleurs, elles ne dispensent pas l’administration de l’examen de chaque situation individuelle (ATF 127 V 57 consid. 3a; 125 V 377 consid. 1c). 9. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (RAYMOND SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). 10. En l'espèce, il n’est pas contesté que le recourant n'a pas suivi la mesure C______ 2 puisqu’il a quitté le cours le premier jour – après quelques heures seulement – et par là-même, n'a pas observé les instructions de l'autorité administrative. Les conditions légales et réglementaires à une sanction sont donc données, sur le principe. On rappellera comme l'a déjà jugé la chambre de céans que les assurés sont tenus de suivre les instructions nonobstant l'avis qu'ils peuvent avoir sur la pertinence des mesures préconisées, l'autorité administrative étant seule en mesure d'en juger (ATAS 617/2013 du 19 juin 2013). Cela sous réserve d'une mesure qui

A/1758/2013 - 16/19 serait dénuée de pertinence, contestée pour ce motif (ATAS 277/2005 du 5 avril 2005). Dans son recours, le recourant admet d’ailleurs avoir commis une faute puisqu’il ne conteste plus le principe de la sanction, mais uniquement sa quotité. 11. S’agissant de la gravité de la faute, la chambre de céans constate que le recourant a effectué sans écarts la première mesure, C______ 1, à laquelle il a été assigné par l’OCE 1 du 29 octobre au 9 novembre 2012. A cet égard, il n’est donc pas pertinent de connaître avec exactitude les conditions dans lesquelles le cours 1 s’est déroulé, ni de revenir sur les consignes en matière de présentation du projet. En effet, il suffit à ce stade de constater que le recourant a suivi la formation jusqu’à la fin, à satisfaction du formateur puisqu’une attestation lui a été délivrée en ce sens. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a tenu compte du fait qu’il s’agit du premier manquement du recourant et a qualifié la faute de légère. 12. Il s’agit ensuite de déterminer si la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée par l’intimé est ou non proportionnelle à la faute du recourant. En l’espèce, le recourant indique que son état de santé ne lui permettait pas de poursuivre la mesure litigieuse. Figure au dossier un certificat médical établi par le Dr L______ attestant d’une reprise du travail à 100% dès le 1er mai 2012. Force est de constater qu’aucun autre certificat médical n’a été versé au dossier postérieurement à celui-ci. L’audition du médecin traitant n’a pas non plus permis d’établir avec certitude que les problèmes de santé allégués étaient à l’origine de sa décision unilatérale de ne plus se présenter à la mesure assignée. Il ressort toutefois d’un entretien entre le recourant et sa conseillère qu’il lui a effectivement parlé de ses ennuis de santé, laquelle a d’ailleurs expressément reconnu qu’il ne semblait pas être en bonne forme. Aussi, il faut retenir que le recourant a été à même de rapporter, au degré de la vraisemblance prépondérante, la preuve d’un état de santé précaire. Il y a lieu de constater une certaine confusion dans la mise en œuvre de la mesure litigieuse, puisque les participants du cours 1 ont reçu l’information que toutes les places pour le module 2 avaient été attribuées selon l’ordre usuel des priorités, ensuite de quoi le recourant s’est quand même retrouvé inscrit à la session qui débutait le 3 janvier 2014, sa conseillère ayant jugé inutile d’attendre plus longtemps. De même constate-t-on un certain flou sur la pertinence de la mesure : dans le formulaire d’évaluation du cours 1, le formateur a d’abord coché « non » à la case du module 2 – compte tenu des aspects du projet qu’il restait encore à développer et de la formation importante du recourant – tout en précisant « à définir début 2013 ? ». Lorsqu’il a été entendu par la chambre de céans, il a indiqué ignorer pourquoi le recourant s’était quand même retrouvé rapidement inscrit au module 2. A cet égard, la gérante de C______ Sàrl a ajouté ne pas savoir non plus pourquoi la conseillère du recourant avait jugé opportun d’inscrire le recourant au cours 2 malgré l’évaluation du formateur. Il est vrai qu’il appartenait à la conseillère de

A/1758/2013 - 17/19 savoir si l’inscription du recourant au module 2 était pertinente – respectivement s’il eût mieux valu attendre – et à cet égard, elle était en droit d’exiger du recourant qu’il la suive. Cela étant, la conseillère connaissait le manque d’engouement du recourant à l’égard de la mesure, puisqu’il lui avait fait part de son désir d’attendre un peu. Malgré cela, elle n’a pas jugé utile d’examiner les motifs qu’il avançait et a préféré l’inscrire à la session débutant le 3 janvier plutôt que d’attendre celle débutant le 31 janvier 2013, soit à peine 4 semaines plus tard. Il ressort de ce qui précède qu’il était malvenu de forcer le recourant à participer au module 2 sans plus attendre, eu égard notamment à sa santé incertaine. En outre, il eût été plus logique de s’aligner sur les recommandations du formateur du module 1, pour qui le module 2 ne se justifiait en tout cas pas dans l’immédiat, le recourant ayant besoin de temps pour finaliser son projet. Dans ces circonstances, la mesure était dénuée de pertinence, ou du moins inappropriée à court terme. Le recourant allègue ensuite que c’est à contrecœur qu’il a accepté la mesure litigieuse, sous la pression de sa conseillère et parce qu’il ne se sentait pas plus utile à la maison. Son manque d’enthousiasme était dû au niveau décevant du module 1. Par la suite, il ne s’était pas senti intégré au groupe de participants au module 2, notamment parce qu’il était vraisemblablement le seul à avoir suivi le cours 1 avec un autre formateur. Deux de ses collègues l’avaient pris à partie et provoqué, de sorte qu’il n’avait pas lui-même créé le conflit. Il est vrai que même si l’ambiance du cours était conflictuelle ou qu’il estimait le niveau trop bas par rapport à ses connaissances, cela ne le dispensait pas d’adopter un comportement adéquat et d’en informer sans tarder sa conseillère afin qu’elle réexamine l’opportunité de la mesure. Il n’en demeure pas moins que la formatrice du module 2 a admis que l’ambiance du cours était tendue entre les participants. Relevons que par nature, dans les conflits verbaux, les rôles d’instigateur et de victime se confondent souvent. Or il n’est pas le lieu de déterminer ici le rôle exact du recourant dans les différends qu’il a pu avoir avec ses collègues. Pour cette raison, la chambre de céans considère que la faute du recourant ne lui est pas totalement imputable. Le recourant soutient, enfin, que les explications reçues quant à ses obligations et aux sanctions y relatives ont été lacunaires. Même si, par hypothèse, un malentendu sur la nature de la mesure litigieuse devait s'être immiscé dans une des conversations avec sa conseillère – notamment quant au fait de pouvoir, ou non, y renoncer en tout temps – il convient de souligner que la décision d'assignation à la mesure du 14 décembre 2012 est limpide dans sa formulation. Elle indique clairement que toute absence doit être annoncée et justifiée sans délai auprès de l’organisateur et du conseiller en personnel, toute absence injustifiée pouvant faire l’objet d’une suspension du droit à l’indemnité. Certes, le recourant a quitté le cours « d’entente » avec la formatrice, qui l’y aurait incité, puis aurait tenté, en vain, de joindre la gérante avant de partir. Il y a lieu de rappeler que la formatrice a précisément indiqué au recourant que seule sa conseillère était habilitée à l’y autoriser. Le recourant a certes prévenu sa conseillère par téléphone du même jour,

A/1758/2013 - 18/19 mais après avoir physiquement quitté le cours. Il faut donc constater qu’il a pris la décision de partir sans requérir l’assentiment de sa conseillère. Fût-il insatisfait ou déçu de l’utilité de la mesure, il lui appartenait d’agir avec retenue et de ne pas unilatéralement y mettre un terme, ce d’autant qu’il devait savoir que sa conseillère était seule habilitée à valablement l’interrompre. Toutefois, la chambre de céans est d’avis que le fait que la participation au module 2 – postérieurement au module 1 – ne soit pas obligatoire a effectivement pu induire le recourant en erreur quant à la nécessité de son accord préalable. Par conséquent, et compte tenu des motifs l’ayant conduit à cette décision, il y a lieu de tempérer son omission. En application de la circulaire du SECO (D72), l'absence de présentation à un cours ou l'abandon d'un cours sans motif valable conduit à une sanction correspondant à une suspension de 10 à 12 jours pour un cours d’environ trois semaines, et de 13 à 15 jours pour un cours d'environ quatre semaines. En l’espèce, le cours auquel était inscrit le recourant devait se dérouler du 3 au 30 janvier 2013, ce qui représente 20 jours ouvrables, soit 4 semaines. En fixant la durée de la suspension à 13 jours, l'intimé s'est inspiré de ce barème et a retenu le minimum de la sanction applicable au cas du recourant. Néanmoins, la directive précitée n’a pas force de loi. Au vu de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, la chambre de céans considère qu’une sanction de 6 jours pour faute légère est plus appropriée afin de tenir compte du contexte dans lequel la mesure a été enjointe, en particulier quant à sa pertinence et à un possible malentendu avec la conseillère, ainsi que de la santé du recourant. 13. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. 14. La procédure est gratuite (art. 89H LPA).

A/1758/2013 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement en ce sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité du recourant est réduite à 6 jours. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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